Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 19/06654 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCR4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
M. [R], [S] [Z]
C/
Madame la PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS ès-qualités de mandataire ad hoc de l’enfant mineure [G] [Z] [H], Mme [I] [H]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [5]
Me Guillaume GARDET - 1974
la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU - 86
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDERESSES
MADAME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès-qualités de mandataire ad hoc de l’enfant mineure [G] [Z] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute madame [I] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [R] [Z] à verser à madame [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [R] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL GUICHARD & KHENAFOU, avocat de la défenderesse madame [H] ainsi qu’aux frais d’aide juridictionnelle accordée au Président de la Commission des mineurs en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G],
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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