Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCK6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00001
APPELANTE
IDFM -ETABLISSEMENT PUBLIC D'ILE DE FRANCE MOBILITÉS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. IMMO 8
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [R] [C], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président, Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de l'aménagement d'une voie de bus en site propre « T Zen 5 » dans les villes de [Localité 9] et de [Localité 17] dont Ile-de-France Mobilités (IDFM) est le maître d'ouvrage, une enquête parcellaire a été menée du 2 au 19 décembre 2019.
Par arrêté inter-préfectoral du 16 décembre 2016, prorogé le 5 octobre 2021, le projet « T Zen 5 » a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), désormais dénommé Ile-de-France Mobilités (IDFM), en vue de la réalisation d'une voie de bus.
Au terme d'un arrêté préfectoral du 16 octobre 2020, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation du projet « T Zen 5 » et situés sur la ville de [Localité 9] ont été déclarés cessibles au profit de IDFM, parmi lesquelles les parcelles cadastrées [Cadastre 13] d'une superficie de 287 m² et [Cadastre 15] d'une superficie de 15 m².
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 mai 2021.
Les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sont situées en zone UFi, zone affectée à l'accueil d'activités économiques excluant l'habitat nouveau. Il s'agit de parcelles issues d'une division des parcelles originelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] en [Cadastre 12] et [Cadastre 14] (hors emprise) et CG n°484 et CG n°486 (dans l'emprise). Cette parcelle supporte plusieurs places de stationnement goudronnées séparées de la voie publique par une barrière, une guérite, un portillon et une clôture doublée d'une haie. Ces places de stationnement sont rattachées à l'exploitation de l'ensemble bâti sur les parcelles originelles.
Est notamment concernée par l'opération, la société Immo 8, en tant que propriétaire du terrain situé sis [Adresse 5] à [Localité 9], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 15].
Faute d'accord sur l'indemnisation, IDFM a saisi le juge de l'expropriation de Créteil par un mémoire daté du 23 décembre 2020 et reçu par le greffe le 4 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2021, après transport sur les lieux le 6 avril 2021, le juge de l'expropriation de Créteil a :
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 29 juin 2021 ;
Fixé la date de référence au 22 décembre 2020 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 230 euros/m² ;
Retenu un abattement de 30% pour encombrement ;
Retenu un prix unitaire de 5.000 euros par emplacement de parking ;
Fixé l'indemnité due par IDFM à la société Immo 8, au titre de la dépossession des parcelles cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sises [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme de 452.259,44 euros ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
48.320 euros au titre de l'indemnité principale,
5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi,
383.107,44 euros au titre des frais de reconstitution,
15.000 euros au titre de la perte de trois emplacements de parking ;
Condamné IDFM à payer à la société Immo 8 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné IDFM aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
IDFM a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2022 sur le montant des indemnités accessoires, à savoir l'indemnité accessoire allouée pour la perte d'emplacements de stationnement et l'indemnité accessoire relative aux reconstitutions des équipements en emprise.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 5 avril 2022 par IDFM, notifiées le 6 avril 2022 (AR intimé le 8 avril 2022 et AR CG le 11 avril 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) en tant qu'il a fixé l'indemnité au titre des frais de reconstitution à la somme de 383.107,44 euros et l'indemnité pour la perte de place de trois emplacements de parking à la somme de 15.000 euros ;
Confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) pour le surplus et en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à 48.320 euros et l'indemnité de remploi à 5.832 euros ;
En conséquence,
Rejeter toute demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'emplacements de stationnement ;
Fixer à 163.490 euros l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;
Fixer à 217.642 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des biens cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sis [Adresse 5] et [Adresse 2]), décomposée comme suit :
Indemnité principale : 48.320 euros,
Indemnité de remploi : 5.832 euros,
Indemnité pour reconstitution des équipements : 163.490 euros ;
Condamner la société Immo 8 à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Immo 8 aux entiers dépens de l'instance d'appel.
2/ adressées au greffe le 22 septembre 2022 par IDFM, notifiées le 26 septembre 2022 (AR intimé le 28 septembre 2022 et AR CG le 29 septembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Immo 8 déposées postérieurement au délai de trois mois après la réception des conclusions de l'appelant ;
Déclarer en tout état de cause l'appel incident de la société Immo 8 irrecevable dès lors qu'elle sollicite « de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions » sans jamais demander sa réformation, son infirmation ou son annulation au titre de son dispositif ;
À titre principal,
Infirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) en tant qu'il a fixé l'indemnité au titre des frais de reconstitution à la somme de 383.107,44 euros et l'indemnité pour la perte de place trois emplacements de parking à la somme de 15.000 euros ;
Confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) pour le surplus et en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à 48.320 euros et l'indemnité de remploi à 5.832 euros ;
En conséquence,
Rejeter toute demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'emplacements de stationnement ;
Fixer à 163.490 euros l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;
Fixer à 217.642 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des biens cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sis [Adresse 5] et [Adresse 2]), décomposée comme suit :
Indemnité principale : 48.320 euros,
Indemnité de remploi : 5.832 euros,
Indemnité pour reconstitution des équipements : 163.490 euros ;
Condamner la société Immo 8 à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Immo 8 aux entiers dépens de l'instance d'appel.
3/ adressées au greffe le 5 juillet 2022 par la société Immo 8, intimée, formant appel incident, notifiées le 6 juillet 2022 (AR appelant le 7 juillet 2022 et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :
Indemnité principale : 199.320 euros,
Perte de parking : 30.000 euros,
Indemnité de remploi : 23.932 euros,
Frais de reconstitution des équipements en emprise : 323.107,44 euros,
Outre l'article 700 du code de procédure civile :
Première instance : 3.000 euros,
En cause d'appel : 6.000 euros.
4/ adressées au greffe le 5 août 2022 par la société Immo 8, intimée, formant appel incident, notifiées le 12 août 2022 (AR intimé le 16 août 2022 et AR CG le 17 août 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :
Indemnité principale : 199.320 euros,
Perte de parking : 30.000 euros,
Indemnité de remploi : 23.932 euros,
Frais de reconstitution des équipements en emprise : 375.751,44 euros,
Outre l'article 700 du code de procédure civile :
Première instance : 3.000 euros,
En cause d'appel : 6.000 euros.
5/ adressées au greffe le 7 novembre 2022 par la société Immo 8, intimé, formant appel incident, notifiées le 9 novembre 2022 (AR intimé non reçu et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;
Infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
Rejeter les demandes de l'appelant principal IDFM et de fixer l'indemnité à revenir à la société Immo 8 comme suit :
Indemnité principale : 199.320 euros,
Perte de parking : 30.000 euros,
Indemnité de remploi : 23.932 euros,
Frais de reconstitution des équipements en emprise : 375.751,44 euros,
Outre l'article 700 du code de procédure civile :
Première instance : 3.000 euros,
En cause d'appel : 6.000 euros.
6/ adressées au greffe le 24 juin 2022 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 27 juin 2022 (AR appelant le 28 juin 2022 et AR intimé le 28 juin 2022), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Fixer à la somme de 232.462 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des parcelles cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sises [Adresse 5] à [Localité 9], décomposée comme suit :
48.320 euros au titre de l'indemnité principale après abattement pour encombrement (non visé par l'appel partiel),
5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi (non visé par l'appel partiel),
178.310 euros au titre de l'indemnité pour frais de réaménagement de l'entrée du site.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
IDFM fait valoir que :
Concernant la localisation du bien, les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sont situées le long de la [Adresse 5] à [Localité 9].
