Texte intégral
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLWZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00602)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES SAS venant aux droits d'ASTRIA par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, ayant réorganisé la collecte de la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, en substituant aux Comités Interprofessionnels du Logement, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bérengère Bier avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
M. [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [O] [K] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2019, la société Astria Action Logement , a accordé à M. [M] [L] et Mme [O] [K] épouse [L] un prêt immobilier d'un montant de 10.000€ remboursable en 180 mensualités de 64,07€ au TEG de 1,96€.
A la suite d'impayés, la société Astria Action Logement a, par courrier recommandé avec AR du 9 juillet 2014, vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser les arriérés d'échéances de remboursement s'élevant à 256,28€ sous quinzaine à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec AR du 24 octobre 2014 (pli avisé non réclamé), la société Astria Logement a notifié à M. et Mme [L] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer sous dix jours la somme de 8.870,96€.
M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 28 octobre 2014 en déclarant notamment la créance de la société Astria Action Logement; leur demande a été déclarée recevable le 18 novembre 2014, et par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal d'instance a homologué les mesures recommandées par cette commission, à savoir pour la créance Astria Action Logement un 1er palier de 91 mois (moratoire) suivi d'un 2ème palier de 246 mois à raison d'un remboursement mensuel de 39,62€.
Alors que le moratoire de 91 mois est toujours en cours, la société Action Logement Services (en tant que venant aux droits de la société Astria Action Logement) a, suivant acte extrajudiciaire du 20 avril 2021,assigné M. et Mme [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Après jugement avant dire droit du 6 août 2021, par lequel le tribunal précité a ordonné la réouverture des débats et soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, il a, par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, :
constaté « que » (sic) la prescription de l'action en paiement de la société Action Logement Services contre M. et Mme [L] au titre de l'offre de crédit immobilier acceptée le 18 janvier 2011,
débouté la même de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que l'action en paiement initiée par assignation du « 24 » avril 2021, après prononcé de la déchéance du terme le 9 octobre 2014 était prescrite car formée au-delà du délai biennal de prescription prévu par l'article L .218-2 du code de la consommation, délai ayant été interrompu par le jugement du 1er décembre 2015.
Dans ses premières écritures déposées le 2 août 2022 réactualisées sur le montant de sa créance par conclusions n°2 de déposées le 20 novembre 2023 sur le fondement des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, 2305 et suivants,1134, 1147 et 1184 devenus, depuis le 1er octobre 016, les articles 1103,1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, la société Action Logement Services demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
juger à titre liminaire, irrecevable le tribunal et la cour à soulever le moyen relatif à la
prescription,
juger, à titre principal, parfaitement recevable son action,
débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 8.154,38€ arrêtée au13 octobre 2023 (pièce n°10), au titre du contrat de prêt litigieux outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 octobre 2014,
rappeler qu'elle est tenue de respecter les mesures homologuées par le juge du surendettement et de les dénoncer en cas de non-respect,
condamner in solidum M. et Mme [L] en tous les dépens de première instance,
y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes en tous les dépens d'appel.
M. et Mme [L], à qui la déclaration d'appel (accompagnée des premières conclusions d'appelant déposées le 2 août 2022) a été signifiée le 10 août 2022 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Quand bien même il n'appartenait pas au tribunal de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n'en demeure pas moins que l'appelante discute de cette fin de non-recevoir pour conclure à la recevabilité de son action en paiement, de sorte que la cour est tenue d'y répondre.
La saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s'analyse en une reconnaissance de dette, au sens de l'article 2240 du code civil, est interruptive du cours du délai biennal de prescription qui court à l'égard d'un prêt immobilier à compter de chacune des mensualités à son échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte l'exigibilité de ce capital.
Cette saisine ayant été effectuée par M. et Mme [L] par courrier du 28 octobre 2014, le cours de la prescription a été interrompu à cette date à l'égard de la première échéance impayée de février 2014 et du capital restant dû qui était devenu exigible à la suite de la déchéance du terme du 9 octobre 2014.
Il est jugé (Civ 2ème chambre 23 mars 2023 n°20-18.30 B) que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription, et que l'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.
En conséquence, la contestation par la société Astria Action Logement initiée par courrier du 26 mars 2015 à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère a interrompu une nouvelle fois le cours du délai de prescription biennal applicable en matière de crédit immobilier, cette interruption ayant produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au prononcé du jugement rendu sur cette contestation le 1er décembre 2015, un nouveau délai de deux ans ayant alors commencé à courir.
Cependant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de prescription biennal est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ; or, le moratoire de 91 mois mis en place était toujours en cours au jour de la délivrance de l'assignation en paiement du 20 avril 2021, de sorte que l'action ainsi initiée par la société Action Logement Services n'était pas prescrite.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé de l'action en paiement
La société Action Logement Services, dont l'action n'est pas prescrite, est donc fondée à obtenir un titre exécutoire dont la mise à exécution sera différée durant la durée du plan .
A cet égard, il n'y a pas lieu de rappeler « qu'elle est tenue de respecter les mesures homologuées par le juge du surendettement et de les dénoncer en cas de non-respect », s'agissant de l'application des règles légales.
Au vu des pièces communiquées, M. et Mme [L] doivent être condamnés solidairement à lui payer, au titre du prêt litigieux :
les échéances impayées depuis celle d'avril 2014 (la cour ne pouvant pas accorder plus que demandé en retenant l'échéance de février 2014 comme étant la première impayée et non régularisée) soit 512,56€,
le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 7.811,59€
l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû, soit 546,81€,
soit, après déduction du règlement en cours de procédure d'une somme de 356,58€, un total de 8.514,38€ (512,56 +7.811,59 +546,81-356,58) mais dont seulement 8.154,38€ à allouer à la société Action Logement Services conformément à sa demande (la cour ne pouvant pas statuer ultra petita), avec à compter du 24 octobre 2014, intérêts au taux conventionnel à l'exception de la somme de 546,81€ qui produira intérêts au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. et Mme [L] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et doivent verser à l'appelante une indemnité de procédure de 1.200€ pour la totalité de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit recevable l'action en paiement de la société Action Logement Services,
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [O] [K] épouse [L] à payer à la société Action Logement Services , au titre du prêt souscrit le 29 janvier 2019, la somme de 8.154,38€ qui produira , à compter du 24 octobre 2014, intérêts au taux contractuel à l'exception de la somme de 546,81€ qui produira intérêts au taux légal,
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [O] [K] épouse [L] à payer à la société Action Logement Services, une indemnité de procédure de 1.200€ pour la totalité de l'instance,
Condamne in solidum M. [M] [L] et Mme [O] [K] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE