Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY RG n° 14/00558
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
Madame [V] [H] [U] [G] [Z] épouse [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [V] [H] [U] [G] [Z] épouse [B] [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [H] [B] [I], salariée de la société [6] en qualité d'agent de maîtrise dans le nettoyage industriel, a déclaré le 18 avril 2013 être atteinte de "lésions méniscales chroniques genou droit' en produisant un certificat médical initial du 22 mars 2013 ; qu'après instruction complémentaire, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle par décision du 24 septembre 2013 ; qu'après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 avril 2014, Mme [B] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 15 avril 2014 pour contester cette décision ; que par jugement du 19 mai 2016, ce tribunal a ordonné une expertise médicale technique, dit que les frais de cette expertise seront à la charge de la caisse, rejeté la demande de Mme [B] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à dépens et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par jugement du 19 septembre 2017 rendu après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a dit que l'affection déclarée par Mme [V] [H] [B] [I] le 18 avril 2013 doit être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n°79.
La caisse a relevé appel le 13 octobre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2017.
Par arrêt en date du 04 décembre 2020, la cour a :
- déclaré l'appel recevable';
avant-dire droit,
- dit qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi régulièrement et sans délai par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, afin qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [V] [H] [B] [I] a été directement causée par son travail habituel';
- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- sursis à statuer sur les autres demandes';
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 du Jeudi 30 septembre 2021 à 13 heures 30, pour que la procédure y suive son cours après l'avis rendu ;
- dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par arrêt en date du 19 novembre 2021, la cour a ordonné le retrait de l'affaire de son rôle et dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Hauts de France ayant rendu son avis le 16 novembre 2021, la caisse a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France ;
- débouter Mme [B] [V] [H] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 18 avril 2013.
La caisse fait valoir en substance que :
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 16 novembre 2021 et n'a pas reconnu le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [B] ;
- l'absence d'avis du médecin du travail ne constitue pas un élément impératif indispensable puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se prononce régulièrement sur des dossiers pour lesquels l'avis du médecin du travail fait défaut sans pour autant en refuser la prise en charge ;
- il n'est pas démontré que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude a été déterminant dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- l'irrégularité éventuelle d'un avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'induit pas une prise en charge automatique de la maladie professionnelle ;
- la demande d'expertise médicale est injustifiée dès lors qu'il n'existe plus de litige médical sur la désignation de la maladie, la juridiction de première instance ayant déjà tranché ce point de contestation ; de plus l'expert est incompétent pour se prononcer sur un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle qui relève de la seule compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ses conclusions 'd'intimée n°3" soutenues, complétées oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [V] [H] [B] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
En conséquence, à titre principal,
- juger que sa maladie déclarée conclusions au tableau n°79 a été causée par son travail habituel;
- juger que sa maladie déclarée conformément au tableau n°79 doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
- annuler l'avis rendu le 16 novembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France ;
- désigner un expert avec pour mission telle que déterminée dans ses écritures et notamment de déterminer le lien de causalité entre les maladies et sa carrière professionnelle ;
- surseoir à statuer quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
A titre plus subsidiaire,
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ;
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens.
Mme [B] [I] soutient en substance que :
- elle a toujours effectué des travaux nécessitant des efforts et des ports de charges en position agenouillée et accroupie ; en qualité de responsable de secteur, elle était amenée à exécuter les différents travaux sur les chantier, à porter du matériel lourd et à effectuer de nombreux mouvements de flexion avec les membres inférieurs ; elle effectuait étalement de nombreux trajets en voiture pour se rendre sur les chantiers ; le médecin du travail de la société certifie que même en tant que chef d'équipe, sa pathologie lui paraît en rapport avec son travail ; ses collègues attestent qu'elle a toujours participé à des remises en état, livré des produits, du matériel et des machines sur les chantiers, remplacé les ouvriers absents à leur poste ; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; son inaptitude est en lien avec le travail de manutention qu'elle a été contrainte d'effectuer sur les chantiers ; sa maladie a été directement causée par son travail habituel ;
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas respecté le principe du contradictoire, seuls les documents communiqués par l'employeur ayant été étudiés ; ce comité composé uniquement de deux de ses membres ne fait aucun mention des éléments communiqués par la victime ; l'avis motivé du médecin du travail ne figure pas au dossier ; elle n'a pas été informée que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles choisi était celui des Hauts de France et n'a été destinataire de son avis qu'à la suite de la demande de rétablissement au rôle par la caisse ; elle n'a donc pas pu adresser ses pièces audit comité ; au regard des dispositions des articles R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale l'avis du comité doit être annulé et une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, il a été retenu par l'arrêt du 04 décembre 2020 que la condition tenant à l'exposition au risque telle que prévue par la liste limitative des travaux du tableau n°79 des maladies professionnelles n'est pas démontrée par Mme [V] [H] [B] [I] au regard des pièces produites.
C'est dans ces conditions que la cour a ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [V] [H] [B] [I] a été directement causée par son travail habituel.
Par suite Mme [B] [I] ne saurait se prévaloir du caractère professionnel de la maladie sans qu'un comité de reconnaissance de maladie professionnelle ait donné un avis sur le lien direct entre sa pathologie et le travail habituel.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a le 16 novembre 2021 émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en relevant que : 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le C R R M P ne retrouve pas dans le descriptif des tâches, de travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. L'utilisation des escaliers ou la conduite ne peuvent pas être incriminées dans la genèse de ce type d'affection. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.' (pièce n° 2 des productions de la caisse).
Pour autant, force est de relever que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est prononcé sans avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, ainsi qu'il résulte des éléments dont le comité a pris connaissance.
Si le comité relève dans sa motivation que 'l'avis du médecin du travail a été demandé le 10.03.21", il n'est pas rapporté la preuve par la caisse de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En conséquence, l'avis du comité qui n'est pas régulier ne saurait être entériné.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [B] [I], une expertise médicale technique ne saurait être ordonnée en l'absence de litige d'ordre médical subsistant, dès lors que la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n°79 n'est pas discutée.
En revanche, le différend opposant Mme [B] [I] à la caisse portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R 142-24-2 dudit code, reprises en substance depuis le 1er janvier 2019 à l'article R 142-17-2, la saisine d'un second comité régional, ainsi que sollicité par Mme [B] [I].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'arrêt en date du 04 décembre 2020 ;
DIT que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France est irrégulier ;
DIT n'y avoir lieu à expertise médicale technique ;
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, domicilié [Adresse 4], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 18 avril 2013 par Mme [V] [H] [B] [I] a été ou non directement causée par le travail habituel de cette dernière.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais.
INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
DIT que le'comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13 en date du :
Lundi 5 février 2024 à 09 h 00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
pour les débats au fond après avis du comité et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ;
RÉSERVE toutes les autres demandes.
La greffière La présidente
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