Texte intégral
OM/CH
Etablissement Public [Adresse 4], ÉTAT SOUVERAIN représenté par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Etablissement Public CONSULAT GÉNÉRAL DU [Adresse 4] représenté par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
C/
[Y] [W] épouse [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° F18/00235
APPELANTES :
Etablissement Public [Adresse 4], ÉTAT SOUVERAIN représenté par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
situé en son consulat, [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public CONSULAT GÉNÉRAL DU [Adresse 4] représenté par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Y] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] (la salariée) a été recrutée le 1er octobre 1987 en qualité d'agent administratif au bénéfice du consulat du Maroc à [Localité 2].
Un contrat de travail a été signé, par la suite, le 15 novembre 2012.
Estimant être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 février 2021, s'est déclaré compétent et a condamné le consulat et le [Adresse 4] au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail mais a rejeté sa demande relative à la violation du principe d'égalité salariale.
Le consulat et le [Adresse 4] ont interjeté appel le 17 février 2021.
Ils concluent à l'infirmation du jugement, soutiennent que les demandes sont irrecevables faute de personnalité juridique du consulat et en raison d'une immunité de juridiction, au fond, à titre subsidiaire, invoquent la prescription des demandes relatives à l'exécution du contrat, à l'irrecevabilité des demandes portant paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et, subsidiairement, à leur caractère infondé et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a été licenciée le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle demande la confirmation du jugement sauf sur le montant des sommes allouées, forme des demandes nouvelles et réclame le paiement des sommes de :
- 4 038,44 euros de rappel de salaires depuis 2015 au titre de la 5ème semaine de congés payés,
- 403,84 euros de congés payés afférents,
- 30 345,77 euros de rappel de salaire à la suite de la violation du principe d'égalité salariale,
- 3 034,57 euros de congés payés afférents,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de cotisation à la retraite de base,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de cotisation à la retraite complémentaire,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, (même somme que celle allouée par le jugement),
- 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard du justificatif de l'intégralité des cotisations au titre de la retraite de base depuis l'embauche et jusqu'à ce jour et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour manquement à l'obligation de cotisation,
et la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard du justificatif du règlement des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2012 et 2018, à titre subsidiaire, le paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de cotisation.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 novembre et 5 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre du consulat :
Il est jugé qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Par ailleurs, un consulat n'est que le représentant de son État et n'est pas doté de la personnalité juridique comme les ambassades.
Dès lors, les demandes de la salariée dirigées contre le consulat du Maroc à Dijon sont irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le consulat au paiement de diverses sommes.
Il sera relevé que la salariée ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes formées par ce consulat.
Il reste à examiner la recevabilité des demandes formées à l'encontre du [Adresse 4], État souverain.
Sur l'immunité de juridiction :
Il est admis que les États souverains bénéficient d'une immunité de juridiction selon une règle coutumière précisant qu'un État ne peut être jugé par un autre État, dès lors que les États sont égaux.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les dispositions de la Convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 s'appliquent au titre du droit international coutumier.
Il est jugé que les États étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction que si l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et donc ne constitue pas un acte de gestion.
Pour l'exécution d'un contrat de travail, il convient de rechercher si le salarié exerce ou non une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ou une prérogative de puissance publique.
Dans l'affirmative, la qualification d'acte de gestion est exclue et l'immunité est acquise.
Dans la négative, l'acte de gestion exclut le bénéfice de l'immunité.
En l'espèce, le [Adresse 4] invoque deux causes d'immunité, la première liée à la nature des fonctions exercées, la seconde au regard de la qualité de l'employeur, à savoir le ministre des affaires étrangères et de la coopération du Maroc, ministre accrédité auprès du chef de l'État au sens de l'article 14 de la Convention de Vienne de 1961 relative aux relations diplomatiques.
Sur le premier point, il sera relevé que la salariée a été recrutée comme agent administratif, puis par contrat du 15 novembre 2012, comme employée consulaire.
Aucune des parties n'apporte d'élément permettant de considérer que la salariée occupe des fonctions impliquant une prérogative de puissance publique ni une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire, de sorte qu'elle doit être considérée comme effectuant des actes de gestion, ce qui exclut l'immunité.
Sur le second point, il convient de relever que la Convention de Vienne de 1961 relative aux relations diplomatiques n'est pas applicable s'agissant d'un emploi auprès du consulat et que seule la Convention du 24 avril 1963 relative aux relations consulaires doit recevoir application.
L'article 43 de cette convention dispose que : "1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :
a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'État d'envoi ; ou
b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef".
Ici, le contrat conclut entre le ministre des affaires étrangères et la salariée retient la compétence des juridictions françaises, porte sur un emploi consulaire et précise que la signature d'un contrat à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée est proposée : "pour régulariser la situation de Mme [H] au regard de la législation française en matière du travail en vigueur".
Il n'en résulte donc pas que le contrat a été signé par la salariée comme mandataire de l'État du [Adresse 4].
