Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18198 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020018038
APPELANT
Monsieur [F] [P]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocateau barreau de PARIS, toque : C1050,
Assisté de Me Sophie LARROUIL, avocate au barreau de PARIS, toque : R277,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OHR LIGHT, enseigne 'FRANCE RELAMPING', nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 7 février 2018,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Monsieur [R] [C], en qualité de dirigeant de la SARLU OHR LIGHT,
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constitué
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 7 avril 2021 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Ohr Light, créée en 1993 et ayant pour activité l'achat et la vente de tous produits se rapportant à l'électricité, le luminaire, l'électronique et l'informatique, a été gérée par M. [P] puis, après que ce dernier eut cédé ses parts en 2015 ou 2016, par M. [C].
Sur déclaration de cessation des paiements du 18 janvier 2018 et par jugement du 7 février 2018, la société Ohr Light a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements fixée au 7 août 2016 et la SELAFA MJA désignée liquidateur.
Le 28 février 2020, la SELAFA MJA, ès qualités, a assigné MM. [P] et [C] pour avoir paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de 215 229,46 euros en leur imputant des fautes de gestion tenant à l'inobservation des obligations fiscales et à la poursuite d'une activité déficitaire, outre, pour le second, au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et à la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.
Par jugement du 17 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu, à l'égard de MM. [P] et [C], la faute de gestion relative à l'inobservation des obligations fiscales ainsi que, à l'égard de M. [C], l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, a condamné solidairement les deux intéressés à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 131 599 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 14 décembre 2020, M. [P] a relevé appel du jugement en critiquant les dispositions prononçant des condamnations à son encontre et en intimant la SELAFA MJA, ès qualités, M. [C] et le ministère public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, M. [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 131 599 euros et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau :
- de rejeter les demandes de condamnation, solidaires ou non, formées par la SELAFA MJA, ès qualités, à son encontre ;
- subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 9 181,74 euros ;
- en tout état de cause, de condamner la SELAFA MJA, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Ohr Light, demande à la cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, « sauf à retenir un quantum de condamnation à hauteur de 127 250,82 euros, correspondant au montant de l'aggravation du passif en période suspecte » ;
- à titre subsidiaire sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 127 250,82 euros, correspondant au montant de l'aggravation du passif en période suspecte, et M. [P] au paiement de celle de 76 087,73 euros correspondant au passif généré sous sa gérance ;
- de condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans son avis daté du 2 avril 2021, notifié par voie électronique le 7 avril 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P], solidairement avec M. [C], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif « mais s'en remet à la sagesse de la cour quant au quantum de cette condamnation qui ne pourra excéder 9 181,74 euros ».
M. [C], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 9 février 2021 par remise de l'acte à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
A l'audience, la cour :
- après avoir relevé qu'en condamnant M. [C] à payer la somme de 131 599 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, le tribunal apparaissait avoir accueilli la demande de la SELAFA MJA, ès qualités, a invité cette dernière à s'expliquer par note en délibéré sur l'éventuelle irrecevabilité pour défaut d'intérêt de son appel incident formé contre ce chef de dispositif ;
- a invité les parties à produire des éléments justifiant de la date de cessation des fonctions de gérant de M. [P].
La SELAFA MJA, ès qualités, a transmis des observations le 18 mai 2022.
SUR CE,
- Sur l'appel incident de la SELAFA MJA
En sollicitant de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, « sauf à retenir un quantum de condamnation à hauteur de 127 250,82 euros, correspondant au montant de l'aggravation du passif en période suspecte », la SELAFA MJA, ès qualités, demande l'infirmation du chef de dispositif condamnant MM. [C] et [P] à payer la somme de 131 599 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif et la confirmation des autres dispositions.
Cette demande d'infirmation, en ce qu'elle concerne M. [C], critique un chef de dispositif non déféré à la cour par la déclaration d'appel de M. [P] et, partant, s'analyse en un appel incident.
Dans sa note en délibéré, la SELAFA MJA, ès qualités, indique que les demandes formées en appel contre M. [C] résultent d'une erreur de sa part et qu'il y a lieu de ne pas en tenir compte.
Il sera donc constaté que la SELAFA MJA, ès qualités, se désiste de ses demandes présentées à hauteur d'appel contre M. [C], étant observé que ce dernier n'ayant pas conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté.
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [P]
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
Sur la gérance de M. [P]
Les parties n'ont pas donné suite à l'invitation de la cour de produire des éléments justifiant de la date précise de la cessation de la gérance de M. [P] et aucune pièce du dossier ne permet de la déterminer.
M. [P] indiquant que « fin 2015, début 2016 », il a « cédé » la gérance à M. [C] (conclusions p. 3) puis que ce dernier était gérant de droit depuis « début 2016 » (conclusions p. 10), il sera retenu qu'il a lui-même été gérant de la société Ohr Light jusqu'au 31 décembre 2015.
Sur l'insuffisance d'actif
La SELAFA MJA, ès qualités, justifie par la production d'un état des créances que le passif définitivement admis, constitué exclusivement de dettes fiscales, s'élève à 203 338,55 euros.
Les développements de M. [P] tendant à contester la dette fiscale sont inopérants dès lors que, comme il vient d'être dit, ce passif a été définitivement admis.
La SELAFA MJA, ès qualités, produit un état des produits perçus par la liquidation judiciaire dont il ressort que ceux-ci représentent une somme totale de 2 280 euros.
L'insuffisance d'actif s'établit donc, comme le soutient la SELAFA MJA, ès qualités, à 201 058,55 euros.
Il résulte des comptes annuels de la société Ohr Light relatifs à l'année 2015 ainsi que de la liasse fiscale correspondante que les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 61 667 euros au 31 décembre 2015, ce dont il se déduit que l'insuffisance d'actif préexistait à la cessation des fonctions de gérant de M. [P].
