Texte intégral
Arrêt N°24/
PC
R.G : N° RG 23/01091 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5VV
S.E.L.A.R.L. [U]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] en date du 15 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 31 JUILLET 2023 rg n° : 23/00171
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PADAWAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [S] [P] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Vu le bail commercial conclu le 17 septembre 2009 entre Monsieur [S] [L] et l'EURL AUTO ECOLE PILOTE, laquelle a cédé son droit au bail à la SARL PADAWAN par acte du 3 décembre 2015 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
CONDAMNONS la SARL PADAWAN à payer à Monsieur [S] [P] [W] [L] la somme provisionnelle de 9.721,27 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 6 avril 2023 ;
DISONS que cette somme produira des intérêts de retard contractuels au taux de 3% par trimestre, à compter du commandement de payer du 2 mars 2023 sur la somme de 8.015,37 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus de la somme ;.
CONSTATONS la résolution du bail au 2 avril 2023 ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL PADAWAN, ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1]) ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SARL PADAWAN à payer à Monsieur [S] [P] [W] [L], à compter du 6 avril 2023, et à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 852,95 € révisable dans les mêmes conditions contractuelles que le loyer et les charges, et ce jusqu'à la libération des lieux ;
CONDAMNONS la SARL PADAWAN à payer à Monsieur [S] [P] [W] [L] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJ ETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL PADAWAN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 2 mars 2023.
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PADAWAN et désigné la SELARL [U] en qualité de liquidateur ;
Vu la déclaration d'appel de la SELARL [U], ès qualité, déposée par RPVA au greffe de la cour le 31 juillet 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l'appelante le 25 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SARL PADAWAN, qui supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d'appel de la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SARL PADAWAN ;
LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la SARL PADAWAN.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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