Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mai 2024
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7XA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANNEMASSE en date du 16 Novembre 2021, RG 1117000129
Appelants
Mme [S], [V], [C] [H],
née le 5 novembre 1963 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [F], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [O], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 9] pris en son syndic en exercice la société C.G.P.I. IMMOBILIER ARVES ET MONTAGNES dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assisté par la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire,
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [Adresse 10], située sur la commune de [Localité 8], est édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], contigüe des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 2], propriétés respectives de Mme [S] [H], d'une part, et de Mme [L] [F] et M. [B] [O] d'autre part.
Une haie d'arbres est plantée sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], proche de la limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 6]. Cette haie est à l'origine d'un différend entre la copropriété, d'une part, et les propriétaires voisins, d'autre part, les copropriétaires se plaignant de perte de vue et d'ensoleillement, et du non respect des distances et hauteurs de ces plantations.
Par acte du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a fait assigner Mme [H], Mme [F] et M. [O] devant le tribunal d'instance d'Annemasse, aux fins notamment de les voir condamner à procéder à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à l'arrachage de l'ensemble des plantations et arbres source du conflit entre les parties.
Par jugement mixte rendu le 22 février 2019, le tribunal d'instance d'Annemasse a essentiellement :
déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
ordonné une expertise confiée à M. [X] [I],
sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2020. Il a identifié les arbres existant depuis plus de trente ans, ceux plantés à une distance non réglementaire ainsi que les hauteurs. Il préconise l'arrachage de certains végétaux, et la taille de certains autres.
Ensuite de ce rapport, les défendeurs ont réalisé certains travaux sur leurs végétaux, et le syndicat des copropriétaires s'est partiellement désisté de ses demandes. Il a toutefois maintenu celles contestées par les défendeurs, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
constaté le désistement du syndicat des copropriétaires relativement à ses demandes d'élagage à l'égard de Mme [H], et de mise en conformité du boisement à l'égard de Mme [F] et M. [O], ceux-ci ayant justifié avoir fait le nécessaire,
condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts trouble anormal de voisinage du fait de la non-conformité de leur boisement,
condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Saisi par le syndicat des copropriétaires d'une requête en omission de statuer, par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse, rectifiant le jugement précédent, a ajouté au dispositif les mentions suivantes :
homologué le rapport définitif d'expertise judiciaire daté du 16 novembre 2020 pour être exécuté en sa forme et teneur,
condamné Mme [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 8], à procéder à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], propriété du syndicat des copropriétaires à la mise en conformité de son boisement conformément au paragraphe 4-4 f) mentionné en pages 6 et 7 du rapport définitif d'expertise judiciaire et au plan composant l'annexe n°2 intitulée « propriété [H] » en page 2/2 des annexes, soit :
- à l'arrachage des arbres n°13, n°20 planté à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative, et ont dépassé la hauteur de 2 m depuis moins de 30 ans,
- à l'arrachage des arbres n°14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, qui excèdent deux mètres de hauteur et sont plantés à une distance inférieure à 2 m, ou à tout le moins à la réduction de ces arbres à une hauteur inférieure à deux mètres,
dit que Mme [H] devra procéder à l'ensemble des travaux précités dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
dit que passé ledit délai, le syndicat des copropriétaires, pourra procéder aux dits travaux aux frais avancés de Mme [H],
dit que la juridiction se réserve la liquidation définitive de l'astreinte provisoire,
dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement,
dit que les frais et dépens de l'instance seront mis à la charge du trésor public.
Par déclaration du 18 mai 2022, Mme [H], M. [O] et Mme [F] ont interjeté appel de ces deux jugements.
