Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 23/03248
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HOLONE, représentée par la société SPMI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : G283
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2024 :
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné la société Holone à payer à M. [S] la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne en date du 5 septembre 2022, rectifié par le jugement du 21 novembre 2022 de cette même juridiction,
- condamné la société Holone à une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sur une période de trois mois, à défaut de remise à la société Holone du diplome visé par le dispositif du jugement du 5 septembre 2022, rectifié par celui du 21 novembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement,
- débouté la société Holone de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Holone aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.
La société Holone a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2023.
Par acte en date du 3 novembre 2023, elle a fait assigner M. [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir en application des articles R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et L 514-3 du code de procédure civile :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil pour cause étrangère,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil pour conséquences manifestement excessives,
A titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer cette affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur le fond, conformément à l'article 837 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner M. [K] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [S] se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement pour demander au premier président, au visa des articles L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 514-3 du code de procédure civile, de :
- le dire et juger recevable en ses demandes,
- débouter purement et simplement la société Holone de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par mesure d'administration du 25 janvier 2024, les débats ont été rouverts et les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité des demandes de la société Holone.
Par conclusions déposées à l'audience du 22 février 2024, déposées et soutenues oralement, la société Holone a repris ses demandes.
Par conclusions déposées à cette audience et soutenues oralement, M. [S] sollicite que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Holone soit déclarée irrecevable.
Au cours des débats, est produit un courriel du siec indiquant que le diplôme de M. [S] a été retiré par sa mère.
MOTIFS
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte de ce texte que le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, la société Holone soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de délivrer à M. [S] le diplôme dont s'agit, ce qui constituerait une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution (2e Civ., 20 décembre 2001, Bull 2001 II n° 201 ; 10 février 2011, Bull 2011 II n° 29 rendu en matière d'astreinte), cette solution dégagée sous l'empire de l'ancien droit perdurant, en l'état de dispositions propres aux décisions du juge de l'exécution.
Par ailleurs, si le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution dès lors qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, il convient de rappeler que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (2e Civ., 10 février 2000, n° 98-13354, Bull. 2000, II, n° 28; 10 février 2011, n° 1014424, Bull 2011, II, n° 29), ce, en raison de la nature juridique particulière de l'astreinte, qui n'est qu'une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur et se présente comme un simple accessoire de la décision sur laquelle elle se greffe ordonnant l'injonction ou la condamnation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes de la société Holone.
La société Holone qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de la société Holone,
Condamnons la société Holone aux dépens de l'instance,
Condamnons la société Holone à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment