Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05673 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLQO
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
c/
S.A.S. DB MANAGEMENT
S.E.L.A.R.L. [X] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 2021MO4482) par le Juge commissaire de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021
APPELANTE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son Directeur M. [R] [V], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. DB MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, es qualité de mandataire judiciaire de la « SAS DB MANAGEMENT », domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DB Management. La SELARL Laurent Mayon a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de l'URSSAF Nord Pas de Calais au passif du redressement judiciaire de la société D.B. Management.
Par déclaration du 14 octobre 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société DB Management et la SELARL Laurent Mayon.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la cour de :
- et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office,
- recevoir l'URSSAF Nord Pas de Calais en son appel, ses conclusions et ses demandes,
- à titre principal : faire droit à l'appel nullité et prononcer la nullité de l'ordonnance du 6 octobre 2021 pour l'établissement de [Localité 4],
- à titre subsidiaire et l'appel nullité était déclaré irrecevable : recevoir l'URSSAF Nord Pas de Calais en son appel et infirmer l'ordonnance du 6 octobre 2021 pour l'établissement de [Localité 4],
- en toute hypothèse : admettre la créance de l'URSSAF Nord Pas de Calais, pour l'établissement de [Localité 4] à hauteur de 10 301,95 euros à titre définitif et privilégié,
- condamner la société DB Management et la SELARL Laurent Mayon solidairement aux dépens.
L'URSSAF fait notamment valoir qu'elle a répondu à la lettre de contestation de la créance que lui a adressée le mandataire contrairement à ce que le juge-commissaire a retenu et qu'elle a sollicité l'admission de sa créance
au passif de la société DB Management pour un montant de 10 301,95 euros ;
qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ce qui justifie l'annulation de la décision; qu'elle a bien déclaré sa créance contrairement à ce qui est soutenu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DB Management demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance n° RG 2021M04482 du 30 septembre 2021,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux entiers dépens de l'instance.
La société DB Management fait notamment valoir que l'URSSAF ne démontre pas avoir répondu dans le délai de 30 jours à la contestation émise en lien de l'ordonnance contestée. En outre, l'URSSAF ne justifie pas avoir déclaré régulièrement sa créance.
La SELARL Laurent Mayon ès qualités, bien que régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 29 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu de débattre sur la régularité de la déclaration de créance effectuée par mail par l'URSSAF pendant la période juridiquement protégée dans la mesure où la créance litigieuse est présumée déclarée par le débiteur pour le compte de son créancier puisqu'elle figure sur la liste remise par celui-ci au mandataire, pour le montant figurant dans celle-ci, et ce par application des dispositions de l'article L 622-24 al 3 du code civil.
L'URSSAF produit aux débats son courrier en date du 4 novembre 2020 en réponse à la contestation du mandataire du 29 octobre 2020. Elle produit un accusé de réception de ce courrier en date du 16 novembre 2020.
Le débiteur soutient qu'il n'est pas établi que cet accusé de réception se rapporte bien à ce courrier et à cette créance dans la mesure où le mandataire a également contesté une seconde créance de l'URSSAF de 508 euros.
Il ne peut être demandé à l'URSSAF de produire une preuve impossible, les accusés de réception ne mentionnant pas le contenu de la lettre s'y rattachant.
A défaut de constitution du mandataire qui indiquerait avoir reçu une contestation pour cette seconde créance dans le même laps de temps, il sera jugé que la preuve apportée par le créancier de sa contestation est suffisante.
La contestation a en outre été adressée dans les délais légaux.
Le premier juge, non informé de l'existence de ce courrier, a ainsi à tort considéré que le créancier n'avait pas répondu au courrier du mandataire. Il en ressort que malgré la mention 'type' contraire sur l'ordonnance, le créancier n'a de ce fait pas été convoqué à l'audience ( pièce 4 de l'appelant; courriel du greffier confirmant l'absence de convocation du fait de la mention sur l'état de créance de 'rejet pour défaut de réponse').
L'appelant soutient ainsi avec raison que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'audience du 22 juillet 2022, le privant de la possibilité de faire valoir ses arguments.
Il convient en conséquence d'annuler la décision rendue.
Il sera statué sur le fond par application de l'effet dévolutif de l'appel.
La créance, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, sera admise à hauteur de 10 301,95 euros au passif du redressement judiciaire de la société DB déménagement.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Annule la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2021,
et statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire la créance de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à hauteur de 10 301,95 euros au passif du redressement judiciaire de la société DB déménagement,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société DB déménagement.
Le présent arrêt a été signé par Madame FABRY, Conseiller, la présidente empêchée , et par M. GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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