Par conclusions notifiées le 4 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [S] [H], M. [B] [O] et Mme [L] [F] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
confirmer le jugement déféré et rectifié en ce qu'il a :
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires relativement à ses demandes d'élagage à l'égard de Mme [H], et de mise en conformité du boisement à l'égard de Mme [F] et M. [O], ceux-ci ayant justifié avoir fait le nécessaire,
- homologué le rapport définitif d'expertise judiciaire daté du 16 novembre 2020 pour être exécuté en sa forme et teneur,
infirmer le jugement déféré et rectifié en ce qu'il a,
- condamné Mme [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 8], à procéder à partir de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], propriété du syndicat des copropriétaires à la mise en conformité de son boisement conformément au paragraphe 4-4 f) mentionné en pages 6 et 7 d rapport définitif d'expertise judiciaire et au plan composant l'annexe n°2 intitulée 'propriété [H]' en page 2/2 des annexes, soit :
- à l'arrachage des arbres n°13, n°20 planté à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative, et ont dépassé la hauteur de 2 m depuis moins de 30 ans,
- à l'arrachage des arbres n°14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, qui excèdent deux mètres de hauteur et sont plantés à une distance inférieure à 2 m, ou à tout le moins à la réduction de ces arbres à une hauteur inférieure à deux mètres,
- dit que Mme [H] devra procéder à l'ensemble des travaux précités dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois,
- dit que passé ledit délai, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, pourra procéder aux dits travaux aux frais avancés de Mme [H],
- dit que la juridiction se réserve la liquidation définitive de l'astreinte provisoire,
- condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts trouble anormal de voisinage du fait de la non-conformité de leur boisement,
- condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
rejeter les demandes,
- d'arrachage des arbres n° 13, n° 20 plantés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative, et ont dépassé la hauteur de 2 m depuis moins de 30 ans,
- d'arrachage des arbres n° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, qui excèdent deux mètres de hauteur et sont plantés à une distance inférieure à 2 m, ou à tout le moins à la réduction de ces arbres à une hauteur inférieure à deux mètres,
Subsidiairement,
juger que l'arbre numéroté n°28 dans le rapport d'expertise judiciaire ne pourra faire l'objet d'une condamnation à un arrachage ou à une réduction à une hauteur de 2 mètres en ce qu'il est situé à plus de 2 mètres de la limité séparative des propriétés,
rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, ou en tout état de cause la réduire de très larges proportions,
juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles engagés en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge les frais d'expertise judiciaire et les dépens,
Et y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H], M. [O] et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au stade de la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 544, 671 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré et rectifié sauf en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires concernant l'allocation d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'égard de Mme [H],
Et statuant à nouveau sur ce point,
condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution de toute mise en conformité depuis le jugement querellé,
condamner in solidum M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi compte tenu de l'absence d'entretien de leur boisement depuis le jugement querellé,
En tout état de cause,
débouter Mme [H], M. [O] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamner in solidum Mme [H], M. [O] et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût des constats réalisés par l'étude de Me [T], commissaire de justice, le 1er avril 2015, le 6 juillet 2016, le 10 août 2018 et le 7 décembre 2023 dont distraction au profit de Me Forquin.
L'affaire a été clôturée à la date du 29 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrachage ou la réduction de hauteur des végétaux
Mme [H] soutient que le premier juge ne pouvait ordonner l'arrachage des végétaux comme il l'a fait alors, d'une part, qu'elle a le choix entre l'arrachage et la réduction à hauteur de deux mètres, et, d'autre part, que certains arbres sont d'une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans, de sorte que la demande de mise en conformité pour ceux-ci est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision déférée est conforme aux dispositions du code civil et que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la prescription trentenaire qu'elle invoque, le rapport privé produit n'ayant pas été retenu par l'expert judiciaire.
En application de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 du même code dispose que, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soit arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il appartient au propriétaire des arbres de rapporter la preuve de la prescription trentenaire qu'il invoque, c'est-à-dire que la position et la hauteur non conformes de ceux-ci datent de plus de trente ans à la date à laquelle il a été assigné par son voisin.
En l'espèce, l'expert judiciaire, en connaissance du rapport de datation de l'ONF du 28 juillet 2017 produit par les appelants, a conclu que seuls les arbres 1, 2, 6, 9 et 12 sont âgés de plus de trente ans. Les éléments produits par les appelants n'établissent pas que d'autres arbres pourraient bénéficier de la prescription trentenaire, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la mise en conformité des autres végétaux recensés par l'expert, à cette exception près que l'arbre n° 28 a été mesuré à une distance de plus de deux mètres de la limite séparative et n'est donc pas concerné.
C'est à juste titre que le tribunal a ordonné l'arrachage des arbres plantés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative, soit les arbres n° 13 et 20, Mme [H] ne prouvant pas que ceux-ci seraient âgés de plus de trente ans.
Par ailleurs, le tribunal n'a pas ordonné l'arrachage ou la réduction des arbres de plus de trente ans, mais sera réformé en ce qu'il a ordonné l'arrachage ou la réduction de l'arbre n° 28, planté à plus de deux mètres de la limite de propriété.
Pour s'opposer à la mesure ordonnée, Mme [H] prétend que les arbres litigieux soutiennent le talus de la copropriété voisine et que leur arrachage aurait pour conséquence un risque d'effondrement de ce talus.
Toutefois, Mme [H] ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un tel risque, ni aucun avis technique sur ce point, qu'elle n'a au demeurant pas soumis à l'expert judiciaire. Cet argument est donc sans effet sur la solution du litige.
Concernant l'obligation de faire mise à la charge de Mme [H], il est de jurisprudence constante que l'option entre arrachage ou réduction de hauteur appartient au seul propriétaire des arbres. Le rappel du dispositif du jugement rectificatif du 24 mars 2022 ci-dessus démontre que l'option a bien été laissée à Mme [H], de sorte qu'il n'y pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
L'astreinte prononcée sera confirmée en ce qu'elle permet d'assurer la bonne exécution de la décision.
Sur le trouble de voisinage
Les appelants soutiennent que le trouble anormal de voisinage dont le syndicat des copropriétaires se plaint ne serait pas établi et qu'en tout état de cause il ne pourrait être revendiqué que par les copropriétaires concernés par la perte de vue et d'ensoleillement.
Toutefois, sur ce dernier point, aucun fin de non-recevoir n'est soulevée dans le dispositif des conclusions des appelants, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de l'irrecevabilité de la demande du syndicat.
L'expert judiciaire a précisément relevé les périodes et durées de perte d'ensoleillement subies par la copropriété du fait des arbres, lesquelles sont significatives (jusqu'à 3 h 20 par jour au maximum) ainsi que la perte de vue sur le paysage constitué par la ligne des crêtes du Jura.
Pour autant, il convient de rappeler que le trouble doit être anormal pour pouvoir engager la responsabilité des propriétaires voisins. Or la présence d'arbres dans un secteur essentiellement pavillonnaire et entouré de zones naturelles n'est pas anormale et le fait pour ceux-ci de masquer partiellement la vue ou le soleil ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage. Il sera ajouté qu'en l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la plupart des arbres litigieux existaient à la construction de l'immeuble de la copropriété, de sorte que, nonobstant le non respect des hauteurs et distances, les propriétaires des appartements les ont nécessairement acquis en connaissance de cause.
Le préjudice allégué de ce chef n'est donc pas établi et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les appelants à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires entend obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive aux demandes légitimes concernant les végétaux.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires affirme sans le démontrer qu'il aurait subi un préjudice du fait des contestations émises par Mme [H], celle-ci ayant fait usage de son droit de faire appel, sans abus démontré. Il sera ajouté que si Mme [H] n'a pas spontanément exécuté la décision déférée, le syndicat des copropriétaires n'a pas tenté pour sa part d'en obtenir l'exécution forcée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
De la même manière il est demandé des dommages et intérêts de 1 000 euros supplémentaires pour défaut d'entretien des végétaux par les appelants depuis le jugement déféré.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi, ni même du défaut d'entretien allégué, particulièrement à l'égard de Mme [F] et M. [O], qui ont mis leurs arbres en conformité avant même le jugement au fond.
Sur les mesures accessoires
C'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge des appelants les dépens comprenant les frais d'expertise, dès lors qu'il en est ressorti que les arbres plantés n'étaient pas conformes. C'est en vain que les appelants prétendent que cette mesure aurait permis de suppléer la preuve incombant au syndicat des copropriétaires dès lors que la mesure a été contradictoire et a permis à chacune des parties de faire valoir ses observations.
Mme [H], qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin.
Ces dépens n'incluront pas le coût des constats d'huissier produits par l'intimé en ce qu'il ne s'agit pas d'actes de procédure, mais d'éléments de preuve qui ne peuvent être pris en compte qu'au seul titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [H] seule à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme les jugements rendus par le tribunal de proximité d'Annemasse les 16 novembre 2021 et 24 mars 2022, sauf en ce qu'ils ont :
- condamné Mme [S] [H] à procéder à l'arrachage ou à la réduction à une hauteur inférieure à deux mètres de l'arbre n° 28 visé par le rapport d'expertise,
- condamné in solidum Mme [S] [H], M. [B] [O] et Mme [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts trouble anormal de voisinage du fait de la non-conformité de leur boisement,
Infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande tendant à l'arrachage ou à la réduction à une hauteur inférieure à deux mètres de l'arbre n° 28 visé par le rapport d'expertise,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la résistance abusive,
Condamne Mme [S] [H] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin,
Dit n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens les procès-verbaux d'huissier des 1er avril 2015, 6 juillet 2016, 10 août 2018 et 7 décembre 2023,
Condamne Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par les appelants.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente