Texte intégral
ARRET
N°
[B]
S.A.S. SODICO EXPANSION
S.A.S. GENEDIS
C/
[C]
[E]
S.A.S. SODIOS EXPLOITATION
S.A.S. CAUFFRIDIS
S.A.S. GONESDIS
S.A.S. SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION
S.A.S. SODIDIER EXPLOITATION
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02329 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [B]
né le 25 Octobre 1977 à [Localité 21] (86)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lina MROUEH-LEFEVRE et de Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SODICO EXPANSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 14]
Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lina MROUEH-LEFEVRE et de Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA avocats au barreau de PARIS
S.A.S. GENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lina MROUEH-LEFEVRE et de Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [M] [C]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 11] (41)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Assigné à domicile le 28/06/2023
Madame [H] [E]
née le 01 Juin 1971 à [Localité 22] (38)
La société Activ Zone Group, [Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à personne le 29/06/2023
S.A.S. SODIOS EXPLOITATION SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 521 251 082 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CAUFFRIDIS SAS immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°526 820 493 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GONESDIS SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°397 539 768 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 328124607 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SODIDIER EXPLOITATION SAS immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 444 494 082 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empéché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La société Sodico Expansion exploite le magasin E. Leclerc de [Localité 14] (78) depuis 1993. Dirigée par M. et Mme [W] et [U] [B], elle a été rachetée par leur fils M. [S] [B] et son épouse.
La société Genedis, détenue et dirigée par M. [A] [B], le frère de [S], exploite pour sa part le magasin E. Leclerc de [Localité 16] (92), racheté à M. [O] [R].
M. [S] [B], la société Sodico Expansion et la société Genedis sont les appelants de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens du 27 avril 2023, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de constat de la caducité du contrat de parrainage sollicité par les mêmes, selon assignations des 6, 9, 11 et 12 mai 2022, devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Les sociétés SOD (Société Ouennaise de distribution), Sodidier exploitation, Cauffridis, Gonesdis et Sodios Exploitation exploitent chacune pour leur part un magasin E. Leclerc, respectivement à [Localité 23] (95), [Localité 19] (80), [Localité 12] (60), [Localité 17] (95) et [Localité 20] (95).
La Scapnor, centrale d'achat pour le nord de la région parisienne, est l'une des 16 sociétés coopératives régionales approvisionnant les magasins E. Leclerc.
M. [M] [C] a été directeur salarié de Sodico Expansion pendant près de 15 ans avant d'être pressenti pour reprendre le magasin E. Leclerc d'[Localité 15] (93) et, à cette fin, devenir, avec son épouse, Mme [H] [E], les associés ultra-majoritaires de la société [Localité 15] Exploitation.
Selon la Charte du Mouvement E. Leclerc, le candidat postulant qui a franchi les sélections doit obtenir des parrainages de sociétés déjà adhérentes qui se formalisent par la signature d'un contrat-type de parrainage et doit constituer une SAS d'exploitation comportant un 'dispositif de sécurité' dont les parrains sont associés minoritaires.
Le 3 avril 2013, M. et Mme [C] ont ainsi constitué la société [Localité 15] Exploitation destinée à acquérir le fonds de commerce de la société Edis Exploitation qui exploite l'hypermarché E. Leclerc d'[Localité 15].
La société [Localité 15] Exploitation a un capital social de 40 000 € divisé en 4 000 actions de 10 € chacune, ainsi réparties (pièce intimé 14) :
M. [C]: 2 036 actions,
Mme [C]: 1 955 actions,
M. [W] [B]: 1 action,
la société Sodico Expansion: 1 action,
la société Genedis: 1 action,
la SOD: 1 action,
la société Sodidier Exploitation: 1 action,
la société Cauffridis: 1 action,
la société Gonesdis: 1 action,
la société Sodios Exploitation : 1 action,
la SCAPNOR: 1 action.
Le 16 mai 2013, les époux [C] ont signé leur contrat de parrainage (pièce appelant 2) ; M. [W] [B], les sociétés Sodico Expansion, Genedis, SOD, Sodidier Exploitation, Cauffridis, Gonesdis et Sodios Exploitation, (pas la Scapnor), le signant en tant que parrains.
Les parrains, également associés de la société [Localité 15] Exploitation, prennent plusieurs engagements gracieux envers les parrainés et leur société d'exploitation.