- Sur les fautes de gestion
La SELAFA MJA, ès qualités, indique que la « responsabilité de l'ancien dirigeant, M. [P], sera confirmée eu égard à la faute d'inobservation des obligations fiscales » (conclusions p. 9) et ne présente aucun moyen invoquant la poursuite d'une activité déficitaire, faute de gestion qu'elle reprochait à MM. [P] et [C] en première instance et qui n'a pas été retenue par le tribunal.
Il convient donc uniquement de rechercher si M. [P] a commis une faute de gestion tenant à l'inobservation des obligations fiscales incombant à la société Ohr Light.
La SELAFA MJA, ès qualités, soutient que le non-respect des obligations fiscales de la société Ohr Light remonte à 2011 pour la TVA, 2014 pour l'impôt sur les sociétés et 2016 pour la « CRF » [lire CFE] et qu'il a entraîné la création d'un passif de 203 338,55 euros définitivement admis. Elle argue que ces faits caractérisent une faute de gestion de la part des gérants consistant à avoir poursuivi l'activité grâce à une « solvabilité artificielle », exposé la société à des pénalités et intérêts de retard et, s'agissant de la TVA, détourné des actifs de cette dernière.
M. [P] réplique qu'il n'y a eu aucun détournement d'actif et conteste la dette fiscale. Il estime que la rectification fiscale afférente à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 aurait dû s'élever à 9 181,74 euros, au lieu de 110 989 euros, que, compte tenu de la perte réalisée en 2014, aucun impôt sur les sociétés (IS) ni impôt forfaitaire annuel (IFA) n'étaient dus et que « le passif fiscal total ne pourrait être que d'environ 52 432 euros ».
C'est vainement que M. [P] conteste le bien fondé d'une partie de la créance fiscale, qui a été définitivement admise au passif en sa totalité.
Il ressort des déclarations de créance de l'administration fiscale que la dette fiscale de 203 338,55 euros se décompose comme suit :
- TVA 2011 à mars 2015 hors redressement : 52 001,73 euros ;
- IS et IFA 2011 et 2012 (redressement) : 2 921 euros ;
- IS et IFA 2014 : 24 086 euros, dont 6 882 euros de pénalités ;
- redressement TVA 2015 et 2016 : 72 338 euros ;
- redressement IS 2015 et 2016 : 38 651 euros, dont 11 043 euros de pénalités ;
- chèque ou télérèglement impayé avril à novembre 2016 : 9 711,17 euros ;
- TVA CA3 décembre 2016 : 417 euros ;
- CFE 2016 à 2018 : 3 212,65 euros (1 432,65 + 449 + 600 + 731).
A défaut de production du redressement fiscal ayant porté sur la période 2015-2016, les motifs de celui-ci et le rattachement par année des droits rappelés et pénalités appliquées ne sont pas connus. Il est à noter, toutefois, que M. [P] produit un document du 2 mars 2021 établi par l'expert-comptable de la société Ohr Light qui reconnaît un écart de TVA collectée de 14 842,74 euros au titre de l'année 2015.
Les droits et pénalités non payés entre 2011 et 2015 ressortent donc à au moins 76 647,47 euros (52 001,73 + 2 921 + 24 086 + 14 842,74).
Si la SELAFA MJA, ès qualités, n'indique pas en quoi la dette de TVA recouvre un détournement des actifs de la société Ohr Light, il reste qu'en ne déclarant pas à leur juste montant les éléments de calcul de l'assiette de l'IS et/ou de la TVA dus au titre des années 2011, 2012 et 2015 et en s'abstenant, entre 2011 et 2015, de payer une partie de l'IS et/ou de la TVA dus, M. [P] a exposé la société Ohr Light à devoir supporter des pénalités et intérêts de retard et, partant, commis une faute de gestion.
- Sur le lien de causalité et la contribution au paiement de l'insuffisance d'actif
La faute de gestion commise par M. [P], à l'origine d'un passif créé entre 2011 et 2015 et qui persistait à l'ouverture de la liquidation judiciaire, a contribué à l'insuffisance d'actif.
MM. [P] et [C] ayant exercé la gérance successivement et aucun élément du dossier ne mettant en exergue un lien entre leurs actions respectives à la direction de la société Ohr Light, il n'y a pas lieu de retenir qu'ils sont solidairement responsables de l'insuffisance d'actif.
La faute de gestion imputée à M. [P] procède de manquements réitérés à la législation fiscale au cours d'une période de cinq ans (2011-2015) ayant entraîné un passif d'au moins 76 647,47 euros.
Il convient cependant de relever, en faveur de M. [P], que ces manquements sont intervenus après 18 ans d'exercice de la gérance de la société Ohr Light.
Par ailleurs, si M. [P] ne fournit aucun renseignement sur sa situation professionnelle, alors qu'il résulte du K bis versé aux débats par la SELAFA MJA, édité le 10 février 2020, qu'il était alors gérant de la SARL LOI, il justifie percevoir, avec son épouse, le revenu de solidarité active, avoir 9 enfants mineurs et être locataire de son lieu d'habitation.
En considération de ces éléments, M. [P] sera condamné à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 35 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Ohr Light.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P], qui succombe partiellement, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [P] à payer à la société MJA, ès qualités, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées en tant qu'elles concernent M. [P].
PAR CES MOTIFS
Constate que la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Ohr Light, se désiste de ses demandes présentées à hauteur d'appel contre M. [R] [C],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions prononçant des condamnations à l'encontre de M. [F] [P],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [F] [P] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Ohr Light, la somme de 35 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de cette dernière société,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [P] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT