Texte intégral
N° RG 24/01538 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPV4
Nom du ressortissant :
[T] [Y]
[Y] C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 23 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [T] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 22 février 2024 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 41, [T] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 23 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 18, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 février 2024 à 15 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 26 février 2024 à 10 heures 06, [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024, à 10 heures 00.
Suivant certificat médical transmis ce jour et régulièrement communiqué aux parties, le centre de rétention a fait avoir que [T] [Y] ne pouvait pas être escorté à l'audience de ce jour pour avoir été placé à l'isolement sanitaire pour 72 heures.
[T] [Y] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il maintient la demande d'assignation à résidence telle que formée devant le premier juge.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [T] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [T] [Y] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui pourtant a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que [T] [Y] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [T] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de la remise du passeport de M. [Y] au centre de rétention et que ce préalable nécessaire n'étant pas rempli la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être confirmée ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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