Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/533
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/02/2023
Dossier : N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2P
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[V] [K]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (79)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3456 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 7],
société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 781 453 840
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de la SCP BELOT MARRET CHAUVIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7], agissant en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 24 juin 2019 devenu définitif, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de Maître [J] [F], Notaire, pour obtenir le paiement par Madame [V] [K] de la somme de 10.631,61 euros en principal intérêts et frais d'huissier.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [K] par acte d'huissier de justice du.22 avril 2021.
Contestant la mesure d'exécution prise à son encontre, par acte d'huissier du 21 mai 2021, Madame [V] [K] a fait assigner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution de [Localité 6] a :
- débouté Madame [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [V] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [V] [K] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire
Le jugement lui ayant été signifié le 9 mai 2022, par déclaration en date du 23 mai 2022, Madame [P] [X] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
**
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [V] [K] demande à la cour de :
Vu l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- accueillir son appel comme fondé et légitime ;
- réformer le jugement en son intégralité
Et, statuant à nouveau :
- A titre principal, déclarer nulle la saisie attribution en vertu de la violation des dispositions de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- A titre subsidiaire :
- constater le caractère erroné du montant de la créance ;
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2021 qui lui a été signifiée le 22 avril 2021
- rejeter toutes autres demandes et prétentions adverses
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par conclusions en date du 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'examen des moyens développés, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] demande à la cour de :
Vu les articles R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
- déclarer Madame [P] [X] mal fondée en son appel ;
- l'en débouter et la condamner aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Aux termes de ses écritures, Madame [P] [X] ne conteste pas être débitrice de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] mais remet en cause la validité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre au motif que le décompte présenté au soutien de celle-ci ne comporte pas la ventilation des intérêts dus par créance et que son montant doit être limité car son ex-mari était le co-emprunteur des prêts contractés et qu'il doit être tenu compte de sa mauvaise foi dans le remboursement des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Elle ajoute que sa situation financière est extrêmement précaire en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, ne percevant qu'un revenu mensuel de 518,94 euros.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la débitrice et demande la confirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, la saisie-attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] se fonde, selon mention à l'acte, sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 24 juin 2019.
Ce jugement a condamné solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [V] [K] à lui payer les sommes de :
- au titre du prêt n°1 : 35.182,12 euros, qui portera intérêt au taux contractuel de 3,85% l'an ;
- au titre du prêt n°2 : 11.241,78 euros, qui portera intérêt au taux à taux légal, à compter du 14 juin 2018, jour du décompte ;
- au titre du prêt n°3 : 81.422,38 euros, qui portera intérêt au taux à taux contractuel de 3,9% l'an à compter du 14 juin 2018, jour du décompte.
outre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 9 juillet 2019 et est devenu définitif, un certificat de non appel étant produit.
Et, il n'est pas justifié, ni même argué, que Madame [P] [X] ou Monsieur [H] s'est acquitté des sommes dues.
Toutefois, Madame [P] [X] affirme que c'est abusivement que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] lui réclame le paiement intégral des sommes dues.
Mais, comme l'a rappelé le premier juge, l'article 1313 du code civil précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette, le créancier pouvant à ce titre demander le paiement au débiteur de son choix.
Il en résulte que les différends opposant les deux co-emprunteurs, tout comme le fait que Monsieur [H] aurait bénéficié de l'attribution préférentielle de l'immeuble pour lequel les crédits ont été souscrits ou qu'il disposerait de ressources supérieures aux siennes, ne sont pas opposables à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] qui est, juridiquement, bien fondée à agir à l'encontre de Madame [P] [X] en vertu du jugement du 24 juin 2019 qui constitue un titre exécutoire valable.
S'agissant du montant de sa créance, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7], en sa qualité de créancière, a produit un décompte des sommes dont elle réclame le paiement via la mesure d'exécution forcée, décompte que l'appelante critique sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Cet article dispose que l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité :
1o L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4o L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5o La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution diligentée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] est conforme à ces dispositions en ce qu'il comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, alors qu'il n'est pas exigé que chacun de ces postes soit détaillé et que le détail chiffré fourni par la créancière permet de confirmer les montants qu'il vise.
Ainsi, aucun motif de nullité de la saisie-attribution n'est constitué.
Enfin, Madame [P] [X] ajoute percevoir l'allocation spécifique de solidarité et affirme se trouver dans une situation de grande précarité alors qu'elle est poursuivie par cinq créanciers, ce qui est cause de dépression pour elle.
Cependant, si la faiblesse de ses revenus actuels est justifiée, il n'en résulte pas un motif de mainlevée de la mesure d'exécution forcée laquelle est pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire dont la créancière disposait depuis près de deux ans avant de la poursuivre en recouvrement contraint. En outre, la saisie porte sur des sommes saisissables détenues par notaire sans excéder ce qui est nécessaire au vu des montants dus.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] [X] de ses demandes visant à voir déclarer nulle et infondée la mesure de saisie-attribution objet du litige.
S'agissant des demandes annexes, Madame [V] [K], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Et au vu des circonstances de ce litige, il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée à cette dernière par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Madame [V] [K] de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [K] aux dépens de l'appel ;
Condamne Madame [V] [K] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment