Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 18/00703 - N° Portalis 46C2-W-B7C-RIE
NATAF : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Minute n°2025/53
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [F] née [E]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 742 013 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à la SARL [F] devenue par la suite la société MENUISERIE [F], un prêt ayant pour objet l’acquisition d’un terrain référencé sous le numéro 7251364/18715 d’un montant de 42 200 euros remboursable en 240 mensualités.
Concomitamment à ce prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a également accordé son concours pour un autre emprunt ayant pour objet le financement de travaux de construction pour un montant de 257 800 euros, prêt numéroté 7252365 remboursable en 240 mensualités.
Ces deux étaient garantis au moyen de plusieurs suretés, le cautionnement de la SACCEF (devenue SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et ci-après le CEGC), l’engagement de la caution de Madame [U] [E] épouse [F], de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [B] [L] (associé de la société MENSUISERIE [F]).
La société MENUISERIE [F] a rencontré des difficultés financières. Par jugement, en date du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a homologué le plan de redressement judiciaire de la société MENUISERIE [F].
La société MENUISERIE [F] ayant sollicité la résolution du plan de redressement par voie de continuation au regard de la situation obérée et de fait, il a été prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le 7 février 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme pour les deux emprunts.
La CEGC a réglé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et deux quittances subrogatives ont été établies d’un montant de 30 596.02 euros et de 194 844.64 euros.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tulle a, notamment, autorisé la CEGC à prendre une hypothèque sur les biens et droits immobiliers appartenant en propre ou en indivision à Monsieur [X] [F] et/ou à Madame [U] [E] épouse [F] en propre ou en indivision et appartenant en propre ou en indivision à Monsieur [B] [L], pour sureté de sa créance.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2018, la CEGC a fait assigner Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L] devant le tribunal de grande instance de Tulle aux fins d’obtenir notamment le remboursement des sommes ayant fait l’objet des quittances subrogatives.
Par acte d’huissier de justice délivré en date du 30 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner devant le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde, Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L].
Par ordonnance en date du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce, Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ayant contesté devant cette juridiction la validité de leur engagement de caution.
Par acte du 17 mars 2021, Monsieur [B] [L] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux fins notamment de voir ordonner la jonction de cette nouvelle affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/00703 et de voir constater que les engagements de caution souscrits sont disproportionnés au regard de ses capacités financières. Il sollicite notamment que le tribunal reconnaisse que la responsabilité délictuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN soit engagée et qu’elle soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la CEGC.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les dossiers.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a :
Condamné solidairement Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 36 595.97 euros, augmentée des intérêts aux taux de 4.5% par an à compter du 01/02/2018, Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, Condamné in solidum Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens, Taxé les frais dudit jugement à la somme de 95.66 euros.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2022, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Limoges à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde.
Par arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 30 novembre 2022, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a été confirmé.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 9 février 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023, il a été, notamment, rejeté la demande de communications de pièces formée par la CEGC.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CGEC demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [F], Déclarer inopposables à la CEGC les arguments développés par Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F], Les déclarer irrecevables, Débouter Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] de leur demande tendant à voir déclarer leur cautionnement disproportionné, Débouter Madame [U] [E] épouse [F] de sa demande de condamnation de la CEGC à lui payer la somme de 295 190.66 euros, Condamner au titre de leur engagement de cautions sur le prêt numéro 7251364/18715 d’un montant de 42 200 euros : Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 39 714.64- 30 596.02 euros, soit 9 118.62 euros, sauf à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Madame [U] [E] épouse [F] à lui payer la somme de 39 714.64- 30 596.02 euros, soit 9 118.62 euros, sauf à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 39 714.64- 30 596.02 euros, soit 9 118.62 euros, sauf à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L] à lui payer au titre de leur engagement de caution sur le prêt numéro 7251364/18715 d’un montant de 42 200 euros la somme de 39 714.64- 30 596.02 euros, soit 9 118.62 euros, sauf à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner au titre de leur engagement de cautions sur le prêt PRET EQUIPEMENT FIXE numéro 7252365 : Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 194 844.64 euros à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Madame [U] [E] épouse [F] à lui payer la somme de de 194 844.64 euros à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de194 844.64 euros à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 194 844.64 euros à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, Subsidiairement, condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de la somme de 194 844.64 euros à parfaire au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,Débouter Monsieur [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [L] à lui payer les frais et dépens exposés au titre de la procédure sur requête, les frais et dépens de la procédure devant le tribunal de grande instance, une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée, la CEGC mentionne que les cautions sont solidaires entre elles et qu’il existe une connexité des demandes. Elle indique que les demandes présentées contre les cautions sont liées entre elles par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire, à les juger en même temps, et qu’elles soient jugées par une même juridiction. La CEGC souligne, par ailleurs, que cette exception d’incompétence ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, en substance, la CGEC mentionne exercer un recours personnel et subrogatoire. Elle indique qu’elle est fondée à agir pour le paiement de la totalité de sa créance contre chaque coobligé au titre de leur engagement de cautions solidaires de la SARL [F]. Elle fait valoir qu’elle ne dispose plus de recours contre le débiteur principal et que les sous-cautions personnes physiques ne peuvent lui invoquer des exceptions opposables à la banque, créancier principal. La CEGC affirme que les biens propres et communs des époux [F] sont engagés et indique que les crédits allégués ne sont pas produits. Elle souligne qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle d’information à l’égard des époux [F]. La CEGC mentionne que ces derniers ne peuvent se prévaloir des effets de la recevabilité du dossier de surendettement et qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 30 novembre 2022 a retenu l’absence de disproportion du cautionnement souscrit par les époux [F] lors de leur engagement. Elle fait valoir que Monsieur [B] [L] n’a communiqué qu’une partie de pièces utiles s’agissant de la réalité de sa situation en 2018. La CEGC ajoute que ce dernier n’a ainsi transmis que sa fiche de paie de décembre 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
In limine litis, faire droit à l’exception d’incompétence, en conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, A titre principal, déclarer la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN irrecevable, ou à tout le moins la fondée en ses demandes, Constater la recevabilité de la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] en date du 9 février 2023, En conséquence,
Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39 714.64 euros au titre de sa qualité de caution du contrat de prêt n°7251364/18715, assorti des intérêts au taux contractuel de 4.5% à compter de la délivrance de l’assignation, à leur encontre, Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 255 476.02 euros au titre de sa qualité de caution de contrat de prêt n°7252365, assorti des intérêts aux taux contractuel de 4.5% à compter de la délivrance de l’assignation, à leur encontre Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros, outre les intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, à leur encontre, A titre reconventionnel, dire la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN irrecevable, ou à tout le moins mal fondée en ses demandes, l’en débouter, constater la disproportion manifeste des deux actes de cautionnement litigieux sur le fondement de l’article L332-14 et L343-4 du code de la consommation, en prononcer la déchéance, A titre subsidiaire dire la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN déchue de ses droits aux intérêts au titre de l’inexécution de son obligation annuelle d’information de la caution, En tout état de cause, condamner la CEGC à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [F] soulève in limine litis une exception d’incompétence, en exposant que le contrat de cautionnement est commercial par accessoire et que cela relève de la compétence du tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde. Il indique qu’étant le fondateur de la société dirigée par lui et détenant majoritairement les parts sociales de celle-ci, il est indéniable qu’il a un intérêt personnel et patrimonial au paiement de la dette garantie.
Au soutien de ses prétentions, en substance, Monsieur [X] [F] mentionne qu’au vu de la recevabilité de son dossier de surendettement, la créance de la CECG ne pourra qu’à minima être fixée. Il indique que la CEGC exerce un recours subrogatoire et mentionne qu’il est logique qu’il puisse faire valoir tous les moyens de défense. Monsieur [X] [F] argue du caractère disproportionné de l’engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement. Il expose l’absence de fiche de renseignement patrimonial, que les deux actes de cautionnement ont été réalisés de manière concomitante ainsi que sa situation familiale et patrimoniale délicate. Monsieur [X] [F] souligne qu’au moment de la conclusion des actes de cautionnement, il était marié et avait deux jeunes enfants à charge. Il fait état de charges à hauteur de 1362.24 euros et soutient que seuls les revenus et les biens propres de la caution sont à prendre en considération. Monsieur [X] [F] fait également valoir le caractère disproportionné au moment de l’appel en garantie. Il indique que la banque n’apporte aucun élément probatoire justifiant qu’il pouvait faire face à son obligation. Il mentionne concernant le montant de la dette sollicitée qu’il convient de déduire la somme de 30 596.02 euros que la CEGC a perçu de la part du mandataire-liquidateur. Monsieur [X] [F] mentionne également que la caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement, ce qui n’a pas été le cas.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [E] épouse [F] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN irrecevable, ou à tout le moins la fondée en ses demandes, Constater la recevabilité de la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] en date du 9 février 2023, En conséquence,
Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39 714.64 euros au titre de sa qualité de caution du contrat de prêt n°7251364/18715, assorti des intérêts au taux contractuel de 4.5% à compter de la délivrance de l’assignation, à leur encontre, Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 255 476.02 euros au titre de sa qualité de caution de contrat de prêt n°7252365, assorti des intérêts aux taux contractuel de 4.5% à compter de la délivrance de l’assignation, à leur encontre Débouter la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros, outre les intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, à leur encontre, A titre reconventionnel, constater la disproportion manifeste des deux actes de cautionnement litigieux sur le fondement de l’article L332-14 et L343-4 du code de la consommation, en prononcer la déchéance, dire et juger que la responsabilité délictuelle de la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est engagée, condamner la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l’indemniser de la somme de 295 190.66 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, A titre subsidiaire dire la CEGC subrogée dans les droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN déchue de ses droits aux intérêts au titre de l’inexécution de son obligation annuelle d’information de la caution, En tout état de cause, condamner la CEGC à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, en substance, Madame [U] [E] épouse [F] mentionne qu’au vu de la recevabilité de son dossier de surendettement, la créance de la CECG ne pourra qu’à minima être fixée. Elle indique que la CEGC exerce un recours subrogatoire et mentionne qu’il est logique qu’elle puisse faire valoir tous les moyens de défense. Madame [U] [E] épouse [F] fait valoir le caractère disproportionné de l’engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement. Elle expose l’absence de fiche de renseignement patrimonial, que les deux actes de cautionnement ont été réalisés de manière concomitante ainsi que sa situation familiale et patrimoniale délicate. Madame [U] [E] épouse [F] souligne qu’au moment de la conclusion des actes de cautionnement, elle était mariée et avait deux jeunes enfants à charge. Elle fait état de charges à hauteur de 959.91 euros et soutient que seuls les revenus et les biens propres de la caution sont à prendre en considération. Madame [U] [E] épouse [F] fait également valoir le caractère disproportionné au moment de l’appel en garantie. Elle indique que la banque n’apporte aucun élément probatoire justifiant qu’elle pouvait faire face à son obligation. Madame [U] [E] épouse [F] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, qu’elle ne pouvait ignorer que la société serait défaillante au vu des éléments en sa possession. Elle mentionne que la banque a commis une faute en sollicitant son cautionnement, aboutissant à une perte de chance de ne pas contracter. Madame [U] [E] épouse [F] mentionne que l’absence de considération quant à la solvabilité de la caution et des circonstances entourant la conclusion des prêts et actes de cautionnement, emporte la responsabilité de la CEGC. Elle mentionne concernant le montant de la dette sollicitée qu’il convient de déduire la somme de 30 596.02 euros que la CEGC a perçu de la part du mandataire-liquidateur. Madame [U] [E] épouse [F] mentionne également que la caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement, ce qui n’a pas été le cas.
Par dernières conclusions et bordereau de pièces actualisées, notifiées par voie du RPVA en date du 15 janvier 2024 et du 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger que la demande de la CEGC ne peut porter que sur une somme correspondante à celle qu’elle a payée en sa qualité de caution au créancier, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, déduction faite des paiements intervenus par le débiteur principal en septembre 2019, Prendre acte que la CEGC reconnait avoir reçu en septembre 2019 de la liquidation la somme de 30 596.02 euros, correspondant au prêt n°7251364/18715 (achat de terrain), Dire et juger que la demande de la CEGC ne peut donc porter désormais que sur la somme de 194 844.64 euros, correspondant au prêt n°7252365 relatif à la construction des locaux, Dire et juger que la demande à l’encontre de chacune des cautions ne peut excéder ¼ de cette somme en application de l’article 2310 du code civil, soit 48 711.16 euros, S’agissant de sa demande reconventionnelle contre la CEGC : dire et juger que la demande présentée à l’encontre de la CEGC tendant à lui opposer en application de l’article 2310 du code civil, les articles L 332-1 et L343-4 du code de la consommation est recevable et bien fondée, Constater que ses deux engagements de caution du 16 novembre 2007 pour un montant global de 390 000 euros au titre des prêts n°7251364/18715 et n°7252365 sont disproportionnés au regard de ses capacités financières tant au moment de l’engagement de caution que de la mise en exécution de l’engagement en décembre 2018,
