Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3T6
Minute n° 24/00052
[Y]
C/
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00843
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Farida AYADI, avocat plaidant du barreau d'EPINAL
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelynes WILD
ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [F] [Y] à payer à la SARL Le bris expertises la somme de 15 950,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021,
condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Le bris expertises la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 13 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Le bris expertises demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 640 et 656 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y],
En tout état de cause,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions en réplique du 20 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile,
Vu l'acte de signification du jugement en date du 18 août 2022,
déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 18 août 2022,
En tout état de cause,
juger que le délai d'appel n'a pas couru faute pour l'acte de signification du jugement d'avoir mentionné que l'appel devait être interjeté par un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour être inscrit au tableau de cette cour,
en conséquence, déclarer recevable son appel,
renvoyer le dossier à la mise en état pour poursuite de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il est désormais fait une différence entre la nullité de l'acte et l'inefficacité de l'acte. Ainsi les irrégularités relatives à l'application de l'article 680 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'acte qui nécessite la démonstration d'un grief s'agissant d'une nullité de forme mais par l'inefficacité de l'acte quant aux délais pour interjeter appel.
En conséquence, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat, soit admis à postuler devant le tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel concernée, soit admis à postuler devant la cour d'appel s'agissant des cours d'appel de Metz et de Colmar, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L'acte de signification du jugement délivré le 18 aout 2022, indique que M. [Y] dispose d'un délai d'un mois pour faire appel et que pour le faire, il doit charger un avocat du ressort de l'un des barreaux près la cour d'appel de Nancy.
Cet acte comporte une erreur manifeste puisqu'il n'est pas mentionné la nécessité de désigner un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz.
Ainsi, le délai d'appel n'a pas couru sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la nullité de l'acte lui-même et l'existence d'un grief.
Sur la possibilité d'interjeter appel, s'il est soulevé que M. [Y] n'a jamais souhaité former appel, il n'est produit aucun acte de désistement ou accord qui établiraient sa renonciation à former appel et ce même s'il n'a interjeté appel que postérieurement à la saisie attribution réalisée.
Dès lors son appel est recevable.
Les dépens de l'incident seront à la charge de la SARL Le Bris Expertise et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'acte de notification du jugement comporte une erreur en ce qui concerne l'avocat autorisé à postuler devant la cour d'appel de Metz ;
Dit que la notification est inefficace quant aux délais pour interjeter appel,
Dit qu'en conséquence le délai d'appel n'a pas couru ;
Déclare l'appel interjeté par M. [Y] recevable ;
Condamne la SARL Le Bris Expertise aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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