Concernant la consistance et l'état du bien, les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ont été divisées pour y prélever les parcelles nouvellement créées [Cadastre 13] et [Cadastre 15] correspondant respectivement à une emprise de 287 m² et de 15 m² de forme rectangulaire. Le bien est en nature de terrain.
Concernant la date de référence, il résulte des articles L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme de Grand Orly Seine Bièvre.
Concernant les caractéristiques juridiques et la situation locative, le bien exproprié est situé en zone UFi, laquelle est une zone d'activités économiques avec de très nombreuses restrictions comme les activités commerciales ou la création de logements qui en sont exclues. Elle est également comprise en zone inondable, dans la troisième zone la plus à risque, ce qui limite fortement sa constructibilité. Le potentiel de constructibilité s'appréciant au regard de l'ensemble de la parcelle mère objet de l'expropriation (CA Paris 20/09140), l'emprise était rigoureusement inconstructible pour cet emplacement en limite de voie publique au regard de l'implantation du bâti. Le transport sur les lieux a permis de déterminer que l'emprise expropriée ne nécessitait pas une éviction du preneur à bail. Le bien sera donc évalué en valeur libre d'occupation.
Concernant l'indemnité accessoire pour perte de places de stationnement, ce prétendu préjudice est déjà indemnisé dans le cadre de l'indemnité principale. En tout état de cause, ce type de préjudice ne constitue pas une dépréciation du surplus mais reflète un préjudice de commercialité au seul bénéfice de l'exploitant ou du locataire qui démontrerait utiliser ces places vouées à disparaitre. La jurisprudence citée par l'exproprié en première instance est inopérante puisqu'elle concernait le cas précis d'une société dont l'activité était de louer des places de stationnement. Il est donc sollicité l'infirmation du jugement sur ce point.
Concernant l'indemnité accessoire pour frais de reconstitution en emprise, l'exproprié a produit deux devis identiques, démontrant leur insincérité (Pièce 2A). IDFM a fait réaliser une contre-étude par la société Artelia, maître d''uvre du projet « T Zen 5 » (Pièce 3A). Les devis font état de nombreuses améliorations. Exception faite des items non fondés et réduction faite des items surévalués, il convient d'allouer une indemnité de 163.489,79 euros, arrondie à 163.490 euros.
Concernant l'entrée charretière réaménagée, le bateau d'accès à la passerelle sera reconstitué à la fin du projet « T Zen 5 ».
Concernant les espaces verts, le projet « T Zen 5 » ne prévoit pas de modifier celui situé au pied du bâtiment, contrairement à l'exproprié. L'achat de nouvelle végétation n'est donc pas dû au titre du projet si la végétation existante peut être déposée et reposée. Il en va de même pour les pots de fleur.
Concernant la clôture impactée et restituée, la maîtrise d''uvre du projet « T Zen 5 » prévoit de restituer à l'identique cette clôture. La proposition de restitution de l'exproprié est très différente de l'existant puisqu'il est proposé de mettre en place une clôture sur base de muret en béton. Il convient donc d'écarter ce poste de dépenses.
Concernant les stationnements impactés et remplacés, le plan « état projeté » du projet « T Zen 5 » démontre que cinq places sont restituables parallèles à la nouvelle clôture. L'exproprié propose des travaux en dehors du domaine d'impact de l'expropriation.
Concernant les bordures impactées, si le principe de ce poste de dépenses n'est pas contesté, il convient de réduire le coût du mètre linéaire à 47 euros/m et non 67 euros/m comme le mentionne le devis produit par l'expropriée.
Concernant le tampon impacté à déplacer, les travaux en lien avec le déplacement du tampon sont désormais pris en compte dans le chiffrage mis à jour.
Concernant les potelets impactés à déplacer, la maitrise d''uvre a constaté que deux potelets d'éclairage sont impactés par les travaux ; ils seront déposés et reposés. En revanche, l'exproprié souhaite que trois autres potelets, en dehors de la zone d'impact, soient remplacés dans un but d'harmonisation. Il convient de la débouter de cette demande.
Concernant le caniveau sur la chaussée, celui-ci est en-dehors du périmètre d'impact du projet « T Zen 5 » sur les parcelles expropriées. Ce poste doit donc être écarté.
Concernant le portail coulissant déplacé, l'étude de giration produite par l'expropriée repose sur la possibilité de faire se croiser deux semi-remorques au niveau du portail, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation existante qui permet de ne faire passer qu'une semi-remorque à la fois. Aussi, des tests de giration avec des semi-remorques biarticulés de 18,75 m sont concluants. Il est donc tout à fait possible d'utiliser une ouverture de portail de la même taille que l'existant. La préconisation de l'expropriée doit donc être rejetée.
Concernant la caméra de sécurité et le lecteur de plaques, ce poste ne doit pas être retenu dès lors que l'achat de nouveaux matériels n'est pas dû au titre du projet « T Zen 5 » si le matériel existant impacté peut être déposé et reposé.
Concernant les longrines du portail coulissant, le coût de destruction et de reconstruction est désormais inclus dans le chiffrage actualisé.
Concernant, la barrière levante à déplacer, l'achat de nouveaux matériels n'est pas dû au titre du projet si le matériel existant impacté peut être déposé et reposé, ce qui est le cas en l'espèce. Ce poste de matériel neuf doit donc également être rejeté.
Concernant le portillon à déplacer, la maitrise d''uvre ne remet pas en cause l'idée d'aligner le passage piéton au portillon afin de le conserver le plus proche du passage piéton. Au surplus, il est possible de maintenir le portillon au même emplacement qu'il est actuellement afin de maintenir une entrée des piétons à côté de la guérite et des caméras de vidéo-surveillance. En tout état de cause, seule la dépose et la repose du matériel sera prise en charge, et non son remplacement par du matériel neuf. Au surplus, un cheminement piéton pourra être redessiné partant du portillon et traversant la chaussée jusqu'au cheminement piéton longeant le bâtiment.
Concernant le vidéophone du portillon, seul doivent être prises en compte la dépose et la repose du vidéophone actuel, ainsi que son alimentation électrique. L'ajout de matériels neufs dans les propositions de l'exproprié doit être rejeté.
Concernant le totem, la présence d'un premier totem sur la parcelle impacté est avérée. Cependant, aucune preuve de l'existence d'un second totem n'est apportée par l'exproprié. Partant, la prise en charge de la dépose et la repose d'un seul totem ainsi que la démolition et reconstruction du massif l'accompagnant doivent être pris en compte.
Concernant la guérite d'entrée, le plan « état projeté » conserve la guérite existante en la déplaçant de 4,70 m vers le bâtiment, dans l'enceinte du site. Il restitue le portillon piéton large de 1,30 m à gauche de l'entrée charretière. Il est inutile de surélever cette guérite, contrairement à ce que soutient l'exproprié.
Concernant les frais de gardiennage, le site n'est actuellement gardienné qu'entre 18h30 et 6h30. La nuit, l'agent de sécurité du site, déjà en place en l'état existant, pourra assurer son rôle habituel. La situation de gardiennage ne sera aucunement modifiée par l'expropriation et ce poste doit être purement rejeté dès lors qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Concernant l'alimentation réseaux, l'ensemble du système électrique et hydraulique sera restitué, étant précisé que l'achat de réseaux neufs et la conservation de certains réseaux existants ont été pris en compte.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, IDFM, qui n'est manifestement pas la partie perdante dans cette instance, ayant été contraint d'exposer des frais pour sa défense en cause d'appel, est bien fondé à solliciter la condamnation de l'exproprié à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel.
IDFM fait valoir dans un deuxième jeu de conclusions que :
Concernant la recevabilité des conclusions d'intimé, la notification d'actes de procédures entre avocats constitués vaut notification au sens de l'article R.311-26 du code de l'expropriation (CA Paris 20/04460). En l'espèce, l'intimé a adressé ses conclusions le 6 juillet 2022. Celles-ci ayant été déposées au greffe trois mois et un jour après leur réception par l'intimé, cette circonstance doit inévitablement conduire la cour à prononcer leur rejet.
Concernant la recevabilité de l'appel incident, la Cour de cassation rappelle que l'appelant ou l'appelant incident a l'obligation de solliciter dans le dispositif de ses conclusions sa demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement, s'exposant en cas de non-respect à la sanction alternative de confirmation du jugement ou de caducité de l'appel (18-23.626, 20-17.263, 19-22.316, 20-16746, 20-15.757, 20-10.694, CA Montpellier 21/00006)
Donc, l'appel incident de l'intimé est irrecevable dès lors que la société Immo 8 se borne à solliciter explicitement de la cour « de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions » sans jamais demander une quelconque infirmation, réformation ou annulation de celui-ci.
Concernant les espaces verts, conformément à la jurisprudence habituelle, l'indemnité principale comprend la réparation de l'ensemble des préjudices compris dans la dépossession du sol, a fortiori lorsque le bien a été qualifié de terrain à bâtir, comme des arbres ou plantations.
Concernant la clôture impactée, la justification de la nécessité de l'amélioration de la clôture par la création d'une « zone tampon » ne convainc pas.
Concernant les stationnements impactés, l'intimé reconnait qu'il ne s'agit que d'une option par l'emploi du terme « envisagé ».
Concernant le tampon impacté, IDFM a reconnu la pertinence de ce poste de reconstitution.
Concernant le portail coulissant, l'intimé ne répond pas à l'argumentation d'IDFM. Partant, l'exproprié reconnait la pertinence de l'étude d'IDFM et ne peut contester les conclusions. Il convient de rappeler les nombreux aléas des propositions de l'intimé qui ne disposent d'aucun caractère certain.
Concernant la caméra de sécurité et le lecteur de plaques, l'intimé se borne à indiquer que le devis prévoirait des travaux à ce titre alors qu'il est explicitement indiqué que les montants représentent l'achat de nouveau matériel. Elle ne justifie toujours pas la nécessité d'acheter de nouvelles caméras alors que les anciennes peuvent être déposées et reposées très aisément.
Concernant la barrière levant à déplacer, en matière d'expropriation, le matériel usagé n'est pas remplacé par du matériel neuf sauf à faire bénéficier l'exproprié d'un enrichissement sans cause. Si un prix neuf est utilisé alors une décote doit être nécessairement et logiquement appliquée. En aucune façon IDFM n'a à participer financièrement à un élargissement du portail souhaité par l'exproprié.
Concernant le vidéophone du portillon, il est acquis que l'exproprié souhaite remplacer du matériel usagé par du matériel neuf sans jamais expliquer les raisons qui empêcheraient de déplacer un simple matériel électronique comme un vidéophone.
Concernant la guérite d'entrée, l'intimé a renoncé à sa surélévation. Il est donc explicitement reconnu l'absence de caractère certain du préjudice allégué.
Concernant l'appel incident de l'intimé, à titre subsidiaire, la moyenne des huit termes de comparaison produits s'établit à 141 euros/m². Compte tenu des bâtiments existants sur les parcelles mères [Cadastre 15] et [Cadastre 13], de la superficie de l'emprise expropriée qui rend impossible toute construction sur ce tènement au regard du règlement de la zone mais également de son emplacement en limite de voie publique, il convient nécessairement de retenir un abattement pour encombrement et inconstructibilité d'un minimum de 40%, soit une valeur de 160 euros/m² après abattement. En effet, la jurisprudence rappelle qu'un abattement de 50% est possible en cas d'impossibilité de construire (CA Paris 20/09140). L'indemnité de dépossession peut donc se calculer comme suit : 302 m² x 160 euros/m² = 48.320 euros. La partie adverse n'apporte aucun élément visant à critiquer les termes produits par IDFM et le commissaire du gouvernement. Elle sollicite le rejet des termes d'IDFM au motif qu'une cession aurait été réalisée entre une commune et la Société du Grand Paris. Il est toutefois de jurisprudence constante que cette cession entre personnes publiques ne suffit pas à écarter la référence dès lors que la cession a été réalisée au prix du marché. Les critiques de l'expropriée des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement sont infondées. L'exproprié se borne, en effet, à rechercher dans les actes de vente des conditions suspensives ou des conditions particulières, propres à chaque acte de vente, sans toutefois prouver la moindre répercussion sur le prix des transactions. De même, tous les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement doivent être retenus. A l'inverse, les références produites par l'expropriée, qui sont les mêmes qu'en première instance, ne sont pas pertinentes. Le premier et le deuxième terme concernent chacun une cession entre deux personnes publiques dans le cadre d'une opération d'intérêt national, ce qui justifie un prix élevé contrairement au bien exproprié. Le troisième terme date de 2015 et n'est donc pas pertinent. Le quatrième, le cinquième et le sixième terme ne sont pas pertinents dès lors qu'il s'agit de la fixation judiciaire d'une indemnité pour un tréfonds. Au surplus, le zonage concerné était zones UC et UCa, qui sont, d'une part, des zones urbaines, et d'autre part, des zones non affectées par les servitudes de constructibilité liées à l'inondation. Concernant l'abattement pour encombrement, il sera également précisé qu'il doit être pris en considération l'ensemble de la parcelle qui contient bien un grand nombre de bâti dès lors qu'il s'agit d'une expropriation partielle (CA Paris 19/00076). La sollicitation d'une plus-value au motif qu'il existerait une double façade n'est pas fondée puisqu'il s'agit en l'espèce d'une simple parcelle avec une configuration en angle, et non pas d'une parcelle traversante disposant d'un double accès.
La société Immo 8 rétorque que :
Concernant le terrain d'assiette, l'ensemble immobilier est composé de deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour des surfaces respectives de 4.252 m² et 287 m². L'ensemble forme un polygone irrégulier doté d'une double façade de 33 m et 85 m.
Concernant le bâti, la parcelle [Cadastre 12] supporte une vaste construction à usage de bureaux édifiée sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et d'un étage.
Concernant l'emprise proprement dite, après la division cadastrale intervenue pour les besoins de l'expropriation, les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 15] constituent l'emprise pour un total de 302 m² de forme quasi-rectangulaire. Il ne s'agit pas d'un terrain, la parcelle étant aménagée et équipée. En effet, elle inclut onze places de stationnement individualisées, une place réservée pour les deux-roues, une clôture en façade, un poste de garde, une barrière motorisée équipée d'un vidéophone, un système de surveillance vidéo, deux totems, un certain nombre de surfaces arborées et de jardinières engazonnées, des éclairages, des regards et des raccordements aux réseaux. L'ensemble du terrain est goudronné et permet la circulation des véhicules dans les deux sens et la giration des camions sans empiéter sur la voie publique.
Concernant la situation locative, l'ensemble immobilier est loué par la société D8 par un bail commercial du 1er janvier 2017 (Pièce 1A). Le locataire a indiqué ne solliciter aucune indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Concernant la situation géographique, la [Adresse 5] est située sur le territoire de la commune de [Localité 9], à quelques mètres du quai Jules Guesde qui longe la Seine. La zone est desservie par l'A86 et par les transports en commun. Il s'agit essentiellement d'une zone dévolue à des activités industrielles et commerciales bénéficiant de grandes surfaces.
Concernant la situation au plan local d'urbanisme, les biens sont classés en zone UFi.
Concernant l'indemnité principale, les terrains en emprise sont situés en zone constructible. Il s'agit de parcelles reliées aux réseaux, parfaitement configurées, goudronnées, végétalisées et aménagées en parking clôturé et sécurisé. Une majoration pour double façade est régulièrement retenue par la jurisprudence. La situation géographique du bien est d'excellente qualité, étant situé en centre-ville, à proximité de toutes commodités, et parfaitement desservi par les transports en commun et les voies routières. Plusieurs termes de comparaison sont produits. Concernant les termes de comparaison produits par l'autorité expropriante, il convient d'écarter les références trop anciennes, la référence relative à un acte de vente limitant l'usage futur du bien, et la référence relative à deux parcelles enclavées. De même, s'agissant des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, il convient d'écarter la référence relative à une parcelle de forme triangulaire surplombée par un ouvrage autoroutier, la référence relative à un terrain occupé, la référence relative à une parcelle polluée comprenant des ouvrages enterrés et des servitudes, la référence relative à une parcelle enclavée par des voies ferrées, la référence relative à une parcelle de forme irrégulière sans aucun accès propre à la voie située en zone UP2i dont la cession est intervenue entre deux structures publiques avec des engagements à l'utilisation des biens, la référence relative à la cession à des conditions très particulières d'une parcelle sans accès routier et pollué par de l'amiante et des substances chimiques et radioactives, la référence relative à un terrain occupé, faisait l'objet d'une installation classée ICPE et pollué, et la référence à une parcelle enclavée de seulement 29 m². Le premier juge a inexactement écarté trois termes de comparaison produits (DEF2, DEF3, jugements portant sur des tréfonds). De plus, il a inexactement retenu quatre termes de comparaison produits (CG1, CG2, DEM1, CG6). Concernant l'abattement retenu, le raisonnement du premier juge est erroné. En effet, s'agissant de surface du terrain exproprié, il s'agissait initialement d'une emprise partielle sur un terrain plus vaste. Il ne peut être tenu compte de manière défavorable la surface d'un terrain résultant de l'opération d'expropriation elle-même. Il ne peut être défavorablement tenu compte du zonage du bien exproprié dans la mesure où le prix unitaire a été calculé sur la base de références situées en zones UFi et UPEi. L'abattement doit donc être rejeté. Au contraire, la situation d'angle de la parcelle doit conduire à lui appliquer une majoration. L'indemnité principale doit donc se calculer comme suit : 1.302 m² x 660 euros/m² = 199.320 euros.
Concernant l'indemnité de remploi, celle-ci doit être fixée à 23.932 euros en application de la formule suivante : 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5.000 euros, 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et 10% au-delà de 10.000 euros.
Concernant l'indemnité de reconstitution des équipements en emprise, l'autorité expropriante produit un devis réalisé par son propre maître d''uvre, lequel a été réalisé sans qu'une visite des lieux ne soit intervenue. Le devis ne présente donc pas les garanties d'indépendance et son chiffrage ne peut pas être retenu. A l'inverse, l'expropriée produit deux devis distincts ayant chiffré le coût total des travaux à la somme de 383.107,44 euros et 392.294,23 euros (Pièce 24I).
Concernant l'entrée charretière, il sera donné acte à l'autorité expropriante de l'information qu'elle fournit tendant à indiquer que le projet « T Zen 5 » inclurait la réalisation d'un bateau d'accès à la parcelle, reconstitué, permettant l'accès des véhicules.
Concernant les espaces verts, le changement de configuration de la parcelle implique un changement de configuration des espaces verts, notamment du fait de la recréation des emplacements de parking et de l'étroitesse de la bande de terrain en façade restée hors emprise. Les lauriers en terre ne peuvent pas être replantés. C'est pourquoi il est envisagé de les remplacer par des lauriers en pot. Les lauriers roses sont situés hors emprise mais doivent être déplantés afin de permettre la réalisation des nouvelles places de stations destinées à remplacer celles supprimées par l'emprise.
Concernant la clôture, s'il est exact que le muret en béton est bien une amélioration, elle se justifie par les considérations techniques incontournables. Enfin, en raison de l'emprise, il n'existera plus de zone tampon pour protéger la clôture des véhicules en man'uvre qui pourraient la heurter et l'endommager. Dès lors, le muret en béton devient nécessaire.
Concernant les places de stationnement impactées, si la réduction de l'espace de circulation le long des places de stationnement à 3,50 m serait suffisante pour la circulation, les places de stationnement deviendraient en revanche inutilisables car il faut 5 m à un véhicule pour pouvoir man'uvrer.
Concernant les bordures impactées, la réduction du coût du mètre linéaire est liée à l'utilisation de ratios propres aux travaux publics et à de grosses entreprises, mais en aucun cas à des propriétaires comme la société Immo 8.
Concernant le tampon impacté, il sera donné acte à l'autorité expropriante de sa prise en compte de ce poste d'indemnisation et des conséquences de celui-ci sur le chiffrage global des travaux.
Concernant les potelets impactés, les potelets d'éclairage ne peuvent pas faire l'objet d'un déplacement sans dommage car il s'agit d'équipements fixes installés dotés d'une installation adaptée et ne pouvant pas être simplement démontés puis remontés. En outre, il convient de sécuriser une certaine harmonie entre les équipements de sorte que tous les potelets devront être changés pour conserver leur identité.
Concernant le caniveau sur la chaussée, du fait de l'emprise, il a été nécessaire de modifier l'enrobé de la totalité du terrain d'emprise, rendant ainsi nécessaire la modification du caniveau qui doit impérativement être centré pour conserver toute son efficacité.
Concernant le portail coulissant, le fonctionnement actuel du site permet d'assurer en toute sécurité le croisement de camions entrants et sortants. L'étude réalisée par l'autorité expropriante n'est pas pertinente car elle repose sur un certain type de véhicules articulés. Le portail doit donc être élargi pour conserver les modalités de circulation actuelles.
Concernant les caméras de sécurité, il faut noter que les travaux envisagés par le devis sont constitués par la fourniture des nouvelles caméras, mais également par des travaux nécessaires, à savoir la création de l'arrivée de l'électricité, la connexion des équipements aux clôtures ainsi qu'au système de surveillance générale centralisé par le PC gestion.
Concernant les longrines, il sera donné acte à l'autorité expropriante de sa prise en compte de ce poste d'indemnisation et des conséquences de celui-ci sur le chiffrage global des travaux. Ce poste n'était pas compris dans l'étude du maître d''uvre ; cela démontre son manque de fiabilité.
Concernant la barrière levante, l'élargissement est rendu nécessaire par la modification de la barrière, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un simple choix de l'exproprié. Cette obligation justifie la nécessité de renouveler certains des éléments. Contrairement à ce que soutient l'autorité expropriante, la dépose et la repose des massifs en béton est irréalisable, ce matériel ne pouvant être déplacé sans risquer de le fragiliser et de compromettre la sécurité du site.
Concernant le portillon à déplacer, l'élargissement nécessaire du portail conduit à empiéter sur l'accès piéton, ce qui rend nécessaire son déplacement afin de maintenir la circulation sur le site dans sa configuration actuelle.
Concernant le vidéophone, s'agissant de matériel installé de longue date, il n'est pas déplaçable sans compromettre définitivement son bon fonctionnement.
Concernant le totem, il y a un totem dans l'emprise et un totem hors emprise. Cependant, la nouvelle configuration prévue nécessitera le déplacement du totem hors emprise afin de récupérer la place nécessaire à la création des emplacements de parking. La critique de l'autorité expropriante est donc sans objet.
Concernant la guérite, en raison de l'élargissement du portail, il convient de déplacer la guérite pour faciliter la man'uvre des camions. Il est toutefois sollicité de renoncer à la surélévation de la guérite telle que prévue par le devis.
Concernant les frais de gardiennage, il est inexact de soutenir que le site ne serait pas surveillé par un gardien (Pièce 11I).
Concernant l'alimentation réseau, les branchements réseaux ne peuvent être maintenus aux endroits en emprise du fait de la modification de l'emplacement du portail. Il s'agit donc de modifications nécessaires à l'ensemble des travaux.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est sollicité du fait de la complexité et des points soulevés par l'autorité expropriant et des multiples consultations qui sont nécessaires, la confirmation de l'indemnité fixée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 6.000 euros en cause d'appel.
La société Immo 8 rétorque dans un deuxième jeu de conclusions que :
A la suite des critiques de l'autorité expropriante, le chiffrage du devis a été modifié, pour s'élever désormais à 375.751,44 euros (Pièce 28I).
Concernant les places de stationnement impactées, les véhicules stationnés n'auraient plus suffisamment de recul pour man'uvrer avec une large de voie de circulation de 3,50 m (Pièce 26I).
Concernant les caméras de sécurité, un devis sans rachat de caméras de sécurité neuves est produit, pour un montant total de 1.290 euros HT (Pièce 27I).
La société Immo 8 rétorque dans un troisième jeu de conclusions que :
Concernant la recevabilité des conclusions, selon une jurisprudence constante, le délai prévu à l'article R.311-26 du code de l'expropriation imparti à l'intimé court à compter de la notification des conclusions par le greffe (18-24.794, 19-15.907). La notification des conclusions de l'appelante par le greffe étant intervenue le 28 septembre 2022 (Pièce 31I), les conclusions d'appel incident ont bien été notifiées dans le délai de trois mois, de sorte qu'elles sont parfaitement recevables.
Concernant la recevabilité de l'appel incident, si les conclusions d'appel incident de la société Immo 8 mentionnent dans leur dispositif qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement, c'est uniquement en raison d'une erreur purement matérielle. En effet, les conclusions mentionnent expressément, dans leur titre et dans leur corps, sans aucune ambiguïté, l'appel incident formé et la portée de cet appel. Le dispositif des conclusions mentionne d'ailleurs qu'il plaise à la cour de déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8. Au surplus, il est procédé à la régularisation de cette erreur purement matérielle dans les présentes conclusions, dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante par le greffe.
Concernant les espaces verts, il s'agit de véritables aménagements paysagers conformes à l'usage du site qui doivent donc faire l'objet d'une reconstitution en totalité pour maintenir l'aménagement de la zone dans son état actuel.
Concernant la clôture, la reconstitution de celle-ci sans tenir compte des nouvelles contraintes créées par l'emprise elle-même serait illogique.
Concernant le caniveau sur la chaussée, il doit être impérativement contré par rapport à la voie de circulation nouvelle et bénéficier d'une certaine inclinaison des deux côtés, ces contraintes n'étant pas satisfaites si le caniveau restait à son emplacement actuel.
Concernant le portail coulissant, l'étude réalisée par le maître d''uvre de l'autorité expropriante méconnaît l'usage actuel du site et le type de véhicules le fréquentant, à savoir la circulation de semi-remorques de 18 mètres et de porteurs avec ou sans remorques.
Concernant le vidéophone, il s'agit d'équipements sensibles dont le déplacement peut compromettre leur efficacité. Il appartient alors à l'autorité expropriante d'apporter la preuve qu'un tel déplacement est possible, étant précisé que les équipements ont été réalisés sur-mesure pour le site actuel et qu'ils ne peuvent être maintenus dans la nouvelle configuration.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description du bien exproprié, l'emprise expropriée est issue des ex-parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 9], divisée depuis en CG [Cadastre 12] et [Cadastre 14] (hors emprise) et [Cadastre 13] pour 287 m² et CG n°486 pour 15 m² (dans l'emprise). Il s'agit d'une bande de terrain rectangulaire allongée. Elle supporte un large portail métallique avec barrières et guérites d'accès, prolongé par un grillage sur piquets le long de la voie publique. Immédiatement en limite intérieure du grillage est plantée une haie arbustive, prolongée par une aire goudronnée à usage de places de stationnement.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 22 décembre 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme de Grand Orly Seine Bièvre.
Concernant la situation au regard de la réglementation d'urbanisme, les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sont situées en zone UF à la date de référence. La zone UF est une zone d'activités économiques soumises à des risques d'inondation avec de nombreuses restrictions comme les activités commerciales qui sont exclues.
Concernant le préjudice pour la perte de trois places de stationnement, si le déficit des trois emplacements paraît acquis en raison de l'expropriation, le préjudice matériel en découlant demeure incertain, sauf pour l'expropriée à pouvoir justifier d'une dépréciation du surplus demeuré hors emprise ou d'une perte de loyers. A défaut, l'allocation d'une indemnité accessoire au seul motif de la perte d'un droit réel fait double emploi avec l'indemnité principale allouée.
Concernant l'indemnisation au titre de la reconstitution des équipements, les parties ne s'accordent ni sur les modalités du réaménagement, ni sur son coût.
S'agissant des deux projets d'aménagement concurrents en présence, indépendamment des différences de coût de chaque projet, celui de l'expropriée présente l'avantage de ne pas accentuer les contraintes de circulation déjà induites par l'expropriation. En effet, l'autorité expropriante prévoit le rétablissement de places de stationnement le long de la nouvelle clôture avec empiétement sur la voie de circulation tandis que l'expropriée prévoit la suppression d'un espace vert afin d'exploiter plus favorablement la forme architecturale en « T » de la façade.
Concernant la reconstitution des équipements, sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipements neufs lorsque l'existant est susceptible d'être démonté puis remonté (caméra de surveillance, vidéophone, portillon, barrières d'entrée, deux potelets d'éclairage, portail). De même sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipement de qualité supérieure à ceux qui seront perdus ou permettant de fournir des prestations supérieures à l'existant (clôture, ajout de trois potelets d'éclairage, ajout d'un totem, substitution d'un portail plus large, frais de gardiennage) De même sont fondées les demandes de l'autorité expropriante visant à ne pas supporter le coût d'équipements existant hors emprise et a priori non touchés par le réaménagement (caniveau). En revanche, s'agissant des espaces verts, le projet de réaménagement porté par l'expropriée implique un préjudice qu'il convient d'indemniser. S'agissant du chiffrage, il convient de retenir le contre-chiffrage réalisé par l'autorité expropriante, soit 163.490 euros en y réintégrant le coût des postes justifiés dans le cadre du projet de réaménagement porté par l'expropriée, soit 14.820 euros, pour un montant total de 178.310 euros TTC.
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 232.462 euros, soit 48.320 euros au titre de l'indemnité principale après abattement pour encombrement, 5.832 euros au titre de l'indemnité de remploi, 178.310 euros au titre des frais réaménagement de l'entrée du site.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour a :
En dernier ressort,
Déclaré recevables les conclusions des parties ;
Déclaré irrecevable l'appel incident de la société Immo 8 ;
Par décision avant dire droit,
Ordonné une expertise au titre de l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;
Désigné pour y procéder M. [M] [E] - [Adresse 3] [Localité 6] ;
Avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces suivantes :
Pièces d'IDFM :
Pièce 2 : devis de l'exproprié produits en première instance
Pièce 3 : contre-expertise MOE IDFM, états existant et futur, tableau analytique de chiffrage
Pièces de la société Immo 8 :
Pièce 24 : devis [F]
Pièce 25 : plan potelets
Pièce 26 : photos parking
Pièce 27 : devis alternatif
Pièce 28 : étude Leite
Pièce 29 et Pièce 30 : facture gardiennage BNS SECURITE
Entendre les parties, ainsi que tout sachant, se faire remettre tous documents utiles,
Donner un avis technique sur le projet de la société Immo 8 (devis LEIFFE et [F]) et sur le contre-projet IDFM (contre-expertise MOE IDFM),
Donner un avis technique sur le coût des travaux de réaménagement pour chaque poste,
Fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert adressera aux parties une note de synthèse de ses opérations, et enjoindra aux parties de lui adresser leurs dires dans un délai d'un mois et y répondra dans son rapport définitif, lequel devra déposer au greffe de la cour au plus tard le 16 septembre 2023 ;
Dit qu'IDFM devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris la somme de 8.000 euros à valoir sur les frais d'honoraires d'experts judiciaires, avant le 16 mars 2023, faute de quoi la désignation de celui-ci sera caduque et qu'il sera tiré les conséquences de cette abstention ;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mars 2023 pour vérification du versement de la consignation, et à l'audience du 14 décembre 2023, pour plaidoiries après dépôt du rapport de l'expert ;
Sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties, les frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens ;
Sursis à statuer sur les indemnités accessoires au titre des frais de reconstitution et pour la perte de trois emplacements de parking ;
Sursis à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023 à 09h00.
Par courrier le 23 février 2023 reçu au greffe le 27 février 2023, l'expert désigné a accepté la mission qui lui a été confiée.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la cour a :
Fixé à la somme de 5.000 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire par IDFM ;
Dit que cette somme devra être versée avant le 21 juillet 2023 directement entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel ;
Dit qu'en l'absence de versement de cette consignation complémentaire, il sera demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.
Après versement du supplément de consignation, l'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
Il propose de retenir un montant total de 144231, 10 euros HT soit 173 077,32 euros TTC pour couvrir le coût global de réaménagement nécessité par l'expropriation intervenue
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
7/ adressées au greffe le 06 octobre 2023 par IDFM, notifiées le 10 octobre 2023 (AR intimé le 12 octobre 2023 et AR CG non reçu), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) en tant qu'il a fixé l'indemnité au titre des frais de reconstitution à la somme de 383.107,44 euros et l'indemnité pour la perte de place de trois emplacements de parking à la somme de 15.000 euros ;
Confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 décembre 2021 (RG 21/00001) pour le surplus et en tant qu'il a fixé l'indemnité principale à 48.320 euros et l'indemnité de remploi à 5.832 euros ;
Rejeter toute demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'emplacements de stationnement ;
Fixer à 163.490 euros l'indemnité accessoire de reconstitution des équipements en emprise ;
Fixer à 217.642 euros l'indemnité d'expropriation due à la société Immo 8 pour la dépossession des biens cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 15] sis [Adresse 5] et [Adresse 2]), décomposée comme suit :
Indemnité principale : 48.320 euros,
Indemnité de remploi : 5.832 euros,
Indemnité pour reconstitution des équipements : 163.490 euros ;
Condamner la société Immo 8 à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Immo 8 aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris l'intégralité des frais d'expertise.
8/ adressées au greffe le 04 décembre 2023 par la société Immo 8, intimé, notifiées le 05 décembre 2023 (AR appelant et AR CG le 08 décembre 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé en son appel du jugement la société Immo 8 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil ;
Confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions relatives aux indemnités accessoires ;
Condamner l'autorité expropriante aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
IDFM fait valoir dans un troisième jeu de conclusions que :
L'appel incident de la société Immo 8 ayant été jugé définitivement irrecevable dans l'arrêt en date du 16 février 2023, l'indemnité principale et l'indemnité de remploi devront être confirmées car elles ne sont contestées ni par IDFM ni par le commissaire du gouvernement.
Concernant le principe et le montant de l'indemnité accessoire allouée pour la perte d'emplacements de stationnement, En tout état de cause, la reconstitution des places de stationnement est déjà incluse dans l'indemnité accessoire de reconstitution en emprise, ce qui ressort des pages 35 et 42 du rapport d'expertise
Concernant le montant de l'indemnité accessoire relative aux reconstitutions des équipements en emprise, sur le rapport d'expertise du 18 septembre 2023 et le montant proposé par l'expert, à savoir 173.077,32 euros TTC, l'expert a quasiment intégralement rejoint les critiques d'IDFM sur le montant alloué en première instance. L'expert a notamment rejeté l'indemnisation des frais de gardiennage. IDFM se rapporte à l'ensemble des conclusions écrites et motivées de l'expert dans son rapport, qu'il fait siennes, et sollicite que le montant de l'indemnité accessoire soit évalué entre 163.490 euros TTC et 173.077,32 euros TTC. Puisque la société Immo 8 conteste toujours les montants retenus, tel que cela ressort de son dernier dire récapitulatif versé à l'expertise (auquel l'expert a largement répondu pages 39 à 43 de son rapport), IDFM reproduit ses prétentions et motifs ayant conduit l'expert à retenir ou à écarter certains postes.
Concernant les frais de gardiennage, la société Immo 8 a explicitement indiqué dans le cadre de l'expertise que les frais de gardiennage étaient uniquement et directement liés à la présence d'un camp de personnes sans domicile fixe situées à proximité, sans aucun lien avec la procédure d'expropriation, camp qui a d'ailleurs été évacué avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation.
L'expert a largement repris les conclusions d'IDFM dans le cadre de son tableau de synthèse, aux pages 33 à 36 de son rapport.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, la société Immo 8 doit être condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise. En effet, l'expert judiciaire a largement donné raison à IDFM en proposant la réduction de plus de la moitié de l'indemnité allouée par le premier juge, justifiant ce faisant - sur l'ensemble des nombreux points examinés - l'appel d'IDFM contre le jugement entrepris. IDFM ne supportera donc pas les dépens et les frais d'expertise.
La société Immo 8 rétorque dans un quatrième jeu de conclusions que :
Il est pris acte de l'arrêt de la cour du 16 février 2023, devenu définitif, qui a jugé l'appel incident irrecevable. Le débat porte exclusivement sur l'indemnité de reconstitution des équipements en emprise. Dans un premier temps, IDFM contestait le principe même d'une telle indemnisation. Désormais, elle en conteste le montant en formulant des propositions indemnitaires toujours plus élevées mais encore inférieures au préjudice subi par la société Immo 8.
Concernant les frais de gardiennage, l'expert n'a retenu aucune indemnité du chef de ce préjudice. En se déterminant ainsi, l'expert a excédé sa mission et notamment l'interdiction qui lui est faite par l'article 238 du code de procédure civile de porter des appréciations d'ordre juridique. En effet, la question du lien de causalité entre l'expropriation et le préjudice subi est une question juridique et non technique qui ne relève pas de l'appréciation de l'expert. Questionné sur ce point, l'expert a répondu que son raisonnement était bien technique et qu'il s'appuie sur l'identité des situations avant et après recul de la limite séparative du fait de l'expropriation ne nécessitant aucun surplus de gardiennage. Comme indiqué dans son dire récapitulatif et ses annexes (Pièce jointe) auxquels elle se rapporte expressément, la société Immo 8 maintient sa position tant sur le principe que sur le quantum de ce préjudice.
Concernant les autres postes de préjudice, la société Immo 8 s'en rapporte à son dire récapitulatif. Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance s'agissant de la fixation des indemnités accessoires à la somme de 383.107,44 euros au titre des frais de reconstitution.
Concernant l'indemnité des emplacements de stationnement, l'autorité expropriante indique qu'une indemnité pour marquage de nouveaux emplacements de stationnement est exclusive de toute indemnité pour perte des mêmes emplacements de stationnement. Cependant, tous les emplacements de stationnement ne pourront pas être reconstitués et ceux qui ont fait l'objet d'une indemnisation sont définitivement perdus. La confirmation est sollicitée s'agissant de l'indemnisation de la perte des trois emplacements de stationnement à hauteur de 15.000 euros.
Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Après dépôt du rapport d'expertise le 21 septembre 2023, les conclusions d'IDFM du 6 octobre 2023 et de la société et de la société IMMO 8 du 4 décembre 2023 sont recevables.
AU FOND
- sur l'indemnité principale
Le premier juge a fixé l'indemnité principale à la somme de 48320 euros.
IDFM a formé appel uniquement sur le montant des indemnités accessoires ; la société IMMO 8 a formé appel incident sur l'indemnité principale, mais celui a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 février 2023 ; le commissaire du gouvernement a formé appel incident mais son appel est partiel et ne concerne pas le montant de l'indemnité principale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur les indemnités accessoires
1° sur l'indemnité de remploi.
Le premier juge a fixé le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 5.832 euros.
IDFM n'a pas formé appel sur l'indemnité de remploi ; la société IMMO 8 a formé appel incident sur l'indemnité de remploi, mais celui- ci a été déclaré irrecevable, le commissaire du gouvernement a formé appel incident mais son appel est partiel et ne concerne pas l'indemnité de remploi.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2° sur l'indemnité au titre de la perte de trois places de stationnement.
Le premier juge a alloué à la société IMMO 8 une indemnité de 15 000 euros au titre de la perte de trois places de stationnement.
IDFM demande l'infirmation en indiquant que ce préjudice lié à la perte de places de stationnement est déjà indemnisé par l'indemnité principale qui a pour objet de réparer le préjudice causé par la dépossession de 302 m² de terrain nu et pour tenir compte de ce préjudice il aurait fallu retrancher de l'emprise environ 15 m² pour les places de parking.
Il ajoute qu'en tout état de cause, le premier juge a retenu une indemnité pour dépréciation du surplus, alors qu'il s'agit d'un préjudice de commercialité au seul bénéfice de l'exploitant ou du locataire.
La société IMMO 8 demande la confirmation et indique que les parkings sont définitivement perdus.
L'expert judiciaire produit des photographies des parkings ; il indique que le remplacement des places de parking perdues est à considérer hors voie de circulation en façade avant du bâtiment.
La société IMMO 8 perd donc trois places de stationnement; ce préjudice doit être réparé et il convient donc de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 15000 euros de ce chef.
3° sur l'indemnité au titre des frais de reconstitution
Le premier juge a alloué à la société IMMO 8 la somme de 383 107,44 euros au titre des frais de reconstitution.
Il a retenu le devis produit par la SCI IMMO 8 N°1411 A/21 du 31 mars établi par la société LEITE d'un montant de 383 107,44 euros en indiquant qu'il est détaillé, que chacun des postes de dépenses est expliqué par la société prestataire dans un courrier répondant aux arguments d'IDFM et qu'il est corroboré par un second devis chiffrant exactement les mêmes postes par la société [F] pour un montant de 392 294,23 euros.
Il a ajouté que si l'étude produite par le Maître d'oeuvre d'IDFM vient contester la nécessité de certaines reconstitutions, celui ci ne conteste pas le principe mais le montant, par exemple quant à l'opportunité de déplacer le portail d'accès piéton, elle ne vient pas en revanche les chiffrer précisément, ce qui ne permet pas de statuer sur un chiffrage alternatif.
IDFM ne conteste pas le principe de l'indemnité de reconstitution des équipements en emprise, demandant l'infirmation sur le montant et propose de fixer l'indemnité accessoire à la somme de 163 490 euros, en versant une contre étude par la société ARTELA, maître d'oeuvre du T ZEN 5, analysant l'ensemble des devis LEITE ou [F] qui sont similaires.
Le commissaire du gouvernement a proposé de retenir la somme de 178 310 euros, correspondant au montant ressortant du contre chiffrage opéré par la société ARTELIA pour le compte de l'expropriant, partie du devis LEITE et après réintégration des postes d'indemnisation justifiée dans le cadre du projet IMMO 8.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour a ordonné d'office une expertise confiée à M. [E] [M].
L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2023 et retient la somme de 144 231,10 euros HT soit 173 077,32 euros pour couvrir le coût global de réaménagement nécessité par l'expropriation.
IDFM indique que la somme proposée par l'expert est très proche de la somme qu'elle propose de 163 490 euros TTC et elle laisse la cour arbitrer entre ces deux sommes.
La société IMMO 8 indique que l'expert n'a pas tenu compte intégralement du préjudice subi.
Elle conteste les points suivants :
1° sur les frais de gardiennage
Elle indique que l'expert a excédé sa mission et notamment l'interdiction de porter des appréciations d'ordre juridique et elle demande la somme de 90 000 euros.
Il n'est pas contesté par la société IMMO 8 qu'en l'état actuel, le site n'est pas sécurisé par un gardien, étant protégé par deux barrières, un portail coulissant et une barrière levante et que la nuit l'agent de sécurité déjà en place pourra durant la durée des travaux exercer son rôle habituel et qu'il n'y a donc pas nécessité de remettre en place deux gardiens avec maître chien 24H/24H pour un coût de 90 000 euros.
En outre, la société IMMO 8 a indiqué lors de l'expertise que les frais de gardiennage étaient liés à la présence d'un camp de personnes sans domicile fixe situé à proximité, ce qui est sans lien avec la procédure d'expropriation et elle ne conteste pas comme l'indique IDFM que ce camp a d'ailleurs été évacué avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation.
Ceci est démontré par les pièces produites dans son dire par la société IMMO 8, puisque la pièce N°2 transport de fonds protocole de sécurité est datée du 1er décembre 2008, que la pièce 3 est du 15 juin 1999, que la lettre d'évacuation du camp de Roms de [Localité 9] / [Localité 17] est datée 28 janvier 2022 (pièce N°5) et du 14 février 2022 (pièce N°6).
L'expert indique que le gardiennage augmenté ne se trouve pas démontré et ne se lie en toute hypothèse pas avec les travaux liés à l'expropriation dés lors que comme indiqué par IMMO8, il est rendu important par la nature du site et par des faits tiers de voisinage.
L'expert n'a pas donné un avis juridique mais un avis technique.
En conséquence, ce poste de gardiennage ne sera pas retenu.
2°sur les autres postes de préjudice
La société IMMO 8 s'en rapporte à son dire récapitulatif et à ses annexes, qui font corps avec ses conclusions.
A dépose du réseau d'arrosage du jardin
La société IMMO 8 ne démontre pas son allégation selon laquelle il existait un arrosage automatique qu'elle a du retirer, afin d'effectuer les travaux d'aménagement de nouvelles places de parking de direction.
Ce poste sera écarté.
B déplacement de l'olivier
La société IMMO 8 indique qu'afin d'effectuer les travaux d'aménagement des places de direction, cet arbre a du être déplacé (deux photos : pièce n°8).
L'expert a proposé la rectification de ses premières conclusions et a rajouté la somme de 1260 euros pour le déplacement de l'olivier.
Ce poste sera donc pris en compte.
C les enrobés sur l'emprise d'expropriation
La société IMMO 8 indique qu'elle a décidé de retirer le revêtement afin de laisser les parcelles libres et propres, que même si cela n'avait pas été convenu avec l'autorité expropriante, cela constitue pour elle un avantage.
Cette prestation comme le reconnait elle-même la société IMMO 8 est sans lien avec l'expropriation.
L'expert indique que l'argument du bénéfice économique ne se trouve pas techniquement démontré dès lors que les marchés de VRD ne prévoient pas habituellement de distinction fine des surfaces à décaper, et que les entreprises chiffrent en général par ratio moyen.
Ce poste sera donc écarté.
E réalisation de muret parpaing
La société IMMO 8 convient que l'occupant, la société D8 prendra en charge ce poste.
F muret de clôture
La société IMMO 8 indique qu'elle souhaite remettre un grillage neuf à l'identique de l'ancien sur un mur en parpaing creux de 20 cm sur 12,5 ml.
L'expert a retenu ce poste (page 34).
G massifs bétons pour potelets d'éclairage
La société IMMO 8 produit un devis (pièce N°9).
L'expert indique que seuls deux potelets se trouvent impactés en lien avec l'expropriation et non cinq unités comme présentés, que la réactualisation est néanmoins admissible ; il propose de retenir le montant de 1286 euros hors-taxes au lieu de 760 euros au terme de ses premières conclusions.
Il convient de retenir uniquement le préjudice lié à l'expropriation et en conséquence la proposition de l'expert qui a tenu compte de l'actualisation.
H démolition de l'enrobé sur l'emprise des travaux et évacuation des enrobés en décharge
la société produit un devis (pièce numéro 10) indique que compte tenu de l'inflation, les coûts de l'enrobé, issus du pétrole, ont considérablement augmenté.
L'expert indique qu'en réalité ses premières conclusions rectifient la surface à prendre en considération pour ce poste comme il était bien précisé en remarque : « la surface de la chaussée rectifiée s'élève à 200 m², au lieu de 720 m² indiqués dans le devis ce qui implique rectification » ; que sont déduits automatiquement une réduction proportionnelle à 27,8 % de la prestation qu'il avait proposée d'arrondir en augmentant un tiers, pour tenir compte du facteur d'échelle (des prix unitaires augmentent avec la réduction des surfaces à traiter).
Il sera retenu le chiffrage de l'expert, puisqu'il convient de retenir uniquement la surface en lien avec l'expropriation.
I marquage au sol, délimitation place de parking
La société Immo 8 indique qu'au vu de l'expropriation des travaux entrepris pour une place de parking, D8 a dû temporairement demander un deuxième devis pour le marquage au sol des nouvelles places de parking, en attendant le démarrage des travaux d'enrobée pour le marquage définitif dont le devis a été estimé à 4 350 euros.
L'expert indique qu'il s'agit d'une demande temporaire d'un deuxième devis pour le marquage au sol des nouvelles places de parking, en attendant le démarrage des travaux d'enrobée pour le marquage définitif dont le devis a été estimé à 4 350 euros.
L'expert indique à juste titre qu'il s'agit d'un dédoublement hypothétique du poste en définitive et que ces premières conclusions retenaient déjà le marquage au sol proportionné et dans la suite de ses conclusions des changements impliqués par l'expropriation.
Il convient en conséquence de retenir uniquement le chiffrage de l'expert.
J marquage au sol, sigle PMR
La société Immo 8 indique qu'il est surprenant que ce poste soit purement et simplement écarté, qu'il est désormais nécessaire selon décret n° 94-86 des places aménagées pour 50 places de stationnement et qu'il est donc obligatoire de stipuler et marquer les places de parking PMR par un sigle au sol (pièce numéro 10 et numéro 11).
L'expert indique qu'en l'espèce, l' expropriation implique simplement le remplacement des places de stationnement perdues par de nouvelles places, que celles perdues ne contenaient pas de places PMR.
Il convient de retenir uniquement le préjudice de l'expropriation, et en l'absence de places PMR avant l'expropriation, cette demande sera écartée.
K remise en état, création d'un portail, serrurerie
La société Immo 8 insiste sur le fait que l'expropriation entraînera la perte d'un trottoir et la perte du recul ; elle produit un film (pièce numéro 12) en indiquant que l'accès est actuellement d'ores et déjà délicat pour les semi-remorques avec un portail de 6 m.
Elle ajoute qu'il sera nécessaire après les travaux d'avoir un portail de 8 m afin de garantir un accès correct et sécure aux poids- lourd, et d'éviter les perturbations de trafic sur la voie publique, et minimiser les risques sur la piste cyclable ; elle produit un document PowerPoint qui relate différents plans et vues d'aménagement (pièce numéro 13).
L'expert indique que le recul du fait de l'expropriation ne produit qu'une translation sans impact sur les girations, qui se trouve dans l'état actuel déjà difficile et dont l'amélioration, qui reste bien entendu conseillée ne, se trouve pas liée à l'expropriation.
Seul le préjudice lié à la procédure d'expropriation doit être indemnisé.
En conséquence, cette demande sera écartée.
L fourniture et pose d'un vidéophone
La société Immo 8 indique qu'elle a accepté le montant retenu par l'expert.
M fourniture et pose de potelets d'éclairage
La société Immo 8 indique qu'il est impossible de retrouver cinq potelets au tarif de 760 euros.
L'expert indique qu'il propose de ne retenir que les potelets impactés par l'expropriation soit deux au lieu de cinq.
Seul le préjudice d'expropriation doit être indemnisé.
Il convient donc de retenir uniquement deux potelets et le chiffrage par l'expert.
N fourniture et pose de caméra de lecture
La société Immo 8 accepte le montant retenu par l'expert.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage de 144'231,10 euros hors-taxes soit 173''077,32 euros TTC s'agissant des frais de reconstitution des équipements en emprise.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'indemnité totale de dépossession due par IDFM à la société IMMO 8 est d'un montant de 242 229, 32 euros arrondis à 242 230 euros se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 48'320 euros
'indemnité de remploi : 5832 euros
'perte de trois emplacements de parking : 15'000 euros
'frais de reconstitution : 173'077, 32 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné IDFM à payer à la société immo 8 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société Immo 8 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et de la condamner sur ce fondement à payer la somme de 3 000 euros à IDFM.
- sur les dépens.
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance qui sont à la charge de l'expropriant.
La société Immo 8 perdant le procès sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 16 février 2023,
Statuant dans la limite des appels,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnité due par IDFM à la société Immo 8 au titre de la dépossession des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 15] sise [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme arrondie de 240 230 euros se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 48'320 euros
'indemnité de remploi : 5 832 euros
'perte de trois emplacements de parking : 15'000 euros
'frais de reconstitution : 173'077,32 euros,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société Immo 8 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immo 8 à payer la somme de 3000 euros à IDFM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immo 8 aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT