Texte intégral
Arrêt n° 22/00418
21 Juin 2022
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N° RG 19/02725 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEWT
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
24 Septembre 2019
18/00899
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un juin deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [E] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. COLIS MASTER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Odile DESMAZIERES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [M] a été engagé par la SARL COLIS MASTER, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 10 octobre 2017, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
M. [M] percevait une rémunération horaire brute de 9,76 euros.
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier avec accusé de réception en du 14 février 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 05 décembre 2018, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir :
Requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, et de le voir condamner en dernier lieu au paiement des sommes suivantes :
- 2.123,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 212,36 euros bruts au titre des congés payés ;
- 1.648,33 euros bruts au titre du rappel de maintien de salaire,
- 107,80 euros bruts au titre du rappel de trop perçu ;
- 9.923,40 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 3.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Colis Master à lui verser les sommes de :
- 1.653,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 345,85 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 34,58 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
Dire que les salaires porteront intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Dire que les dommages et intérêts porteront intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de la liquider ;
Condamner la SARL Colis Master à lui verser le somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ;
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 24 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Rejette la demande de la SARL Colis Master sur l'incompétence du CPH de Metz au profit du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing ;
Dit que le Conseil de Metz est territorialement compétent pour juger de l'affaire.
Dit que la prise d'acte de la rupture de M. [M] produit les effets d'une démission ;
Fait droit aux 3 jours de carence ;
En conséquence de quoi,
Condamne la SARL Colis Master prise en la personne de son représentant légal, à payer M.'[M] la somme de 107,80 euros bruts au titre du rappel de trop perçu ;
Condamne la SARL Colis Master prise en la personne de son représentant légal, à payer M.'[M] la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déboute M. [M] de la demande de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
Déboute la SARL Colis Master de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R'1454-28 du code du travail;
Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 octobre 2019 et enregistrée au greffe le jour même, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 1er février 2021, enregistrées au greffe le jour même, M.'[M] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le conseil de prud'hommes de Metz est territorialement compétent pour juger de l'affaire;
- Fait droit aux 3 jours de carence;
- Condamné la SARL Colis Master prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 107,80 € bruts au titre du rappel de ce trop-perçu;
L'infirmer pour le surplus;
Statuer à nouveau,
Condamner la SARL Colis Master à lui payer les sommes de :
- 2.123,60 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires;
- 212,36 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires;
- 1.648,33 € bruts au titre du rappel de maintien de salaire;
- 9.923,40 € bruts au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la SARL Colis Master à verser à M. [M] les sommes de :
- 1.653,90 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 345,85 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 34,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis;
Dire que les salaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
Dire que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir;
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de la liquider;
Condamner la SARL Colis Master à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 € au titre de la présente devant la Cour.
Condamner la SARL Colis Master aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 28 avril 2021, enregistrées au greffe le jour même, la SARL Colis Master demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu en date du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions
Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions en appel
Juger que la prise d'acte de la rupture de M. [M] produit les effets d'une démission et en tirer les conséquences de droit et débouter M. [M] de ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [M] à payer à la SARL Colis Master une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens et frais d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, M. [M] produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, par jour de travail, des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées. Il produit en outre des «'fiches de contrôle'» quotidiennes qu'il a remplies avec les heures de début et de fin de livraison ainsi que le nombre de colis livrés et des informations relatives au kilométrage du véhicule utilisé. Il verse également aux débats des échanges de SMS contenant de nombreux envois de photographies d'étiquettes de colis et des demandes de numéros de téléphone utiles aux livraisons ainsi que des informations sur les modalités de remises desdits colis.
Bien que ces éléments soient effectivement rédigés par l'appelant, à l'exception des échanges de SMS, cela ne peut lui être reproché ni leur ôter toute force probante dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et, que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, elle n'est pas régie par l'adage'«'nul ne peut se constituer de titre à soi-même'» erronément invoqué par l'intimé.
L'employeur ne peut davantage se contenter d'affirmer, sans le prouver, que les fiches remplies précisément par M. [M] ne correspondent à aucune réalité, alors qu'elles contiennent des informations très précises et cohérentes notamment quant au kilométrage du véhicule utilisé, jour par jour, et au nombre de colis livrés ou rapportés au dépôt.
Si la SARL Colis Master affirme que les feuilles de suivi sont mises à disposition par Amazon et remplies par les chauffeurs qui les rendent au retour de tournée avant d'être cachetées, ce qui empêcherait M. [M] de les avoir en sa possession sauf à les avoir créées de toute pièce, elle ne produit aucun élément qui corrobore ce mode de fonctionnement.
En outre, à considérer que les feuilles de suivi versées aux débats par M. [M] ne correspondent pas à celles qu'il a réellement remises chaque jour à son retour de tournée, force est de constater que la SARL Colis Master n'a pas jugé utile de verser aux débats les fiches que le salarié aurait réellement établies, ou à tout le moins un récapitulatif du suivi effectué via la remise de ces fiches.
La SARL Colis Master ne justifie pas plus avoir demandé un tel récapitulatif à Amazon, alors qu'en qualité d'employeur de M. [M], elle avait pour obligation de s'assurer du temps de travail effectif de son salarié.
La Cour considère ainsi que l'employeur, qui pouvait pourtant aisément prouver l'inexactitude des éléments contenus dans ces fiches, ne fournit aucun commencement de preuve sur ce point.
Les éléments produits par M. [M] sont donc suffisants pour considérer que le salarié a fourni des éléments précis et sérieux, comportant heures et dates de début et de fin de tournée de livraison pour chaque jour de travail effectué sur la période litigieuse.
Pour sa part, en réponse à ces éléments, la SARL Colis Master ne produit que trois attestations de M [K], [X] et [I] qui font état de ce que M. [M] aurait commencé ses livraisons chaque jour à 10h et jusqu'à 17h, ne dépassant ainsi jamais ses horaires de travail.
De telles affirmations d'ordre général et non reliées au décompte précis des heures quotidiennes versé par le salarié sont cependant insuffisantes à convaincre la Cour sur ce point.
En effet, M. [K] atteste qu'il a pu constater que «'M. [M] commençait à 10h pour finir vers 17h'» tout en indiquant qu'il a uniquement «'passé plusieurs jours sur le site de Flash Taxicolis'», sans plus de précision quant à ses jours réels de présence sur le site.
En outre, la SARL Colis Master fait elle-même valoir dans ses conclusions que M. [K] n'opérait pas pour son compte et ne supervisait pas le travail de M. [M].
Elle écrit ainsi en page 12 «'M. [K] [J] ne fait pas partie de la société Colis Master, il est gérant d'une autre société et travaille avec ses propres chauffeurs. M. [M] n'a rien à voir ou à faire avec eux. Ce Monsieur n'a aucune légitimité sur les employés de l'entreprise Colis Master et il nie avoir envoyé quoique ce soit à M. [M] ou lui avoir ordonné quoi que ce soit.'»
Dans ce cadre, la Cour considère que la force probante de son témoignage quant aux horaires de M.'[M] est très limitée.
S'agissant de M. [X], il atteste quant à lui n'avoir «'jamais observé de retard au départ comme au retour de [son] équipe ainsi que de la société Colis Master avec laquelle [ils se remontaient] réciproquement d'éventuelles anomalies'».
Toutefois, là encore, M. [X] indique qu'il travaillait «'pour le compte de Flash et Amazon'» et ne dit pas expressément qu'il travaillait pour la SARL Colis Master. Il n'indique pas avoir supervisé directement M. [M], que son attestation ne cite pas nommément.
Par ailleurs, dans son attestation, M. [X] indique qu'il s'est «'rendu à [Localité 3] à plusieurs reprises pour le départ des chauffeurs à 10h mais aussi pour leur retour programmé à 17h'» sans que ses jours réels de présence sur le site ne soient connus.