Débouter en conséquence la CEGC de ses demandes présentées à son encontre,
S’agissant de son recours contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dire recevable et bien fondée l’appel en cause de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Constater que ses deux engagements de caution du 16 novembre 2007 pour un montant global de 390 000 euros au titre des prêts n°7251364/18715 et n°7252365 sont disproportionnés au regard de ses capacités financières tant au moment de l’engagement de caution que de la mise en exécution de l’engagement en décembre 2018,
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a engagé sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil,
Condamner en conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à garantir et de le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la CEGC au titre des deux prêts (n°7251364/18715 et 7252365) dans la limite de la somme de 203 963.26 euros, correspondant aux demandes actualisées de la CEGC,
A titre subsidiaire, constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a failli à son obligation de mise en garde de la caution puisqu’à la date de la conclusion du contrat, la caution encourait un risque d’endettement excessif, lequel résultait principalement de l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités, Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a engagé sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147),
Condamner en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à garantir et de le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de la CEGC au titre des deux prêts (n°7251364/18715 et 7252365) dans la limite de la somme de 359 628.96 euros,
Condamner solidairement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la CEGC à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, en substance, Monsieur [B] [L] mentionne que la CEGC ne peut pas demander plus ce qu’elle a payé et souligne que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Monsieur [B] [L] fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution tant au jour de sa souscription que lors de la dénonciation de son engagement. Il affirme avoir produit toutes les pièces concernant sa situation financière tant en 2007 qu’en 2018. Monsieur [B] [L] fait également valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution ainsi que le manquement au devoir de mise en garde de la banque au soutien de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Il indique que la banque ne justifie pas avoir mis en garde la caution sur les risques et les conséquences financières de son engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti. Il indique ne plus entretenir de relation avec ses anciens associés, ayant cédé ses parts et son contrat de travail ayant été rompu. Monsieur [B] [L] indique avoir cherché à se dégager de son engagement de caution, par courrier en date du 21 octobre 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre à la suite de l’ordonnance de jonction rendue le 20 juillet 2021 par le juge de la mise en état, Déclarer recevable mais non fondé son appel en cause par Monsieur [B] [L], Le débouter de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre, Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si sa responsabilité était retenue : dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [B] [L] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, En conséquence, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [B] [L] à la mesure excédant le patrimoine et les capacités de paiement qu’il peut proposer en garantie.
Au soutien de ses prétentions, en substance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN mentionne que la proportionnalité de l’engagement de Monsieur [B] [L] à ses capacités financières au moment de la signature de son engagement doit être regardée au visa de ses capacités financières et de son patrimoine. Elle indique que si l’on peut discuter de la capacité financière à s’engager de Monsieur [B] [L] lors de la souscription au regard des textes et de la jurisprudence la plus récente, il n’en demeure pas moins vrai qu’au jour de la mise en exécution, sa capacité financière au titre de son patrimoine lui permet d’exécuter sa part des obligations objet des poursuites de la CEGC. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN affirme qu’elle a régulièrement averti Monsieur [B] [L] de la portée de son engagement de caution. Elle indique qu’il avait une parfaite connaissance de la nature et de la portée de ses engagements, ayant ainsi déclaré l’existence de cet engagement à la procédure collective. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN mentionne que Monsieur [B] [L] s’est porté acquéreur d’un bien immobilier en 2015 à l’aide d’un emprunt immobilier, tout en connaissant parfaitement la réalité de son engagement de caution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 13 octobre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur l’exception d’incompétence
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
In limine litis, Monsieur [X] [F] soutient qu’il était le dirigeant de la SARL [F] devenue par la suite la société MENUISERIE [F] et qu’il s’est porté caution solidaire dans le cadre de deux prêts consentis à la société, l’un ayant pour objet l’acquisition d’un terrain en vue d’y construire l’atelier où la société MENUISERIE [F] exercerait son activité et l’autre le financement des travaux de construction dudit atelier. Il affirme qu’il s’est engagé en qualité de caution avec intérêt tant patrimonial que personnel à la réussite de ce projet. Monsieur [X] [F] soutient que l’acte d’engagement de caution est de nature commerciale et que cette commercialité par accessoire donne compétence au tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde.
La CEGC argue que si le caractère commercial du cautionnement devait être retenu à l’égard de Monsieur [X] [F], tel ne pourrait être le cas à l’égard des autres cautions, et notamment de Madame [U] [E] épouse [F], qui elle-même n’a pas soulevé cette exception de procédure. Elle indique que les cautions sont solidaires et qu’il existe une connexité des demandes. La CEGC fait valoir que les demandes présentées contre les cautions sont liées entre elles par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, par une même juridiction. Elle ajoute que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
L’assignation initiale à l’encontre de Madame [U] [E] épouse [F], de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [B] [L] a été délivrée le 10 décembre 2018, et celle de Monsieur [B] [L] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN le 17 mars 2021.
Par ordonnance en date du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce, Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ayant contesté devant cette juridiction la validité de leur engagement de caution.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les dossiers.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2022, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Limoges à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023, il a été, notamment, rejeté la demande de communications de pièces formée par la CEGC.
Il s’ensuit que, depuis 2020, la partie défenderesse avait tout loisir de saisir le juge de la mise en état, compétent en la matière, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence de quoi les parties ne sont plus recevables à soulever cette exception de procédure, l’ordonnance de clôture ayant été prise le 30 septembre 2025.
Sur la fixation de la créance
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 9 février 2023.
La recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des voies d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, mais ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire en garantie de sa créance.
Il en résulte qu’il peut être statué sur la demande de la CEGC, dans sa globalité.
Par ailleurs, il convient de constater que le délai de deux ans, prévu à l’article L722-9 du code de la consommation a expiré le 9 février 2025.
Sur la créance de la CEGC
- Sur la recevabilité
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
La caution peut exercer un recours personnel ou subrogatoire contre le débiteur. En effet, en application de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé, a son recours personnel contre le débiteur principal, pour se faire rembourser des sommes payées à sa place.
En application de l’article 2306 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé la dette dispose aussi d’un recours subrogatoire, elle est alors subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
L’établissement d'une quittance subrogative permettant d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.
En l’espèce, la CEGC vise dans le dispositif de ses dernières conclusions tout à la fois les articles 2305 et 2306 du code civil, qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution, simultanément au cours d’une même instance.
La CEGC produit les offres de prêt en litige, la demande de prise en charge par la caution adressée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ainsi que les courriers adressés par la CEGC et les quittances subrogatives.
La demande de la CEGC est recevable tant au titre de son recours subrogatoire qu’au titre de son recours personnel.
- Sur les engagements de Madame [U] [E] épouse [F] et de Monsieur [X] [F]
La CEGC mentionne qu’elle est uniquement subrogée dans les droits et actions de la banque à l’encontre de Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F], conformément aux articles 2305 et suivants du code civil et qu’il n’y a donc pas confusion entre la personne de la banque et celle de la caution par l’effet de la subrogation.
Elle rappelle qu’elle ne dispose pas seulement du recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil mais également d’un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du même code en vertu duquel le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées du contrat principal.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] affirment que la CEGC exerce un recours subrogatoire, qu’elle agit contre le débiteur comme le créancier aurait pu le faire. Ils soutiennent qu’ils peuvent faire valoir tous les moyens de défense à la CEGC.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] soutiennent que leur engagement de caution était disproportionné au moment de la souscription, se prévalant des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation. Ils mentionnent qu’à la date de signature des deux actes de cautionnement, la banque n’a pas procédé à une étude de solvabilité les concernant.
Monsieur [X] [F] indique que lors de la souscription des prêts, il assumait la charge de plusieurs crédits et avait deux jeunes enfants à charge (tout comme Madame [U] [E] épouse [F]), précisant que ses revenus en 2006 étaient de 21 179 euros et en 2007 de 21 968 euros. Il ajoute que son patrimoine immobilier était de faible valeur.
Madame [U] [E] épouse [F] mentionne qu’au moment de la souscription, elle n’a engagé que ses biens propres car même étant mariée sous le régime de la communauté de biens, elle n’a pas donné son consentement exprès au cautionnement.
Ils soutiennent que la banque n’a pas respecté son obligation annuelle d’information.
Il s’ensuit que Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] ne sauraient valablement leur opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque et ne peuvent invoquer pour se soustraire à leur obligation de remboursement de la caution ayant honoré son engagement, un éventuel manquement à son obligation de vérification de la solvabilité, de son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti et du non-respect de l’obligation annuelle à la caution. (En ce sens, Cour d’appel de [Localité 14], Pôle 5, chambre 6, 12 mars 2025, n°23/18611).
En vertu de l'article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est exact que, dans le cadre de ce recours exercé par la caution s'étant acquittée de la totalité de la dette contre ses cofidéjusseurs, c'est-à-dire son recours personnel et non le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, certaines exceptions ne peuvent être invoquées par ceux-ci, notamment les exceptions personnelles au débiteur lui-même.
Tel n'est pas le cas en revanche du moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, qui est une exception personnelle à la caution elle-même, et non au débiteur.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence.
Il est rappelé que lorsque le cautionnement, comme en l’espèce, a été souscrit des deux époux mariés sous le régime légal de la communauté, la proportionnalité de leur engagement doit s’apprécier au regard de leur patrimoine global, comprenant tant les biens propres que les biens communs, et des revenus et charges du ménage et il appartient aux époux [F] de faire la preuve de la disproportion alléguée.
Il convient de relever que pour justifier du caractère disproportionné de leur engagement de caution lors de la souscription, les époux [F] ne font état que de leur situation familiale (deux enfants à charge) et des dépenses de la vie courante, et ce, sans faire mention de l’entièreté de leur patrimoine.
En effet, Monsieur [X] [F] indique être propriétaire d’une résidence d’habitation acquise selon les modalités du viager et d’une autre en nu-propriétaire, affirmant que l’ensemble du patrimoine immobilier est valorisé à la somme de 38 598 euros. Cependant, il ne communique aucune pièce ayant trait à son patrimoine immobilier.
Monsieur [X] [F] et Madame [U] [E] épouse [F] produisent leur avis d’impôt sur les revenus de 2006 avec un montant annuel de 21 179 euros pour Monsieur [X] [F] et de 13750 euros pour Madame [U] [E] épouse [F], outre 6842 euros de revenus fonciers de manière commune.
Ils produisent également celui de 2007, avec un montant annuel de 21 968 euros pour Monsieur [X] [F] et de 15 000 euros pour Madame [U] [E] épouse [F], outre 3448 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés et 7045 euros de revenus fonciers, de manière commune.
Les quelques relevés de compte incomplets et les factures de fuel de l’année 2007 ne permettent pas de caractériser les charges de Monsieur [X] [F]. Il ne transmet ainsi nullement les avis d’imposition sur le revenu dans leur intégralité ni ceux fonciers.
Si Monsieur [X] [F] et Madame [U] [E] épouse [F] mentionnent avoir eu des dépenses relatives à l’éducation de leurs enfants (âgés de 10 ans et de 8 ans), ils n’en justifient nullement.
En outre, Monsieur [X] [F] ne produit aucune pièce relative aux crédits à la consommation dont il fait référence dans ses écritures : CREDIT AGRICOLE, CREDITPAR, COFICABA.
Madame [U] [E] épouse [F] ne produit, également, aucune pièce relative aux crédits à la consommation dont elle fait référence dans ses écritures : COFIDIS n°1, COFIDIS n°2, CAISSE D’EPARGNE, CREDIT CE.
De même, les relevés bancaires d’août à novembre 2007 et l’attestation de l’ADAPAC en date du 20 mars 2008 (versement pour l’année 2007 de la somme de 2450 euros au titre de sa participation pour les services de l’aide à domicile) ne permettent pas de caractériser les charges Madame [U] [E] épouse [F].
S’il convient de constater qu’il n’est pas justifié que des éléments relatifs à la situation patrimoniale des défendeurs a été recherché lors de la conclusion de leurs engagements, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 30 novembre 2022, versé aux débats, mentionne que lors de l’établissement le 7 juillet 2007 du dossier client de la société menuiserie [F], son dirigeant [X] [F] avait fait état auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN d’un patrimoine immobilier composé de l’immeuble constituant la résidence du ménage et d’un immeuble locatif valorisés respectivement à 200 000 euros et 90 000 euros. Par ailleurs, l’arrêt précité retient, après imputation de l’encours de 55 586.19 euros au 15 novembre 2007 au titre du seul prêt de 61 000 euros, que leur patrimoine immobilier et mobilier représentait une valeur nette de l’ordre de 384 000 euros.
La Cour d’appel de [Localité 10] a jugé que les engagements de caution souscrits par eux deux le 16 novembre 2007 n’apparaissent pas comme ayant été au jour de leurs conclusions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Monsieur [X] [F] et Madame [U] [E] épouse [F] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de cautionnement à la date de leur souscription.
Au vu de l’absence d’élément probant produit par les époux [F] qui ont en la charge de la preuve, il convient de dire que leurs engagements de caution le 16 novembre 2007 n’apparaissent pas comme manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [X] [F] et Madame [U] [E] épouse [F] de leur demande de décharge de leurs engagements de cautionnement.