Les parrains sont majoritaires au Comité directeur.
Il est indiqué qu'ils pourront 'en fonction de décisions à prendre au coup par coup' fournir un prêt ou une caution aux parrainés, page 7.
Les engagements sont alors pris en charge, à hauteur de 12, 5 % par parrain, sauf 25 % pour la Sodico Expansion de M. [B], 'parrain principal', page 5.
L'exploitation du magasin E. Leclerc d'[Localité 15] s'est révélée très déficitaire.
Il a été convenu dans un premier temps de faire racheter la société [Localité 15] Exploitation par la centrale d'achat Scapnor.
Selon procès-verbal du 17 septembre 2016, M. et Mme [C] ont donné leur démission de leurs fonctions et ont cédé leurs actions à la Scapnor, outre une à M. [O] [R], président de la Sodios Exploitation, ce dernier devenant également président de la société [Localité 15] Exploitation (la SEP).
Il a été donné acte à la société Sodios Exploitation de M. [R] de son retrait du Comité directeur.
Le comité directeur de la société [Localité 15] Exploitation s'est réuni le 15 octobre 2020 et a décidé de re-financer la SEP à hauteur de 7, 2 millions d'euros : 2,4 millions par les parrains actuels, 2, 4 millions par la Scapnor et 2,4 millions par une société Aubins Expansion.
Suivant acte du 26 novembre 2020, chacune des sociétés SOD (M. [G] [K]), Sodidier Exploitation (M. [Z]), Cauffridis (M. [J] [K]), Gonesdis (M. [N]), Sodios Exploitation (M. [O] [R]), a consenti un apport en compte courant d'un montant de 300 000 € ainsi qu'un abandon de créance du même montant en exécution du contrat de parrainage du 16 mai 2013 (pièce intimés 2 et pièce 3-1 à 3-5).
Il a été demandé 600 000 € à la Sodico Expansion, parrain principal, et 300 000 € à la société Genedis.
Refusant de procéder à cet apport-abandon de créance, la société Sodico Expansion, la société Genedis, conjointement avec M. [S] [B], succédant à son père [W] [B], ont fait assigner en mai 2022, d'une part, M. et Mme [C], d'autre part, les sociétés Cauffridis, Gonesdis, Sodios Exploitation, Sodidier Exploitation et SOD devant le tribunal judiciaire d'Amiens, sur le fondement des articles 1101, 1134 et 1163 anciens du code civil et 1186 nouveau, en caducité du contrat de parrainage à effet au 17 septembre 2016, date du changement d'actionnaires de la SEP.
M. et Mme [C] n'ont pas comparu.
Les autres défendeurs, ayant le même conseil, ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale prévue à la clause compromissoire insérée dans les statuts de la SEP.
A titre subsidiaire, ils ont soulevé la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'une contestation en matière de sociétés commerciales.
Ils soutenaient que la clause compromissoire incluse aux statuts de la société [Localité 15] Exploitation a vocation à s'appliquer pour un litige relatif au contrat de parrainage, les mêmes personnes morales ou physiques ayant la double qualité de parrains et d'associés.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception, a déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent et a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir.
Le juge a estimé que les deux contrats formaient un 'ensemble contractuel indivisible justifiant l'extension au premier de la clause compromissoire contenue dans les seconds (les statuts)', clause compromissoire destinée à régir les relations entre les associés.
Selon la procédure de l'appel à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile, les demandeurs ont relevé appel de cette décision.
Les époux [C], assignés à personne, n'ont pas constitué intimés. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n° 2 déposées au greffe le 27 novembre 2023 par la société Sodico Expansion, la société Genedis et M. [S] [B] visant à l'infirmation de l'ordonnance et à voir désigner le tribunal judiciaire d'Amiens comme compétent pour statuer sur le litige.
A titre subsidiaire, ils estiment que l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce 'n'est pas davantage fondée'.
La clause compromissoire insérée à l'article 29 des statuts, de rédaction classique, vise notamment, en lien avec le présent litige, les litiges 'entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales'.
Or, il n'en est rien en l'espèce. Il existe deux contrats distincts, voulus et rendus obligatoires par le Mouvement E. Leclerc, comme l'expose la Charte, parce que chacun a son objet et sa raison d'être. Les deux contrats sont certes interdépendants, mais ils ne sont pas 'indivisibles', comme l'a jugé à tort le premier juge.
Le parrainage ne vise que des personnes physiques, le couple destinés à reprendre ou créer un magasin. D'ailleurs la Scapnor, associée de la SEP depuis 2016, n'est pas signataire du contrat de parrainage de 2013. Ce ne sont même plus les mêmes parties.
La notion d' 'affaires sociales' n'a rien à faire avec le contrat de parrainage, celui-ci comporte les engagements spécifiques des parrainés et les engagements des parrains pour les accompagner et au besoin, avec l'accord de ceux-ci, les soutenir financièrement. Depuis que M. et Mme [C] ont démissionné, les concluants n'ont plus de raison d'être parrains, et c'est la seule chose qu'il est demandé au tribunal de trancher.
Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées le 27 novembre 2023 par les sociétés Cauffridis, Gonesdis, Sodios Exploitation, Sodidier Exploitation et SOD visant à :
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre dans le cadre de la procédure arbitrale engagée par les concluants depuis l'appel,
- à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire juger que le tribunal de commerce d'Amiens est compétent.
Il est soutenu par les autres parrains, intimés à la présente instance, que la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société [Localité 15] Exploitation doit s'appliquer en raison de ce que les deux contrats sont 'indivisibles'.
La Charte des adhérents du Mouvements Leclerc impose la conclusion de ces deux actes pour toute création ou reprise de magasin, ils sont complémentaires, les parrains s'engagent au profit des parrainés et doivent avoir une action dans la SAS d'exploitation pour faire partie de son comité directeur. Cela n'aurait pas de sens que les appelants puissent se retirer du contrat de parrainage - dont ils sont les iniateurs ! - tout en restant associés de la SEP.
La jurisprudence citée par les appelants est hors-sujet.
L'affaire a été plaidée le 28 novembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023 (pièces intimés 15 et 16 avec retour des AR), les cinq intimés et la SEP ont notifié, tant à la Sodico Expansion et à M. [S] [B] d'une part, qu'à la société Genedis et à M. [A] [B] d'autre part, la désignation de leur arbitre en la personne du professeur [V] [T], les invitant à leur tour à désigner le leur, le tribunal arbitral ayant normalement deux arbitres.
Selon l'article 1465 du code de procédure civile 'Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir arbitral'. Ainsi il appartient à l'arbitre de statuer en priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage (Civ. 1ère, 8 novembre 2005, n° 02-18.512, cité sous ce texte au code de procédure civile Dalloz).
Toutefois, la jurisprudence précise que cette priorité n'est applicable que lorsque le tribunal arbitral est constitué, les arbitres ayant été tous désignés et ayant accepté leur mission, de sorte que 'la seule notification par le demandeur de la désignation de son arbitre ne peut valoir saisine du tribunal arbitral' Civ. 1ère, 25 avril 2006, n° 05-13.749 P, voir aussi Civ.1ere, 30mars 2004, n° 01-11.951, cité par l'appelant).
En l'espèce, le tribunal arbitral n'est pas constitué, de sorte qu'il appartient à la juridiction étatique saisie de statuer. La demande est rejetée.
2. Sur l'applicabilité de la clause compromissoire insérée à l'article 29 des statuts de la société [Localité 15] Exploitation.
Selon l'article 1448 du code de procédure civile, 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite'
La jurisprudence déduit de ce texte un principe de priorité du tribunal arbitral pour apprécier sa compétence sauf si la clause compromissoire est manifestement inapplicable au litige.
Ainsi il a été jugé à propos d'une clause compromissoire incluse dans un contrat d'assurance, que 'la transaction et le contrat d'assurance formaient un ensemble contractuel de sorte que la convention d'arbitrage qui figurait dans le contrat d'assurance n'était pas manifestement inapplicable au litige opposant la société Bayer à la société Sanofi Aventis' (Civ.1e, 9 juillet 2014, n° 13-17.495 P 'Mais attendu qu'ayant retenu que la transaction du 8 septembre 2003 avait pour fondement la police de dommages dont la société Bayer était bénéficiaire pour compte, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a ainsi exactement déduit que la transaction et le contrat d'assurance formaient un ensemble contractuel, de sorte que la convention d'arbitrage qui figurait dans le contrat d'assurance n'était pas manifestement inapplicable au litige opposant la société Bayer à la société Sanofi Aventis ; que ces griefs ne peuvent être accueillis').
Les éléments constants du litige ayant été rappelés, il appartient donc à la cour de statuer sur l'applicabilité de la clause compromissoire insérée à l'article 29 des statuts de la SEP au fond du litige qui vise à voir dire que le contrat de parrainage est caduc au bénéfice des demandeurs, à savoir la société Sodico Expansion, la société Genedis, conjointement avec M. [S] [B], succédant à son père [W] [B].
Il est soutenu par les autres parrains, intimés à la présente instance, que la clause compromissoire doit s'appliquer en raison de ce que les deux contrats sont indivisibles ou même simplement interdépendants.
La juridiction se reporte aux documents susceptibles de faire trancher ce point, à savoir, la Charte des adhérents (pièce intimés 1), le contrat de parrainage (pièce appelants 2) et les statuts de la SAS société [Localité 15] Exploitation (pièce intimés 14).
La clause compromissoire insérée à l'article 29 des statuts, de rédaction classique, vise notamment, en lien avec le présent litige, 'toutes contestations qui pourraient s'élever...soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires'.
En l'espèce, les parrains parties au litige sont tous actionnaires, à hauteur de une action, de la société [Localité 15] Exploitation.
Toutes les parties, par hypothèse, sont adhérentes de l'association ACDLec qui est 'la structure fondamentale du mouvement' et se sont engagées à respecter la charte qui 'synthétise les principes et usages des adhérents' (page 6).
L'association donne son agrément à chaque nouvel adhérent de l'association et attribue le panonceau. D'emblée la charte aborde 'le parrainage qui est et demeure l'institution fondamentale du mouvement' (page 11), tout projet suppose la constitution d'un comité de parrainage, avec un parrain principal et au moins cinq parrains qui doivent appartenir à l'organe collégial (le comité directeur) de la société d'exploitation.
Les engagements des parrains sont relatifs à la constitution et à la vie sociale de la société d'exploitation et constituent en réalité un véritable pacte d'associés indissociable des affaires sociales :
-les parrains en sont tous associés,
-cinq d'entre eux sont membres du comité directeur (page 4) et ne peuvent en être exclus,
-les parrains prennent des engagements envers les parrainés en vue du financement de la société d'exploitation, 'notamment en matière de cautionnement auprès des tiers et des organismes financiers', selon la quote-part de chacun précisée dans le contrat de parrainage (25 % ou 12, 5 %),
-les parrainés, actionnaires majoritaires de la société d'exploitation, s'interdisent ou limitent certaines de leurs libertés d'actionnaires majoritaires (promesse de cession d'actions aux parrains pour une durée de cinq ans, choix des conseils juridiques et sociaux, devoir de communication de certains événements sociaux aux parrains, interdiction d'élimination des parrains en tant qu'associés ou membres du comité directeur, etc.),
-ils s'interdisent de proposer à l'assemblée générale toute distribution de dividende tant que les fonds propres de la société d'exploitation n'ont pas atteints 80 % du chiffres d'affaires,
-dans les statuts de la société d'exploitation, article 36, les associés mandatent les époux [C] pour accepter et signer tout contrat de parrainage, liant la société au contrat de parrainage.
Les deux contrats se constituent en même temps, sont indissociables, le parrainage organise le second.
Le contrat de parrainage est une forme de pacte d'associés.
En l'espèce, la contestation au fond concerne le refus de la société Sodico Expansion et de la société Genedis de déférer à la décision des autres parrains et associés de la société [Localité 15] Exploitation d'apporter une aide financière de 600 000 € et de 300 000 € à la société elle-même et non aux parrainés personnes physiques.
Le litige concerne bien les affaires de la société.
Il importe peu que la Scpanor, associée, ne soit pas parrain.
Il importe peu également que la SAS société [Localité 15] Exploitation ne soit pas partie au litige initié devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Il est dans l'esprit des documents contractuels analysés de laisser les arbitres juger de la contestation émise qui concerne le financement de la société [Localité 15] Exploitation par ses associés, le cas échéant, en vertu des engagements pris dans le pacte d'actionnaires.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [B] et les sociétés Sodico Expansion et Genedis aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 € aux intimés unis d'intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE