Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY44
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2022, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y] en réalité [G] [X], né le 1er juillet 1974 à[Localité 1]a (Maroc)
né le 01 juillet 1974 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Maximilien Messi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [U] [L] (nterprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG22/338 et celle introduite par M. [T] [Y] enregistrée sous le N° RG22/339 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mai 2022 à 11h01, jusqu'au 20 juin 2022 à 11h01 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2022, à 11h24, par M. [T] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation de la décision, l'absence de nécessité du placement en rétention et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner M. [T] [Y] en réalité [G] [X] à résidence, ils sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il résulte du procès-verbal d'audition que le conseil de l'intéressé n'a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents en recourant à un interprétariat téléphonique.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il convient de rappeler à M. [T] [Y] en réalité [G] [X] que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer à ce titre, et qu'au vu des documents médicaux produits et de l'état de santé de l'intéressé à l'audience, il convient d'inviter l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment