Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRY4
Ordonnance n° 2024/M30
SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE représenté par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M.S.I) venant aux droits de la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN DES VIANDES (anciennement dénommée « CMVI »)
Représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me HUGUES Thomas avocat de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er février 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant notamment :
- déclaré le rapport d'expertise amiable diligentée à l'initiative de la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement du 3 décembre 2020 opposable à la SNC Provençale de la Madrague,
- condamné la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement à verser à la SNC Provençale de la Madrague la somme de 9.337,06 € au titre des charges de 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 desquelles il faut déduire le montant des provisions versées en 2018, soit la somme de 4.717,80 €, soit un reliquat à payer de 4.619, 26 €,
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à payer à la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement la somme de 345.197,10 € au titre du préjudice de jouissance subi sur l'année 2018 dans le cadre de l'exécution de son bail commercial du 11 juin 1996,
- condamné la SNC Provençale de la Madrague à payer à la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement la somme de 8.400 € au titre du remboursement des frais d'expertise avancés,
- ordonné la compensation judiciaire de ces sommes,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais d'exécution forcée,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun conservera la charge par moitié des dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 2 janvier 2023 par la SNC Provençale de la Madrague ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 avril 2023 par la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, venant aux droits de la SARL Centre Méditerranéen des Viandes sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées contre elle à son profit et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 par la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, venant aux droits de la SARL Centre Méditerranéen des Viandes maintenant sa demande de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution par la SNC Provençale de la Madrague de la décision de première instance et réclamant une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions en réponse d'incident déposées et signifiées le 30 novembre 2023 par la SNC Provençale de la Madrague aux fins de :
A titre principal,
- juger que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- débouter la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement de sa demande de radiation,
A titre subsidiaire,
- juger que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- débouter la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement de sa demande de radiation,
Statuer de ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La société Provençale de la Madrague, qui reconnaît ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, invoque, en premier lieu, l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, en rappelant qu'il est en l'espèce, sollicité le paiement de la somme de 345.997, 10 €, alors qu'elle justifie par la production de ses bilans 2021 et 2022 ainsi que les comptes annuels 2022 , rencontrer de grandes difficultés financières et qu'elle doit dans le même temps faire face à des charges plus que conséquentes. Elle considère qu'elle ne peut supporter le paiement d'une telle somme sans mettre en péril son équilibre financier et que subordonner la possibilité de bénéficier du second degré de juridiction au paiement de ladite somme a pour conséquence de la priver de la voie de l'appel.
La société Groupe Mustapha Slimani Investissement conteste une telle analyse, relevant que l'appelante se prévaut de bilans tronqués et se garde de verser aux débats les liasses fiscales sur les exercices 2021-2022, ni le détail de ses comptes de résultats, ni davantage ses relevés bancaires. Elle indique qu'il apparaît que la SNC Provençale de la Madrague dispose au contraire de réserves plus qu'importantes outre un patrimoine quasiment amorti à 77 % et n'a d'ailleurs ouvert aucune procédure collective justifiant qu'elle serait potentiellement en cessation des paiements. Elle ajoute que celle-ci justifie d'autant moins de ses difficultés financières qu'elle avait sur ses comptes bancaires, en août 2022, une somme de 794.113, 01 €.
Il ressort des pièces produites par la SNC Provençale de la Madrague et notamment les bilans 2021 et 2022 ainsi que les comptes annuels afférents aux mêmes dates que :
- pour l'année 2021, le bilan fait état d'un résultat net comptable déficitaire de 408.624 € avec un chiffre d'affaires fixé à 1.731.219 €,
- pour l'année 2022, le résultat net comptable déficitaire s'est accentué pour s'établir à 574.167 €, étant souligné que le bilan 2022 fait état de charges et de dettes d'un montant de 2.764.454 € ainsi que d'un report à nouveau au 31 décembre 2022 négatif à hauteur de 385.681 €.
La société appelante justifie également faire face à des charges annuelles conséquentes lesquelles se sont élevées pour l'année 2019 à la somme de 982.996 € au titre de l'EDF, l'eau, le nettoiement (dont le personnel), l'entretien des systèmes de sécurité et autres taxes foncières.
Si celle-ci n'est certes pas en cessation des paiements, il n'en demeure pas moins que sa situation financière est déficitaire et plus que fragile, ce qu'au demeurant confirme Mme [H] [G], expert-comptable mandatée par la société intimée qui relève que les pertes réalisées en 2021 et 2022 sont importantes et que la diminution de plus d'un tiers de la trésorerie entre 2021 et 2022 est également négatif.
Il ne peut-être tiré aucune conséquence de la présence sur le compte bancaire de l'appelante au mois d'août 2022 d'une somme de 794.113,01 € alors que parallèlement ses charges et dettes pour l'année 2022 s'établissement à un montant de 2.764.454 €.
Au regard de ces éléments et en considération du montant de la condamnation prononcée en première instance, la situation financière dégradée de la SNC Provençale de la Madrague et l'existence de charges fixes conséquentes auxquelles celle-ci doit nécessairement face, démontrent suffisamment que celle-ci est dans l'impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal sans mettre en péril sa trésorerie et qu'il ne peut être question de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'elle ne peut pas s'exécuter.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
En l'état de ce rejet, il y a lieu de débouter la société Groupe Mustapha Slimani Investissement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par la SNC Provençale de la Madrague à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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