Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/284
Rôle N° RG 21/14403 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGXQ
SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
C/
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX de GRASSE en date du 05 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01693.
APPELANTE
SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG sous le numéro CH-100.023. 266, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 août 2013, M. [V] [D] s'est porté caution dans la limite de 144 000 € pour une durée de 10 années, des engagements de la société Wax International, dont il était le gérant et qui avait ouvert un compte professionnel dans les livres de la [Adresse 2] et souscrit des crédits documentaires, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 7 janvier 2015.
Le 18 novembre 2015, la [Adresse 2] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers propriété de M [D] à [O] (06) pour garantie d'une créance de 144 000 € en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 novembre 2015.
La [Adresse 2] a déclaré sa créance à l'égard de la société Wax International à hauteur de 225 025,16 € et, sur assignation de M. [D] conformément à l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de commerce de Grasse a sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan de la société Wax International par jugement du 18 avril 2016.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2016 rendue sur contestation des créances, le juge commissaire a admis la créance au titre des crédits documentaires pour une somme de 159 883€ à titre chirographaire à échoir, l'a rejetée pour une somme de 11 915 €.
S'agissant de la créance déclarée à hauteur de 52 095,54 € au titre du solde bancaire, le juge commissaire ayant sursis à statuer pour défaut de pouvoir juridictionnel, la [Adresse 2] aux droits de laquelle venait la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, a saisi le tribunal de commerce de Grasse qui par jugement du 21 janvier 2018 a sursis à statuer en sollicitant un décompte plus précis puis a fixé la créance au titre du solde débiteur à la somme de 21 121,20 € par jugement du 25 mars 2019 et par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge commissaire admettait la créance de la banque pour ce montant à échoir.
La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a alors ré-enrôlé l'affaire devant le tribunal de commerce de Grasse qui par jugement du 13 janvier 2020 a débouté M. [D] de sa demande de nullité du cautionnement et l'a condamné au paiement de la somme de 140 000 € au profit de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venue au droit de la BPCA outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit en date du 1er avril 2020, M. [D] a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 novembre 2015 et de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, outre condamnation de la banque au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 5 octobre 2021 dont appel du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Débouté M. [D] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2015 autorisant l'inscription d'hypothèque judiciaire et dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge du débiteur,
- Ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [V] [D] et dit que les frais afférents à cette mainlevée seront supportés par le créancier,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'existence de menaces susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance est seule en débat dans la mesure où il est constant que la société INTRUM JUSTITIA justifie d'une créance paraissant fondée en son principe,
- la société INTRUM JUSTITIA ne peut soutenir, sans inverser la charge de la preuve, que M. [D] ne démontre pas être en capacité de s'acquitter de sa dette, de même que la simple crainte que celui-ci n'organise son insolvabilité est insuffisante pour caractériser l'existence de telles menaces,
- la société INTRUM JUSTITIA ne verse aucune pièce permettant d'établir des agissements de la part de M. [D] afin de dissiper ou dissimuler une partie de son patrimoine et le fait que ce dernier ait attendu près de 5 ans pour contester l'hypothèque ne permet pas d'établir son intention de vendre son bien immobilier et de dissimuler le prix de vente,
- le fait que M. [D] soit caution de la société Wax International et que cette dernière fasse l'objet d'une procédure collective ne permet pas de caractériser en soi l'existence de menaces et la société INTRUM JUSTITIA ne justifie pas davantage que les difficultés rencontrées par la débitrice principale soient le fait de son gérant,
- s'il n'est donc pas établi de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il apparaît qu'au moment où le juge de l'exécution a autorisé la mesure de sûreté, le silence opposé par M. [D] à la lettre recommandée adressée par la banque pouvait constituer une telle circonstance, de sorte qu'il n'y a lieu à rétractation de l'ordonnance.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel, débouter M. [D] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2015 et de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, outre condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG fait valoir :
- qu'il paraît légitime de se demander si la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée il y a près de cinq ans ne s'explique pas par l'intention de M. [D] de vendre son bien et de récupérer lui seul le prix,
- que M. [D], qui n'a aucun autre actif immobilier pour garantir la créance de la banque, ne démontre pas sa capacité à s'acquitter de sa dette en cas de confirmation du jugement du 13 janvier 2020,
- que la preuve de circonstances de menaces dans le recouvrement n'a jamais impliqué pour le créancier la nécessité d'apporter la preuve d'une volonté de manipulation de son débiteur,
- que les difficultés et les retards de la débitrice principale à honorer les modalités de son plan ne font que renforcer l'obligation et la nécessité pour la banque de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la caution.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021 par M. [V] [D], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'il convient d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la BPCA aux droits de laquelle vient la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, outre condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] [D] fait valoir que la SA INTRUM JUSTITIA se contente de faire état de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la débitrice principale et d'une correspondance adressée à la caution le 20 avril 2015 l'informant de sa déclaration de créance, or, seule sa situation et non celle de la débitrice principale doit être prise en considération pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, étant précisé en tout état de cause que le plan de continuation est en cours et qu'il n'a donné lieu ni à résolution ni à demande de résolution, et l'envoi d'une telle correspondance de nature purement informative n'est pas de nature à établir un quelconque risque, la SA INTRUM JUSTITIA devant rapporter la preuve concrète de ce qu'il aurait un comportement susceptible de lui faire craindre qu'il entendrait se soustraire à ses obligations, ce qui n'est pas le cas.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est conditionnée à la justification d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'engagement de caution signé par M. [D] mais également l'autorité de chose jugée dont bénéficie le jugement du 13 janvier 2020, même frappé d'appel, qui a condamné ce dernier à payer à ce titre la somme de 140 000 € à la société INTRUM JUSTITIA, caractérise l'apparence de créance, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'est seule en débat la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il est tout d'abord relevé que la demande de mainlevée de la garantie que la société INTRUM JUSTITIA a été autorisée à prendre cinq ans plus tôt sur le bien immobilier de M. [D], sans que celui-ci n'en conteste le bien-fondé, a été formée juste après le jugement de condamnation, or sachant que l'inscription d'une hypothèque n'entraîne pas la dépossession du bien, la société INTRUM JUSTITIA fait valoir à juste titre que l'inscription ne préjudicie en rien à M. [D], sauf s'il entend vendre son bien et le faire ainsi échapper aux poursuites en cas de confirmation du jugement par la cour d'appel, de sorte que la société INTRUM JUSTITIA invoque à bon droit un risque de vente et ce, sans qu'il soit nécessaire, en considération de ce revirement de la part de M. [D], de justifier de l'engagement de démarches en ce sens.
Il n'est pas contesté, ensuite, que M. [D] n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier.
Par ailleurs, la société dont il tire ses revenus fait l'objet d'une procédure collective, or si la procédure collective touchant la débitrice principale ne permet pas en soi de caractériser l'existence de menaces s'agissant de la caution, il en est autrement lorsque, fut-il caution, le débiteur tire ses seules ressources de l'activité de la société-débitrice principale et que les difficultés et les retards rencontrés par celle-ci dans l'exécution des modalités de son plan, tel que cela résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 23 décembre 2020, posent le problème de sa survie et par voie de conséquence, du maintien pour M. [D] de ses revenus.
Soit autant d'éléments qui, réunis, caractérisent l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la société INTRUM JUSTITIA.
Le jugement dont appel doit être conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [V] [D], dit que les frais afférents à cette mainlevée seront supportés par le créancier et condamné la société INTRUM JUSTITIA, et statuant à nouveau, M. [D] doit être débouté de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise àdisposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
- Ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [V] [D] et dit que les frais afférents à cette mainlevée seront supportés par le créancier,
- Condamné la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [V] [D] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens immobiliers dont il est propriétaire à [Adresse 4] (06) en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 novembre 2015 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [D] à payer à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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