En conséquence, l'immunité alléguée au titre de la Convention de Vienne de 1961 ne peut être retenue pas plus que celle résultant de la Convention de 1963 précitée.
Le conseil de prud'hommes était donc compétent pour connaître du litige, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les demandes en paiement :
1°) Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription :
L'employeur invoque la prescription prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.
Toutefois, la durée de la prescription est déterminée en fonction de la nature de la créance invoquée.
Ainsi, la demande de rappel de salaire au titre de la 5ème semaine de congés payés est soumise à la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La salariée limite en conséquence sa demande sur la période de trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit du 13 avril 2015 au 13 avril 2018.
Pour la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, cette demande n'est pas prescrite dès lors que le contrat se poursuit et que cette obligation s'impose tout au long de la vie professionnelle ainsi qu'au titre de l'adaptation du salarié à son poste de travail, en application des articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail.
De plus, la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dans les deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, le même raisonnement se poursuit dès lors que la demande est fondée sur l'absence de visite médicale à l'embauche mais aussi sur les visites périodiques.
Enfin, il en va de même pour les demandes d'indemnisation liées à l'absence de cotisation aux régimes de base et complémentaire en présence d'un contrat de travail qui se poursuit et implique de telles cotisations au fur et à mesure du paiement des salaires et alors que la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit après exécution par le [Adresse 4] du jugement valant obligation de transmission de certaines pièces à ce titre.
2°) Sur le rappel de salaire au titre de la 5ème semaine de congés payés :
La salariée demande un rappel à ce titre en indiquant que l'employeur ne démontre pas avoir rémunéré cette semaine ou l'avoir accordée.
L'employeur répond que l'absence de prise de congés payés du fait de l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts et non à un rappel de salaires et que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice sur ce point.
L'absence de prise de congés payés en raison du comportement de l'employeur peut donner lieu à paiement à des dommages et intérêts s'il est démontré l'existence d'un préjudice direct et certain et en l'absence d'un dépassement de la durée maximale du temps de travail.
Ici, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation :
L'employeur ne justifie pas de formation continue ni d'adaptation.
De son côté, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et personnel indemnisable.
La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé.
4°) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Sur ce point, la salariée invoque une absence de visite médicale d'embauche et des visites médicales périodiques mais ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre ou encore pour l'absence d'une 5ème semaine de congés payés.
De même, il n'est pas établi que l'employeur s'était engagé à opérer "l'ensemble des régularisations pour être en conformité avec le droit du travail" au moment de l'établissement d'un contrat de travail le 15 novembre 2012.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer et le jugement sera infirmé.
5°) Sur le rappel de salaire :
Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives.
Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.
En l'espèce, la salariée indique qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 974,22 euros après 33 années d'ancienneté et compare sa situation à celle de M. [D], agent consulaire à Orly bénéficiant d'un salaire mensuel de 2 307,69 euros (pièce n° 3) après 11 ans d'ancienneté.
Elle demande donc le paiement d'un rappel de salaire sur ce point.
L'employeur répond que la salariée n'apporte pas la preuve d'une situation identique ou similaire avec la situation du salarié prise à titre de comparaison.
Il est jugé qu'en application du principe d'égalité de traitement, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié auquel il se compare.
Ici, l'intéressée procède par affirmation et n'apporte aucun élément permettant de comparer les fonctions exercées par chacun, dans des villes différentes.
Les demandes seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité :
1°) L'employeur soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en appel.
La salariée s'y oppose au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les demandes nouvelles sont irrecevables, sauf exceptions prévues aux articles 565 et 566 du même code.
Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci, lesquelles portaient sur un complément de salaire, un manquement à l'obligation de formation et un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail pour défaut de visite médicale.
Elles peuvent être recevables si elles sont liées à la révélation d'un fait postérieur au jugement rendu le 4 février 2021.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la salariée elle-même se réfère, dans ses conclusions, à une lettre adressée, le 11 mai 2021, au ministère des affaires étrangères qui indique : "Depuis l'arrivée du nouveau consul, Monsieur [B] [L], en septembre 2020, nous ne cessons d'être ménacés et humiliés, monsieur le consul a instauré un climat délétère entre nos collègues et nous-mêmes, scindant l'équipe en deux. Nous sommes ostracisés, inconsidérés, isolés et constamment épiés...".
Il en résulte que les faits se sont révélés au moins depuis septembre 2020, soit bien avant le jugement précité et l'audience du 5 novembre 2020 où les débats ont eu lieu devant le conseil de prud'hommes.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité sont irrecevables devant la cour d'appel [une nouvelle action demeurant possible devant le conseil de prud'hommes] et la fin de non-recevoir liée à la prescription n'a pas à être examinée.
Sur les demandes d'indemnisations pour défaut de cotisations aux régimes de retraite et de justifications sous astreinte :
1°) Les cotisation au régime de retraite de base :
Sur ce point, la salariée ne conteste pas le paiement des cotisations mais indique que l'assiette de calcul est erronée dès lors que le relevé de carrière a pris en compte des salaires inférieurs à ceux versés, au regard, notamment, du relevé de carrière de 2007.
La salariée rapporte ce relevé de carrière aux justificatifs de régularisation produits pour les cotisations de retraite complémentaire et relève un salaire annuel brut de 2007 de 10 560 euros, assiette retenue pour les cotisations de cette retraite, alors que le salaire annuel pris en compte pour la retraite complémentaire, cette même année, est de 13 534 euros.
L'employeur répond qu'il s'agit d'une anomalie de carrière fréquente et que le salarié pouvait procéder à une rectification par Internet.
Il ajoute que la comparaison proposée n'est pas pertinente dès lors que la cotisation pour le régime de base est fondé sur des annuités et celui de la retraite complémentaire sur des points.
Enfin, il relève que le salaire sur 12 mois pour l'année 2007 est de 10 560 euros au regard du salaire mensuel brut perçu en juin, de 880 euros et que les sommes figurant sur les relevés de carrière correspondent aux bulletins de paie (pièces n° 34 et 35).
S'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de cette obligation, force est de constater que la salariée ne conteste pas ce paiement mais l'assiette ayant servi au calcul des cotisations.
L'exemple qu'elle donne pour 2007 n'est pas pertinent dès lors qu'elle compare deux régimes de retraite distinct et dont le mode de calcul de l'assiette de cotisation n'était pas identique, à cette époque.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que cette différence s'est renouvelée par la suite.
En conséquence, en l'absence de faute établie de la part de l'employeur, la demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer.
Les documents demandés sous astreinte, soit les justificatifs de l'intégralité des cotisations au titre de la retraite de base depuis l'embauche et jusqu'à ce jour sont sans rapport avec l'assiette de cotisation, de sorte que cette demande sera rejetée.
2°) Les cotisations au régime de retraite complémentaire :
La salariée reconnaît qu'après le jugement, l'employeur a justifié de la cotisation au régime de retraite complémentaire géré par la société Malakoff Humanis sauf pour deux années : 2012 et 2018.
L'employeur indique que le bulletin de paie de décembre 2012 présente les lignes de cotisations sociales au titre de la retraite complémentaire et que l'absence de telles cotisations sur le relevé de carrière résulte d'une erreur de cet organisme alors que cette année-là correspond au début de l'affiliation des salariés au titre des régimes de retraite complémentaire du privé.
Pour l'année 2018, il est soutenu que les déclarations de cotisations de retraite complémentaire sont établies par le biais de la DSN (déclaration sociale nominative) qui implique l'enregistrement des bulletins de paie, lesquels comportent prélèvements à ce titre.
L'employeur indique, au surplus, que le préjudice subi ne peut excéder la somme de 4 485 euros.
Les erreurs alléguées par l'employeur ne sont pas démontrées et la production des bulletins de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif de ces cotisations, ce que l'employeur pouvait aisément faire en produisant des justificatifs bancaires.
Il en résulte une absence de cotisation pour ces deux années ce qui crée un préjudice futur mais certain quant à une diminution du montant de retraite complémentaire attendu.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La salariée produit elle-même un relevé de situation individuelle sur la période 1987-2017, pour la retraite complémentaire.
Au regard de l'indemnisation accordée, la demande subsidiaire devient sans objet.
Sur le licenciement :
1°) l'employeur conteste la recevabilité, à hauteur d'appel, de cette demande.
La salariée répond qu'elle est recevable.
Au regard des textes précités sur ce point, cette demande est nouvelle comme sans lien avec les demandes initiales mais résulte d'un fait survenu après le jugement du 4 février 2021, soit le licenciement du 14 janvier 2022.
Elle est donc recevable.
2°) La salariée rappelle qu'elle a été licenciée le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle soutient que cette inaptitude résulte du harcèlement moral et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de son poste d'agent administratif le 16 décembre 2021.
Cet avis d'inaptitude ne précise pas la cause de celle-ci.
La lettre adressée par ce médecin du travail au médecin de la salariée indique, le 15 novembre 2021, que : "les manifestations anxio-dépressives en relation avec des difficultés professionnelles anciennes mais qui se sont aggravées semble-t-il depuis le jugement prud'homal en sa faveur au mois de février 2021", ce qui caractérise une réserve prudente.
Aucun autre élément n'est produit en ce sens.
En conséquence, le lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude et une faute de l'employeur n'est pas établi avec certitude, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le [Adresse 4] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Déclare irrecevables, à hauteur d'appel, les demandes de Mme [H] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- Dit recevable sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirme le jugement du 4 février 2021 sauf en ce qu'il déclare le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, en ce qu'il ordonne la production sous astreinte de certains documents et en ce qu'il rejette le surplus des demandes de Mme [H] et du [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre du consulat du Maroc sont irrecevables ;
- Rejette toutes les autres demandes de Mme [H] formées à l'encontre du [Adresse 4] ;
Y ajoutant :
- Condamne le [Adresse 4] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence de justification de cotisations au régime de retraite complémentaire pour les années 2012 et 2018 ;
- Rejette les autres demandes de Mme [H] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne le [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION