Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Florence APPRILL-THOMPSON
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Marie LEPAROUX
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H37J
Minute n° : 23/72
ORDONNANCE du 07 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. MEL LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
S.A.S.U. AGIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité et de la protection en date du 20 mai 2022, exécutoire par provision, ayant notamment condamné la Sarl Mel Location à payer à la société Grenke Location la somme de 6 527,20 euros, la somme de 40 euros et celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la Sarl Mel Location en date du 6 juillet 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 4 octobre 2022,
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, de la société Grenke Location en date du 18 octobre 2022 ;
Vu les dernières écritures en réplique de la Sarl Mel Location en date du 9 janvier 2023 concluant à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de cette requête ;
Les parties appelées à l'audience sur incident du 10 janvier 2023 ;
SUR CE
En vertu de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite le 2 mai 2018, la requête en radiation, contrairement à ce que soutenu par la Sarl Mel Location, a, à bon droit, été fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile : en effet l'article 524 nouveau dudit code ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Devant la cour d'appel de Colmar, la mise en état est traitée par le président de la chambre : c'est la raison pour laquelle la requête a été adressée à « Madame la présidente en charge de la mise en état ».
La requête est donc parfaitement recevable.
Il apparaît en définitive que la Sarl Mel Location a exécuté les causes du jugement, de sorte que la requête en radiation, devenue sans objet, sera rejetée.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens ni à condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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