Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 juin 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [Y]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Hermann Essoh Ekoue, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022, à 12h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juin 2022 , à 12h55;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juin 2022, à 19h31, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 juin 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [Y] à 20h45
- et au préfet de Seine-et-Marne, à 19h55 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ne motivant pas sa demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [I] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 21 juin 2022 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juin 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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