Texte intégral
N° RG 22/03672 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00345
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [B] a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2019 alors qu'elle était salariée de la société [5] en qualité d'agent de sécurité incendie.
Lors d'une interpellation d'un individu, elle a été frappée à la mâchoire. Il était constaté un traumatisme facial avec perte de plusieurs dents et une fracture de la mâchoire.
Le 25 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a notifié à Mme [B] une décision de consolidation des blessures au 30 juin 2021.
Le 30 juin 2021, l'assurée a écrit au service médical de la caisse pour adresser son certificat médical de prolongation et contester la date de consolidation.
Une expertise médicale a été diligentée le 12 août 2021, laquelle a confirmé la date de consolidation.
Le 27 août suivant, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de lui régler une rente basée sur un taux d'IPP de 15 %.
Le 14 septembre 2021, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de maintenir la date de consolidation au 30 juin 2021, compte tenu des conclusions de l'expert.
Le 17 septembre 2021, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CRMA) de la contestation du taux d'IPP retenu. La CMRA a rejeté son recours.
Par requêtes des 20 septembre et 19 novembre 2021, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision de la caisse fixant la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2021 et son taux d'incapacité à 15%.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [B] à l'encontre de la décision de la caisse de fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mai 2019,
- rejeté la demande d'expertise tendant à l'évaluation du taux d'incapacité octroyé à Mme [B],
- confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 15%,
- condamné Mme [B] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [B] le 21 octobre 2022, elle en a relevé appel le 8 novembre suivant.
Par conclusions remises le 19 septembre 2023, soutenues oralement, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer ses recours recevables et bien fondés,
- dire recevable son recours devant le tribunal judiciaire concernant la date de consolidation,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, en déterminer la date,
- dire recevable et bien fondé son recours concernant la fixation de son taux d'incapacité,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité qui devra prendre en compte ses difficultés physiologiques, psychiques, l'incidence professionnelle et ses séquelles sur son employabilité,
- en tout état de cause, fixer le montant de l'incidence professionnelle à hauteur de 5%,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les recours contentieux doivent être précédés d'un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Il n'est pas discuté que l'appelante n'a pas saisi ladite commission d'un recours contre la décision fixant la date de consolidation mais uniquement sur celle fixant le taux d'IPP.
L'appelante entend soutenir que l'erreur commise est imputable à la caisse puisque cette dernière n'aurait pas attiré son attention sur le caractère non définitif de la décision transmise le 25 juin 2021.
Toutefois, il résulte des pièces produites que l'assurée a contesté la décision du 25 juin 2021, de sorte qu'une expertise médicale a été ordonnée. A la suite de celle-ci, il lui a été notifié le 14 septembre 2021, le maintien de la date de consolidation initialement fixée dans les termes suivants : '(...) Compte tenu de l'avis [du docteur [D]], la date de consolidation initialement fixée reste inchangée. En conséquence, cette décision conforte la notification qui vous a été adressée et qui a fait l'objet d'une contestation. Les termes de cette notification deviennent définitifs (...). Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée (...) à la commission de recours amiable' dont l'adresse est spécifiée.
Ainsi, il s'infère expressément de ce dernier courrier que la date de consolidation est définitivement fixée au 30 juin 2021 et qu'un recours devant la commission considérée est possible, de sorte que Mme [B] ne peut se prévaloir d'une quelconque faute de la caisse l'ayant induite en erreur sur ce point.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son recours concernant la fixation de la date de consolidation.
Quant à la fixation du taux d'incapacité permanente et en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, celui-ci est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
La cour relève que le certificat médical initial a constaté une fracture fermée dentaire ainsi que des fractures des dents 11 et 21. De plus, l'assurée produit différentes pièces médicales établies antérieurement à la date de consolidation, lesquelles font état de plusieurs dents traumatisées, d'une perte de vitalité de certaines d'entre elles, d'un appareillage et de soins endodontiques.
Or, il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP que celui-ci a été fixé en tenant seulement compte d'une 'névrose post-traumatique' majorée par un conflit avec l'employeur, lequel n'est pas en lien avec les séquelles de l'accident, de sorte que le médecin conseil a considéré que cet élément justifiait une minoration du taux d'IPP.
Pour autant, ledit rapport ne se prononce pas sur l'existence ou pas de séquelles dentaires pas plus que sur l'incidence des séquelles constatées sur le devenir professionnel de l'assurée, alors même que le docteur [D] ayant procédé à l'examen du 12 août 2021 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, évoque d'une part, une névrose post-traumatique sévère ne permettant pas une reprise des activités professionnelles antérieures et d'autre part, des séquelles dentaires à évaluer.
Au regard de ces éléments, la cour ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne une expertise médicale en vue de fixer, à la date du 30 juin 2021, le taux d'IPP de Mme [B], la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres chefs du jugement entrepris ainsi que sur les demandes formées par les parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la décision fixant la date de consolidation,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise, confiée au docteur [U], avec pour mission de :
- convoquer les parties, en indiquant à Mme [B] qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- examiner Mme [B] et recueillir ses doléances,
- dit qu'il appartiendra au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe de transmettre à l'expert, sans délai, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, conformément à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
- prendre connaissance des pièces produites par les parties,
- déterminer, à la date du 30 juin 2021, le taux d'IPP de Mme [B] en tenant compte des séquelles physiques, physiologiques et psychiques de l'accident du travail, de l'incidence de celles-ci sur le devenir professionnel de l'assurée et de l'existence d'un éventuel état interférent,
Dit qu'en cas de nécessité, l'expert pourra solliciter un sapiteur,
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser aux parties et au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, chacune des parties devra conclure, soit avant le 31 janvier 2025 pour l'appelante et avant le 30 mars 2025 pour la caisse,
Désigne Mme [I] pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 avril 2025 à 9h30, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les autres chefs du jugement entrepris ainsi que sur les demandes formées par les parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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