Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(n° 587 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08965
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [W] [X](Personne faisant l'objet des soins)
née le 26/121991 en COTE D'IVOIRE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [3]
comparante en personne , assistée de Me Alina NEGRA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, avocate générale,
DÉCISION
Le 22 novembre 2022 , le directeur de l'EPS de [3] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [W] [X].
Depuis cette date, celle-ci a fait l'objet d 'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [3].
Le 28 Novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [L] [W] [X].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de cette dernière par ordonnance du 1er décembre 2022.
Par déclaration du 2 décembre 2022, et enregistrée au greffe le 16 décembre suivant, Mme [L] [W] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la cour en audience publique.
Mme [L] [W] [X] poursuit l'infirmation de la décision.
Son avocat a été entendu.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle ne souffre d'aucun trouble pathologique de nature à justifier le maintien de son hospitalisation.
L'avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 19 décembre 2022 pour requérir la confirmation de la décision critiquée.
Mme [L] [W] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l`État dans le département prononce par arrêté, au vu d' un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux
l. nécessitent des soins
2. et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-I du même code, l'hospitalisation complète d`un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l' Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance motivée le 1er décembre 2022 au vu des troubles mentaux de l'intéressée. Mme [L] [W] [X] en a régulièrement relevé appel.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que Mme [L] [W] [X] a été hospitalisée à la demande d'un tiers (son père), suivant décision d'admission de la directrice d'établissement en date du 23 novembre 2022, alors que, connue du secteur pour des troubles schizo-affectif, elle présentait des idéations suicidaires, une labilité émotionnelle, un état d'anxiété et des insomnies ainsi qu'une banalisation des troubles et une reconnaissance partielle de sa maladie.
Au jour de l'avis médical motivé du 28 novembre 2022, la patiente présentait une thymie versatile, passant par des moments de tristesse avec pleurs à des moments d'irritabilité avec causticité et parfois d'euphorie, verbalisait un délire de persécution à l'égard de son père, des soignants et des autres patients, et verbalisait des idées mégalomaniaques ainsi qu'un rationalisme morbide.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 19 décembre 2022, le docteur [U], psychiatre au [3], certifie avoir constaté, que Mme [X] est une 'patiente connue du secteur aux antécédents de nombreuses hospitalisations pour état psychotique aigue suite à des ruptures de traitement itératives.'
A l'entretien de ce jour, le médecin décrit une 'patiente de bon contact, stable sur le plan psychomoteur.
L'humeur est adaptée, le discours est cohérent, on ne retrouve pas d'idées délirantes ou d'idées suicidaires.
Le syndrome de persécution en début d'hospitalisation est enkysté.'
Le psychiatre note néanmoins que Mme [X] est 'très ambivalente aux soins et à l'hospitalisation qui se poursuit afin qu'elle accepte la mise sous traitement retard, seul traitement qui avait permis, il y a plusieurs années une stabilisation de 2 ans sans ré hospitalisation.
Elle reste anosognosique et dit ne pas être malade.'
Le médecin conclut que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Ainsi il est médicalement attesté que Mme [L] [W] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que l'intéressée présente une pathologie non encore stabilisée justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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