Sur l’engagement de Monsieur [B] [L]
La CEGC mentionne que Monsieur [B] [L] n’a communiqué qu’une partie utile de sa situation à la date à laquelle il a été assigné en décembre 2018, ne produisant que sa fiche de paie de décembre 2018. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il a bien communiqué ses avoirs bancaires en 2007. Elle réfute le partage du montant sollicité et conteste devoir supporter une partie de la dette cautionnée.
Monsieur [B] [L] fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution tant lors de la conclusion du contrat de cautionnement que lors de la dénonciation de l’engagement de caution. Il mentionne qu’à la date du 16 novembre 2007, il était salarié de la société MENSUISERIE [F] en qualité d’assistant contremaître avec un statut d’employé et que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à la moindre demande de remboursement anticipé de la part de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur principal. Monsieur [B] [L] souligne qu’à la date de la dénonciation de l’engagement de caution, il était salarié en contrat à durée indéterminée. Il précise que concernant le bien immobilier situé à [Localité 11], celui-ci était en indivision avec sa sœur et que leur père en était usufruitier, et concernant le bien immobilier situé à [Localité 9], celui-ci a été acquis en indivision par le biais notamment d’un emprunt immobilier.
En vertu de l'article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est exact que, dans le cadre de ce recours exercé par la caution s'étant acquittée de la totalité de la dette contre ses cofidéjusseurs, c'est-à-dire son recours personnel et non le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil, certaines exceptions ne peuvent être invoquées par ceux-ci, notamment les exceptions personnelles au débiteur lui-même.
Tel n'est pas le cas en revanche du moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, qui est une exception personnelle à la caution elle-même, et non au débiteur.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence.
Monsieur [B] [L] estime que son cautionnement était disproportionné eu égard à ses capacités financières lors de la souscription de son engagement. Il fait valoir, pièces idoines à l’appui, qu’au titre de l’année 2006, il a perçu la somme annuelle de 13 220 euros, (sans abattement des 10%), qu’au titre de l’année 2007, il a perçu la somme annuelle de 14 478 euros (sans abattement des 10%) et qu’il disposait d’avoirs bancaires pour une somme totale de 26 672.01 euros.
Monsieur [B] [L] indique qu’il était célibataire et n’avait aucun patrimoine immobilier en pleine propriété,
Concernant ses charges, Monsieur [B] [L] mentionne avoir souscrit un crédit pour l’achat d’un véhicule le 25 juin 2006 avec des mensualités de 310.32 euros pendant 60 mois (contrat de crédit VIAXEL).
Il convient de constater que la CEGC se contente d’affirmer que Monsieur [B] [L] n’a pas produit toutes les pièces utiles concernant sa situation en 2018 mais reste taisant concernant le caractère disproportionné de l’engagement de la caution en 2007.
Le fait que Monsieur [B] [L] ait détenu 173 parts sociales de la société MENUISERIE [F] sur les 1253 existantes ne saurait être suffisant pour considérer qu’il disposait, outre des éléments financiers sus-évoqués, d’une capacité financière suffisante.
Au vu de ses faibles revenus, de son absence de patrimoine immobilier, de son engagement antérieur de crédit et du montant de ses avoirs bancaires, il est suffisamment rapporté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [B] [L] à la date de sa souscription.
Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 10 décembre 2018, c'est à ce jour qu'il y a lieu de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de ladite somme.
La CECG se contente d’indiquer l’absence de pièces utiles. Toutefois il convient de relever d’une part que cela est inexact, Monsieur [B] [L] ayant produit plus qu’une fiche de paie de décembre 2018 et d’autre part, il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur la requérante.
Elle produit un rapport de solvabilité en date du 23 mai 2018, mentionnant que Monsieur [B] [L] est marié à Madame [O] [I], que la situation de l’intéressé est satisfaisante, qu’il est propriétaire de sa résidence principale en indivision. Ce rapport mentionne qu’il est salarié en CDI avec un salaire mensuel net estimé à 2500 euros, qu’il dispose d’un compte personnel alimenté par son salaire, créditeur « à 4 chiffres ».
Or, ce rapport non signé et sans identification du service rédacteur ne permet nullement d’avoir une situation exacte et précise de la situation financière de Monsieur [B] [L], reposant notamment sur des estimations et sans pièce justificative annexée.
En réplique, Monsieur [B] [L] mentionne qu’il était en 2018 salarié de la société POLYTECH sous contrat à durée indéterminée. Il indique que concernant le bien immobilier situé à [Localité 11], celui-ci était en indivision avec sa sœur et que leur père en était usufruitier, et estime sa valeur le concernant à la somme de 22 867.50 euros. Il précise que concernant le bien immobilier situé à [Localité 9], il l’a acquis en indivision avec Madame [O] [I] le 28 février 2015 pour un montant de 110 000 euros, notamment par le biais d’un prêt immobilier et qu’il restait à verser à la banque à la date du 10 décembre 2018 la somme de 146 203.76 euros, au titre de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la maison et les travaux à réaliser. Monsieur [B] [L] souligne que sa rémunération était de l’ordre de 2068.84 euros net (bulletin de salaire de décembre 2018) et qu’il avait des charges pour un montant total de 1479.45 euros.
Or, la CEGC ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] [L] était en capacité d’exécuter son engagement de caution à la date où il a été appelé.
Dès lors, Monsieur [B] [L] sera déchargé de son engagement de caution. La CEGC sera déboutée de ses demandes de paiement à son égard.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera condamnée à garantir et à relever indemne Monsieur [B] [L], au titre des deux prêts en litige, aucune condamnation ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [L].
Sur la créance de la CEGC
La CEGC produit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, les engagements de caution, les déclarations de créance en date du 28 décembre 2015 et du 7 février 2018, les mises en demeure de payer le prêteur, la demande de prise en charge par la caution adressée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, les courriers de mise en demeure adressés par la CEGC et les quittances subrogatives établies les 30 avril 2018 par le prêteur pour un montant de 30 596.02 euros et de 194 844.64 euros.
Il n’est pas contesté que la CEGC a reçu la somme de 30 596.02 euros du mandataire-liquidateur.
En conséquence, au vu du montant perçu de 30 596.02 euros et en l’absence d’élément probant concernant la somme réclamée de 9118.62 euros, la CEGC sera déboutée de sa demande concernant le prêt n°7251364/18715, n’ayant ainsi plus de créance.
Pour les raisons déjà évoqués concernant le fait de ne pouvoir opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque, concernant l’obligation annuelle d’information de la caution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [F] de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 194 844.64 euros, au titre de leur engagement de caution sur le prêt n°7252365, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Madame [U] [E] épouse [F] qui conteste la créance de la CEGC, invoque un manquement au devoir de la banque de mise en garde de l’emprunteur non averti, faisant valoir la perte de chance de ne pas contracter. Elle sollicite du tribunal de voir condamner la CECG au paiement d’une somme de 295 190.66 euros.
Comme rappelé ci-dessus, la CEGC vise dans le dispositif de ses dernières conclusions tout à la fois les articles 2305 et 2306 du code civil, qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution, simultanément au cours d’une même instance.
Dans ces conditions, Madame [U] [E] épouse [F] est infondée à invoquer des arguments en lien avec le contrat principal, et plus particulièrement les obligations du prêteur, s’agissant d’un défaut de mise en garde en qualité d’emprunteur non averti.
Madame [U] [E] épouse [F] ne démontre pas la faute de la CEGC, caution, qui n’a pas d’obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de cette dernière.
Par ailleurs, il convient de relever que le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date du 20 octobre 2015, soit près de 8 ans après les engagements de caution.
Madame [U] [E] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la CGEC au paiement de la somme de 295 190.66 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et la CEGC, qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, chacun par tiers, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] à payer in solidum à la CECG la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la CGEC à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de la CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEGC sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [F],
DECLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS recevable en son action,
DECLARE recevable l’appel en cause de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 194 844.64 euros (cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quarante-quatre euros et soixante-quatre centimes) au titre de leurs engagements de caution sur le prêt n°7252365, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [U] [E] épouse [F], de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [B] [L], au titre des engagements de caution sur le prêt n° 7251364/18715,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [B] [L], au titre de son engagement de caution sur le prêt n°7252365,
DIT n’y avoir lieu pour la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de garantir et de relever indemne Monsieur [B] [L] en l’absence de toute condamnation à son encontre concernant les prêts n°7251364/18715 et n°7252365,
DEBOUTE Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE Madame [U] [E] épouse [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [F], Monsieur [X] [F] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au entiers dépens de l’instance, chacun par tiers,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [E] épouse [F] et Monsieur [X] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] [E] épouse [F] de sa demande de condamnation de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,