Texte intégral
ARRET
N° 112
Société [7]
C/
[12]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01876 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [8] venant aux droits de la société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en son établissement situé [Adresse 2]
(MP : [A] [P])
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [R] [X] et Monsieur [V] [F], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [T] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [A] [P] a travaillé pour le compte de la Société [7] aux droits de laquelle vient la Société [8] de 1973 à 1990 puis de 2005 à 2013 sur les sites de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 15].
De juillet 1990 à septembre 2005, Monsieur [P] a travaillé pour le compte de la Société [18] sur le site d'ISEBERGUES en qualité d'accrocheur machiniste.
Il a établi en date du 31 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 4 mars 2016 faisant état d'un « adénocarcinome »
La [9] a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles puis a notifié à Monsieur [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % le 4 avril 2017
Par courrier du 1er janvier 2021, la [12] ( également dénommée [12] ) a notifié à la Société [8] le taux de cotisation AT/MP applicable à l'établissement de [Localité 11] au titre de l'année 2021.
Selon la société [8] , la [12] aurait reporté sur le compte de l'établissement de la société [8] les éléments de calcul de l'établissement de Dunkerque de la société [7] et notamment les frais relatifs à la maladie de Monsieur [P] inscrits sur le compte employeur 2017 de cet établissement et qui sont ainsi pris en compte dans la formule de calcul du taux de cotisation AT/MP applicable pour l'année 2021.
Par assignation en date du 26 février 2021, la Société [8] demande l'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [P] et elle indique, dans l'exposé des faits et de la procédure de l'assignation, saisir la Cour d'une contestation de son taux de cotisation 2021.
Elle fait valoir ce qui suit :
Sur la multi-exposition de Monsieur [P] au risque amiante
En droit, l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 énonce que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si :
« la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dons laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la [9] que Monsieur [P] a expressément déclaré avoir été exposé au risque amiante lorsqu'il exerçait en qualité d'accrocheur machiniste pour le compte de la Société [16] de juillet 1990 à septembre 2005 (pièce 6).
Sur le site de la société [17] de juillet 1990 à septembre 2005 en qualité d'accrocheur machiniste. Il a travaillé au secteur «
traction » ou ' le mouvement' (secteur réception et expédition de marchandises). Il décrochait et accrochait des wagons. Il récupérait des wagons contenant de brames en fonte rouge devant être maintenues « au chaud .
Ces wagons ou « couveuses », en partance pour l'aciérie de [Localité 11], étaient couvertes d'une épaisse « couverture » d'un mètre au moins d'épaisseur et composée de fibres, déposée au pont. II fermait les « couveuses » par boulonnage à 6 endroits, de chaque côté de la couveuse.
- estimer avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, avoir travaillé à l'époque avec Monsieur [W] [U], décédé, qui résidait à [Adresse 14].
Les activités de Monsieur [P] ayant été exercées au sein d'établissements distincts, la multiexposition au risque amiante est avérée.
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [A] [P].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 29 octobre 2021, la [12] demande à la Cour de :
- constater que la société [8] ne prouve pas l'existence des imputations évoquées qui sont contestées par la [12] ;
- dire irrecevable sa demande d'inscription sur le compte spécial ;
Et, en conséquence de :
- rejeter le recours de la société [8].
En application de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
A cet égard, l'article 31 du Code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'occurrence, la société [8] n'a aucun intérêt personnel à obtenir l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P] du 4 mars 2016.
En effet, contrairement à ses affirmations, les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [P] du 4 mars 2016 n'ont jamais été inscrites sur le compte employeur de son établissement de [Localité 11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]), ni sur le compte employeur de l'un quelconque de ses établissements.
La [12] produit pour en justifier les extraits des comptes employeurs qui ont servi au calcul du taux 2021 de l'établissement de [Localité 11] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) dont la requérante prétend qu'il prendrait en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle.
(Pièce n°1 : Extraits comptes employeurs 2017, 2018 et 2019 taux 2021 ' à jour au 18/12/2020)
Les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été imputées sur le compte employeur d'une autre société dont la [12] ne peut révéler aucun élément de l'identité, compte tenu de son devoir de confidentialité, qui lui interdit de révéler des informations qui pourraient permettre à un tiers d'avoir une idée quelconque du montant des charges financières d'une autre entreprise.
La [12] rappelle que la société [8] peut consulter ses comptes employeurs à tout moment sur le site https://www.net-entreprises.fr/, les imprimer et faire état des prétendues imputations qui justifieraient sa demande d'inscription sur le compte spécial.
Ce n'est pas un courrier adressé le 11 mai 2017 à une autre société (pièce adverse n°2), à savoir la société [7], qui pourrait suffire à justifier l'existence des imputations évoquées.
A défaut d'une preuve des imputations alléguées et de l'intérêt personnel qu'aurait la société [8] à l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle litigieuse, la Cour d'appel d'Amiens dira irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial.
Par courrier électronique du 4 novembre 2021, la demanderesse a indiqué à la Cour qu'elle se désistait de son recours ce qu'elle a confirmé par avocat à l'audience en indiquant se désister de cette procédure, ce à quoi la [12] ne s'est pas opposée.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [8] a indiqué par courrier à la Cour puis à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [12].
Que la [12], qui avait présenté une défense au fond avant ce désistement, ne s'y est pas opposé.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique,
Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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