Texte intégral
N° RG 25/04496 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS26
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04496 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS26
Minute n°
copie certifiée conforme le 25
novembre 2025 à :
- Me Laurie TECHEL
- SARL M. [W]
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CERAMIQUE PLUS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°533 077 277
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. M. [W]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°913 346 615
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Arguant d’un partenariat commercial ancien avec la SARL M. [W], la SARL CERAMIQUE PLUS a établi trois factures :
- FA007329 du 23 mai 2024 pour la somme de 882,58€
- FA007388 du 04 juin 2024 pour la somme de 1 325,88€
- FA007490 du 1er juillet 2024 pour la somme de 253,03€.
Estimant que ces factures n’ont pas été payées, la SARL CERAMIQUE PLUS a mis en demeure la SARL M. [W] de régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024.
Une tentative de conciliation a été vainement menée le 26 mars 2025.
Face à l’inertie de la SARL M. [W], la SARL CERAMIQUE PLUS l’a faite assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de ces trois factures suivant exploit de commissaire de Justice remis à personne morale le 15 mai 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, la SARL M. [W] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SARL CERAMIQUE PLUS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner la SARL M. [W] à payer la somme de 2 461,49€ au titre des factures impayées,
- condamner la SARL M. [W] à payer la somme de 1 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SARL M. [W] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CERAMIQUE PLUS fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la SARL M. [W] n’a pas payé les factures en litige alors que les prestations lui ont bénéficié sans réserve de sa part.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 110-3 du code de commerce dispose qu’à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la seule production de factures totalement impayées est insuffisante à prouver le lien contractuel avec le débiteur. Le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d'une facture établie par l'entrepreneur sans que soit constatée l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu (cass. Civ. 3e, 21 juill. 1999 n°96-22.630) Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver (Soc. 12 juin 1981: Bull. civ. V, no 548 ● Civ. 1re, 15 nov. 1989 n°87-17.266 P)
En l’espèce, la SARL CERAMIQUE PLUS ne verse aux débats que les factures impayées ou des courriers émis par ses soins sans réponse de la SARL M. [W]. Si la preuve de l’obligation est libre en matière commerciale, la preuve d’un contrat ne peut être prouvée par la seule production de factures émises par le créancier.
Aucune exécution volontaire de l’obligation par la SARL M. [W] n’est caractérisée. Le procès-verbal de non-conciliation ne permet pas de démontrer que la SARL M. [W] reconnaît l’obligation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SARL M. [W] puisse apporter des éléments de faits sur ce point. L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de proximité de Schiltigheim du 16 décembre 2025 à 14h00 en salle 5 ;
RESERVE les dépens et les prétentions des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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