Dans ce cadre, la Cour considère que la force probante de son témoignage quant aux horaires de M.'[M] est également très limitée.
Enfin, M. [I], livreur de la SARL Colis Master, qui atteste avoir formé M. [M] pendant ses premiers jours de livraison opérait, comme indiqué dans les conclusions de l'employeur, sur le site de [Localité 4] et non sur le site d'[Localité 3] et n'était donc pas présent pour les journées suivant la période de formation de M. [M], au sujet duquel il atteste au demeurant qu'il a commencé à effectuer ses livraisons en autonomie progressive à compter du 16 octobre puis seul dès le 20 octobre 2017.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne considère pas ces témoignages comme étant suffisamment probants pour contester utilement les heures supplémentaires invoquées par M. [M] sur une période de deux mois. Le fait qu'aucun autre salarié travaillant sur le même site n'aurait remis en cause ses horaires n'est pas davantage pertinent dans l'appréciation de la situation spécifique de M. [M].
La Cour relève d'ailleurs que l'employeur ne produit aucun autre élément permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par M. [M] et ce, alors qu'il n'est pas contesté que le salarié se rendait au dépôt chaque matin et chaque fin de journée, au début et à la fin de sa tournée de livraison ce qui permettait à l'employeur de contrôler effectivement ses heures de travail.
En outre, les livraisons faisaient nécessairement l'objet d'un contrôle informatique permettant le suivi pour le client, étant répertoriées par le biais de l'étiquette contenant code barre et QR code tel qu'il ressort des photographies produites par M. [M], de sorte que la SARL Colis Master était en mesure de vérifier l'heure de la première et dernière livraison de la journée pour répondre précisément au décompte fourni par le salarié.
De même, si l'intimé affirme que sur le site de [Localité 3], «'les tournées étaient très peu chargées du fait de sa nouveauté'» ce qui rendait selon elle «'impossible de dépasser les heures de travail'», elle n'apporte aucun document permettant de chiffrer le volume de colis pris en charge et livrés par jour par ses soins, ne verse aucune liste de ses livreurs salariés ni aucun planning les concernant.
Ainsi, malgré la possibilité de mettre en place aisément un suivi des horaires effectifs de ses salariés, la SARL Colis Master n'a fourni aucun élément précis en réponse aux demandes du salarié que la Cour juge, elles, suffisamment précises et sérieuses.
Dans ce cadre, il est établi que M. [M] a effectué des heures supplémentaires et non rémunérées sur la période du 16 octobre au 23 décembre 2017.
Toutefois, la Cour relève que le décompte produit par M. [M] inclut l'intégralité des heures entre son départ de l'entrepôt et son retour, chaque jour, sans aucune pause repas ou de repos.
Or, M. [M] effectuait ses livraisons seul, en autonomie, et rien ne démontre qu'il aurait reçu, au cours de ses journées de travail, des instructions quant à un rendement attendu l'empêchant de prendre effectivement chaque jour des temps de pause, au moins pour le repas et ne serait-ce que brièvement.
L'employeur justifie d'ailleurs lui avoir versé une indemnité repas, précisément destinée à couvrir ses frais de déjeuner et rien ne permet d'établir que le salarié aurait reçu instruction de ne pas l'utiliser.
Dès lors, s'il est établi que M. [M] a effectué des heures supplémentaires régulières sur toute sa période de travail, il résulte des éléments de la cause que ces heures ne sont pas strictement égales à celles qu'il a mises en compte.
Dans ce cadre, il ne sera fait droit à sa demande qu'à hauteur de 1.800 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL Colis Master sera donc condamnée à payer à M.'[M] la somme de 1.800 euros bruts à ce titre pour la période allant du 16 octobre au 23 décembre 2017, ainsi que 180 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, outre intérêts à compter de la demande.
En conséquence, il y a également lieu de faire droit à la demande de rectification des documents Pôle Emploi pour y inclure les montants dus par l'employeur au titre des heures supplémentaires conformément à la présente décision, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande du salarié. Aucune circonstance de la cause ne justifie cependant de faire droit à cette demande sous astreinte.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité. Si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail envoyée par M. [M] le 14 février 2018 est rédigée ainsi qu'il suit :
«'Je fais suite à mon courrier du 30 janvier 2018 reçu le 5 février 2018.
J'avais relevé un grand nombre de problèmes.
Je vous demandais de :
faire parvenir à la CPAM l'attestation de salaire en raison de mon arrêt de travail depuis le 28 décembre 2017 ;
le bulletin d'adhésion à la mutuelle obligatoire ;
m'envoyer le bulletin de salaire de janvier ;
me payer mes heures supplémentaires.
Il semble que seul le document destiné à la sécurité sociale ait été envoyé.
Vous n'avez régularisé aucune des autres difficultés.
Par ailleurs, vous savez que je suis travailleur handicapé. Or, à ce jour, je n'ai toujours pas passé la visite médicale d'embauche.
Vous m'avez mis dans une situation financière fragile.
Dans ces conditions, en raison de ces graves manquements, j'ai le regret de devoir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.'(...)'»
Il convient d'examiner les manquements ainsi invoqués par le salarié afin de déterminer s'ils sont effectivement établis et, le cas échéant, s'ils constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Sur le non paiement des heures supplémentaires
La réalité des heures supplémentaires réalisées par M. [M] ayant été retenue par la présente décision, ce grief formulé au soutien de la prise d'acte par le salarié est établi.
Toutefois, contrairement à la jurisprudence dont se prévaut l'appelant, ce manquement de l'employeur concerne une période particulièrement courte, à savoir deux mois entre le 16 octobre et le 23 décembre 2017 et le salarié n'a informé la SARL Colis Master du défaut de paiement de ces heures supplémentaires pour la première fois que par courrier reçu le 05 février 2018.
Ce courrier ne contenait aucun élément précis permettant à l'employeur de vérifier la demande du salarié pour la comparer avec les heures qu'il avait effectuées.
La SARL Colis Master a d'ailleurs demandé, par courrier du 19 février 2018, soit moins de 15 jours après, un décompte précis de la part du salarié. Ce dernier avait cependant, dans l'intervalle, déjà pris acte de la rupture.
Ainsi, au vu de la durée limitée du manquement imputé à l'employeur, de l'imprécision de la demande initialement formulée par le salarié auprès de celui-ci et du délai très court qui lui a été laissé pour le régulariser avant que la prise d'acte n'intervienne, la Cour juge que le manquement de la SARL Colis Master n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Sur la transmission à la CPAM de l'attestation de salaire
M. [M] reproche à son employeur de n'avoir pas transmis à temps son attestation de salaire à la CPAM pour lui permettre d'obtenir une indemnisation lors de ses arrêts maladie.
Toutefois, M. [M], qui n'évoque in fine qu'un retard dans l'indemnisation et non une absence totale d'indemnisation par la CPAM, a par la suite reconnu dans son courrier de prise d'acte que cette attestation de salaire avait bien été reçue par l'assurance maladie.
En réponse à ce grief, la SARL Colis Master a informé le salarié par courrier du 19 février 2018 que l'attestation de salaire avait effectivement été transmise dès avant la demande du salarié pour l'indemnisation de son arrêt de travail, l'attestation étant disponible sur le serveur de l'assurance maladie via la déclaration sociale nominative.
Or, M. [M] n'apporte aucun élément complémentaire qui permet d'établir qu'un manquement est bien imputable à l'employeur sur ce point, étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe.
Au surplus, et en tout état de cause, la situation a été régularisée dans un délai très réduit, puisque moins de 9 jours se sont écoulés entre le premier courrier de M. [M] à son employeur reprochant une absence de transmission du document et son courrier de prise d'acte de la rupture, dans lequel il indiquait que l'attestation était finalement bien transmise.
La gravité suffisante d'un manquement de l'employeur sur ce point n'est donc pas caractérisée.
Sur l'envoi du bulletin d'adhésion à la mutuelle obligatoire
M. [M] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait parvenir le bulletin d'adhésion à la mutuelle obligatoire, l'empêchant d'y adhérer et donc d'accéder au bénéfice d'une mutuelle.
A ce sujet, la SARL Colis Master a indiqué en réponse au salarié le 19 février 2018 que l'adhésion à la mutuelle obligatoire ne pouvait se faire sans transmission d'une attestation des droits ouverts à la sécurité sociale, ce qui ressort effectivement des pièces justificatives listées sur ledit dossier d'adhésion produit par M.'[M] lui-même.
Or, le salarié ne justifie pas avoir transmis cette attestation de droits à l'employeur et avoir rempli le dossier qu'il a pourtant eu en sa possession puisqu'il le produit aux débats. En outre, s'il invoque l'existence d'un préjudice consécutif à un défaut de prise en charge de soins payés pendant son arrêt de travail, M. [M] n'en justifie aucunement.
Dès lors, les griefs reprochés à l'employeur sur ce point ne sont pas fondés et ne justifiaient pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
M. [M] a indiqué dans son courrier de prise d'acte qu'il était travailleur handicapé et n'avait toujours pas réalisé sa visite médicale d'embauche.
Le salarié ne démontre cependant pas avoir informé l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé et ne peut donc se prévaloir d'un quelconque manquement de l'obligation de l'employeur à ce titre.
La SARL Colis Master justifie quant à elle par la production du courrier de la médecine du travail en date du 30 janvier 2018 convoquant ses salariés, dont M. [M], avoir fait le nécessaire pour que le salarié ait une visite médicale d'embauche comme il lui incombait.
Cette visite était initialement prévue au 20 février 2018 et n'a pu être tenue du fait de la courte présence du salarié dans l'entreprise, celui-ci ayant débuté son activité le 10 octobre 2017 et n'ayant plus travaillé à compter du 23 décembre 2017, étant par la suite en congés puis placé en arrêt maladie jusqu'à sa prise d'acte.
Le manquement reproché à l'employeur n'est donc, là encore, pas fondé.
Sur l'envoi du bulletin de salaire de janvier 2018
Dans son courrier du 14 février 2018, M. [M] a également reproché à la SARL Colis Master de ne pas lui avoir fait parvenir son bulletin de paye du mois de janvier 2018.
Ce bulletin de salaire lui est manifestement parvenu par la suite puisqu'il l'a produit aux débats. En tout état de cause, un tel retard, fût-il avéré, n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a fortiori dans un si court délai de 15 jours.
Sur les conditions de travail
Dans ses conclusions et au soutien de sa prise d'acte, M. [M] invoque également ses conditions de travail, se prévalant de l'absence de temps de pause et de dépassement de l'amplitude journalière.
En premier lieu, comme il a été relevé dans le cadre de l'examen des heures supplémentaires, il n'est pas contesté que M. [M] effectuait ses livraisons en autonomie et rien ne démontre qu'il aurait reçu, au cours de ses journées de travail, des instructions quant à un rendement attendu l'empêchant de prendre effectivement des temps de pause.
S'il est établi par le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [M] que le nombre de colis livrés était manifestement élevé lors de ses journées de travail, rien ne démontre que l'employeur ait été alerté par le salarié de ce volume trop important et des difficultés rencontrées dans l'organisation de ses journées à cet égard, le salarié ne l'ayant pas même évoqué dans son courrier de prise d'acte du 14 février 2018.
En outre, si le salarié impute à ces conditions de travail son état de santé dégradé, les arrêts de travail qu'il produit aux débats font uniquement état d'un «'syndrome anxio-réactionnel'» sans plus de précision quant à sa cause.
