Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJK3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JANVIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 17/05669
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES (société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau de l'AVEYRON, substitué par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau D'AVEYRON, non plaidant
S.A.R.L. VICTORINE ( RCS de MONTPELLIER sous le numéro 539 547 778)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 8 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2017, la société Areas Dommages a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rodez le 25 août 2017 à l'encontre de M. [C] et [X] [L], de Mme [E] [T] veuve [L] et de la Sarl Victorine.
Par courrier du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a présenté d'observation.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance ;
- conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 25 août 2017 ;
- dit que les frais de l'instance périmée seront supportés par la société Areas Dommages.
Le 26 janvier 2022, la société Areas Dommages a formé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022.
Vu les conclusions de la société Areas Dommages remises au greffe le 17 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [C] et [X] [L], de Mme [E] [T] veuve [L] remises au greffe le 20 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La société Areas Dommages sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022. Elle fait valoir que la péremption n'est pas acquise et soutient que l'instance a été interrompue à compter de la démission de Me Philippe Couturier le 19 avril 2019 et n'a repris qu'à compter de la notification de la constitution en lieu et place de Me Maxime Bessiere le 3 août 2021. Elle fait valoir que l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, a attribué au seul conseiller de la mise en état le pouvoir de faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure, que cette interprétation refusant d'imputer aux parties un manque de diligence pour ne pas avoir suppléé la carence du magistrat résulte d'un courant jurisprudentiel de la cour d'appel de Montpellier et qu'une interprétation contraire serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
M. [C] et [X] [L], Mme [E] [T] veuve [L] concluent s'en rapporter à justice.
Sur la recevabilité
La société Areas Dommages a déféré à la cour l'ordonnance du 20 janvier 2022 par requête du 26 janvier 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur l'interruption de l'instance et de la péremption
En application de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
Selon l'article 392 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il n'y a interruption de l'instance par cessation des fonctions de l'avocat, quand l'office est attribué à une société civile professionnelle, qu'en cas de disparition de celle-ci (civ 2 25 février 1998 n°96-913).
En l'espèce, la société Areas Dommages a interjeté appel sous la constitution de Maître Philippe Couturier associé de la SELARL Couturier Philippe-Bessière Maxime le 2 novembre 2017.
Par délibération du 19 avril 2019, le Conseil de l'Ordre des Avocats de L'Aveyron prend acte de la démission de M. Le Bâtonnier Philippe Couturier au 30 juin 2019 afin de faire valoir ses droits à la retraite.
Le 3 août 2021 'Maître Maxime Bessiere, avocat de la SELARL Couturier - Bessiere' se constitue au lieu et place 'de Maître Couturier de la Selarl Couturier - Bessiere précédemment constituée '.
Il résulte des termes de la constitution aux lieu et place, qu'à la suite du départ en retraite de Maître Philippe Couturier , Maître Maxime Bessiere s'est constitué à la place de son associé Maître Philippe Couturier et il n'est pas justifié d'un changement de personne morale ou de dissolution, mais d'un changement d'associé qui n'affecte pas la personnalité morale de la SELARL et en conséquence n'interrompt pas l'instance, ni la péremption selon les dispositions précitées.
Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civile dispose :
"L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis les conclusions d'incident du 11 mars 2019 .
La Cour de cassation s'est déjà proponcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
La péremption est donc acquise depuis le 12 mars 2021.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la société Areas Dommages supportera les dépens du déféré;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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