Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/08402 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5P
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé des faits
Par acte signifié le 28 décembre 2021, la SA CIC Nord-Ouest a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.MC -1480483702ajouté
Par acte signifié le 13 janvier 2022, M. [P] [L] et Mme [S] [L] ont assigné la SA CIC Nord-Ouest à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le N° RG 22/0467.
Par conclusions signifiées par voie électroniques le 10 février devant le tribunal judiciaire de Beauvais, les époux [L] ont formulé à l’encontre de la SA CIC Nord-Ouest les mêmes demandes que dans l’assignation délivrée le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de beauvais s’est prononcé sur l’exception de litispendance et a dit que le tribunal de beauvais est compétent pour statuer sur la demande de la banque CIC et sur la demande des époux [L] [J].
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l’affaire. L’instance a été réinscrite, le18 septembre 2023, à la demande de la SA CIC Nord-Ouest, sous le N° RG 23/8402.MCajouté pour éclairer sur la litispendance
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, le CIC Nord-Ouest demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile, de :
-déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la demande des époux [L] au profit du tribunal judiciaire de Beauvais ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [P] [L] et Mme [S] [L] demandent au juge de la mise en état de :
-constater leur désistement d’instance devant le tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de Beauvais ;
-débouter la banque CIC Nord-Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-la débouter de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
-la condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Motifs de la décision
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
Sur l’exception de litispendance
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant précisé que pour les exceptions d’incompétence, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties lui demande.
Il convient tout d’abord de relever que si les époux [L] demandent au juge de la mise en état de constater leur « désistement d’instance devant le tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de Beauvais », il ressort néanmoins de leurs écritures qu’il s’agit manifestement d’une erreur de formulation, de sorte qu’il sera statué sur l’exception de litispendance et non sur le désistement d’instance.[N], j’en ai discuté un peu avec l’étage, on m’a conseillé de procéder de cette façon, est-ce que cela vous convient ? Autrement je demeure naturellement à votre disposition pour corriger à votre convenance. 12
MCJ’ai un peu reformulé pour ne statuer que sur la litispendance
Dès lors, en l’espèce, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formulées tant par les époux [L] que par la SA CIC Nord-Ouest.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lille est tenu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Beauvais.
Sur la demande de la SA CIC Nord-Ouest au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveDRComme je ne connais pas j’ai fait un mix entre mes recherches, une décision trouvée sur doctrine ci-dessous et des déductions 12 cela vous convient-il ?
MCJ’ai un peu reformulé
Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n'ouvre droit à des dommages et intérêts que lorsqu'il dégénère en abus.
La SA CIC Nord-Ouest soutient que la procédure initiée par les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Lille était abusive, puisqu’ils pouvaient conclure et formuler des demandes reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Beauvais initialement saisi.
Les époux [L] soutiennent que le doute sur la juridiction compétente était inévitable et que la saisine du tribunal judiciaire de Lille ne peut être considérée comme abusive.
Il ressort que l’assignation de la SA CIC Nord-Ouest devant le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 décembre 2021 et celle des époux [L] devant le tribunal judiciaire de Lille, en date du 13 janvier 2022, sont consécutives dans le temps, de sorte qu’il ne peut être sérieusement considéré que les époux ont sciemment multiplié les procédures engagées. Il n’est nullement
Par conséquent, la demande de condamnation des époux [L] pour procédure abusive formulée par l’organisme bancaire sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.DRJe pars du principe qu’on peut laisser le TJ de Beauvais trancher l’ensemble du litige
MCJe pense effectivement que dans cette espèce cela convient mieux, de même pour les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel :
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire de beauvais pour connaître du litige opposant la SA CIC Nord-ouest à M. [P] [L] et Mme [S] [L] ;
DISONS qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par la SA CIC Nord-Ouest au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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