Le certificat médical de M. [R], médecin généraliste, fait quant à lui le constat le 27 décembre 2017 d'un «'syndrome anxiodépressif majeur, avec peur, tremblements, sentiment d'insécurité'». A la lecture de ces éléments, la Cour considère que le lien causal entre un tel état de santé, marqué par la peur et l'insécurité, et les conditions de travail invoquées par l'appelant n'est pas établi.
En revanche, ces éléments relient de façon cohérente l'état de santé du salarié à l'origine de son arrêt de travail telle qu'exposée par l'employeur, à savoir une forte altercation de M. [M] avec des personnes d'une société tierce ayant entrainé la garde à vue du salarié, ces faits étant confirmés par l'attestation de M. [K] qui relate une de ses conversations téléphoniques avec l'appelant.
Ainsi, rien n'établit que l'arrêt de travail et l'état de santé du salarié soient liés à ses conditions de travail qui se sont déroulées sur une durée au demeurant très courte, puisqu'égale à 2 mois, et sans que l'employeur n'ait été alerté à ce sujet par le salarié pendant ce temps.
Ces conditions de travail ne pouvaient donc fonder suffisamment la prise d'acte.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M], non imputable à des manquements suffisamment graves de l'employeur, produit les effets d'une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes de M.'[M] formées en conséquence.
Sur l'inexécution fautive du contrat de travail
M. [M] sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, invoquant au soutien de cette demande les griefs reprochés à l'employeur dans le cadre de la prise d'acte.
Or, à l'exception des heures supplémentaires pour lesquelles il a été allouées à M. [M] une certaine somme à titre de rappel de salaires, les manquements reprochés par le salarié à la SARL Colis Master ne sont pas suffisamment caractérisés.
Il n'est pas davantage justifié d'un préjudice certain par le salarié qui invoque une situation financière fragile et un défaut de couverture de soins, sans produire de décompte des soins qui seraient restés à sa charge et tout en reconnaissant que sa situation auprès de la CPAM a été régularisée.
Dans ce cadre, sa demande d'indemnisation doit être rejetée, le jugement étant confirmé de chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.'8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose qu'«'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'».
La dissimulation d'emploi prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la SARL Colis Master a effectivement délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M. [M] au vu des heures supplémentaires non rémunérées que celui-ci avait effectuées.
Rien ne permet cependant d'établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle dès lors que la situation a été de courte durée et que, pendant cette période, l'attention de la SARL Colis Master n'a à aucun moment été attirée sur les heures réellement effectuées.
La demande de M. [M] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
Sur le maintien de salaire
Sur les jours de carence
La Cour relève que les deux parties ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [M] portant sur 3 jours de carence et condamné la SARL Colis Master à lui payer la somme de 107,80 € bruts au titre du rappel de ce trop-perçu. La société intimée expose d'ailleurs, sans être contredite, avoir exécuté le jugement sur ce point.
Dès lors, le jugement est définitif de ce chef et il n'y a pas lieu de rejeter une demande de M. [M] à ce titre comme l'indique la SARL Colis Master dans ses conclusions.
Sur les périodes d'arrêts maladie
M. [M] sollicite l'allocation d'une somme de 1.648,33 € bruts au titre d'un «'rappel de maintien de salaire'» correspondant selon lui aux sommes retenues par l'employeur lors de ses arrêts maladies.
Cependant, M. [M] ne produit pas le justificatif des sommes perçues par la CPAM pendant ses arrêts et ne démontre par conséquent pas quelle somme serait due réellement par l'employeur à ce titre.
Le salarié ne prouvant pas suffisamment sa créance, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SARL Colis Master qui succombe en partie devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] [M] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de sa demande de rectification des documents Pôle Emploi ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Colis Master à payer à M. [E] [M] la somme de 1.800 euros bruts en rappel de salaires dus au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 16 octobre au 23 décembre 2017 et la somme de 180 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, outre intérêts à compter de la demande ;
Ordonne la remise par la SARL Colis Master à M. [E] [M] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée en ce sens ;
Condamne la SARL Colis Master aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Colis Master à payer à M. [E] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, P/ La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,