Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/105
Rôle N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFJ
[H] [U]
C/
[C] [J]
[P] [B] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03393.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 12 mars 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [C] [J]
né le 03 mai 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [B] épouse [J]
née le 28 février 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 août 2017, monsieur [H] [U] et monsieur [S] [I] ont vendu à monsieur [C] [J] et son épouse, madame [N] [B], une maison d'habitation sise sur un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 2], détachée de la parcelle AD n° [Cadastre 1].
Aux termes d'un acte de licitation du même jour, M. [H] [U] est devenu seul propriétaire de la parcelle adjaçante, AD n° [Cadastre 3], sur laquelle est également édifiée une maison d'habitation.
Les voisins sont en litige depuis plusieurs années sur les modalités d'exercice de servitudes de passage et tréfonds, dont la propriété des époux [J] est fonds servant au profit de la parcelle AD [Cadastre 3].
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné les époux [J] à procéder à l'enlèvement de tout obstacle ou élément de quelque nature qu'il soit empêchant l'exercice libre, de jour comme de nuit, par M. [U] de la servitude de passage, dans un délai de deux jours à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé ce délai.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, ce même magistrat a liquidé cette astreinte à la somme de 12 000 euros et assorti l'exécution de l'obligation d'une nouvelle astreinte de 3 000 euros par infraction constatée pour une durée de 60 jours.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [J] de voir déposer deux caméras situées sur la propriété de leur voisin et portant, selon eux, atteinte à l'intimité de leur vie privée.
Par ordonnance en date du 2 février 2022, ce même magistrat :
- a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à procéder à l'enlèvement de la partie droite du mur (vu de dos à la voie publique) à l'entrée de leur propriété visible sur les photographies 2, 5, 8 et 9 du constat de Maître [V] du 11 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et au-delà, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée de six jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à M. [H] [U] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- a débouté M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
- a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens ;
- a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à M. [H] [U] la somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, M. [H] [U] a fait assigner les époux [J] devant le juge des référés référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au principal, d'entendre liquider l'astreinte précitée à hauteur de 120 000 euros et fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 euros par infraction constatée, outre le versement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2022, ce magistrat a :
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 2 février 2022 à la somme de 1 200 euros ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] au paiement de cette somme, à titre provisiounel, à M. [H] [U] ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats des 5 et 17 avril 2022.
Il a notamment considéré que, s'il était toujours en place le 5 avril 2022, comme constaté par huissier, le mur litigieux avait été complètement démoli entre le 20 et la 23 mai 2022 et donc après délivrance de l'assignation. De plus, la partie située sur la bande de roulement avait été antérieurement enlevée. Il a donc jugé que, par application des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il convenait de limiter l'astreinte liquidée à la somme de 1 200 euros.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt en date du 13 avril 2013, la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et, y ajoutant :
- débouté M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à payer à M. [H] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de leur demande sur ce même fondement ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens d'appels en ce, non compris les coûts des différents constats d'huissier.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] toutes leurs demandes ;
- condamne solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 2 février 2022 ;
- déboute M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] de toutes leurs demandes ;
- condamne solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier.
Par dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- déboute M. [H] [U] de toutes demandes ;
- le condamne reconventionnellement, en cause d'appel au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de l'astreinte ;
- réduise ce dernier à la somme de un euros ;
- rejette toute demande de frais irrépétibles en tout état de cause ;
- condamne en tout état de cause, M. [H] [U] à leur payer de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [H] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'ordonnance du 2 février 2022 condamne les époux [J] à procéder à l'enlèvement de la partie droite du mur (vu de dos à la voie publique) à l'entrée de leur propriété visible sur les photographies 2, 5, 8 et 9 du constat de Maître [V] du 11 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de (sa) signification et, au-delà, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée de six jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit. Cette décision a été signifiée, à domicile, le 18 février 2022 en sorte que les intimés avaient jusqu'au lundi 7 mars suivant, à minuit pour procéder aux travaux correspondants.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé, le 5 avril 2022, par Maître [W] [V], huissier de justice, ainsi que des photographies qui y sont jointes, qu'à cette date, la partie droite du mur à l'entrée, objet de (ses) précédentes constatations du 16 février 2021 et désignée dans l'ordonnance (n'avait) pas été enlevée. Le 27 avril suivant, cet officier ministériel faisait le même constat à ceci près que ce même mur avaient, entre-temps, été crépi.
Néanmoins la partie dudit pan de mur (droit) qui empiètait sur la 'bande de roulement en pavés autobloquants' avait bien été déposée et ce, à une date non déterminée à ce jour mais nécessairement comprise entre le 2 février 2022, date de notification de l'ordonnance précitée à leur conseil, et le 5 avril suivant, date du premier constat.
Les époux [J] ont donc bien entendu exécuter l'ordonnance précitée même s'ils ne sont pas allés au bout des injonctions qui leur étaient faites. La question se pose donc de savoir s'ils ont résisté, de mauvaise foi, à ces dernières ou si les termes de leur condamnation était sujets à interprétation et donc de nature à les induire en erreur.
La cour relève que l'ordonnance du 2 février 2022, qu'elle a depuis confirmée, est ainsi motivée : En tout état de cause ... les époux [J] ont édifié un mur qui mord sur la bande de en pavés autobloquants constituant a minima, sur la base des plans produits aux débats, la bande de roulement sur l'assiette de la servitude dite S3. Ainsi ce n'est pas tant la mise en place future d'un portail qui contredit les dispositions de l'article 701 du code civil, sa seule existence étant insuffisante à caractériser une violation de ce texte et un trouble manifestement illicite mais, en l'espèce, l'édification d'une partie du mur destiné à le supporter, en partie sur l'assiette même de la servitude, de facto réduite, quel que soit le fonctionnement futur du portail.
Dès lors, en considération de l'incertitude sur l'assiette de la servitude, considérée 'a minima' par le premier juge, et de la motivation de l'ordonnance, qui caractérise le trouble manifestement illicite par la réduction de la largeur de la bande de roulement, les époux [J] ont pu nourrir une hésitation sur l'ampleur de l'injonction qui leur était faite. Au demeurant après avoir, dans un premier temps, exécuté la condamnation à hauteur de ce qui ne prêtait pas à discussion, soit la dépose de la partie du mur empiètant sur ladite bande de roulement, il n'est pas contesté qu'ils ont déposé l'intégralité de l'ouvrage dans les suites de l'assignation en liquidation d'astreinte qui leur a été délivrée le 11 mai 2022.
Dès lors, eu égard à leur bonne foi ainsi caractérisée et des difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans l'interprétation et donc l'exécution de l'ordonnance du 2 février 2022, il convient de liquider l'astreinte prononcée à leur encontre à la somme de 1 euro.
L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et ils seront condamnés à verser cette somme à M. [H] [U].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens et à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats des 5 et 17 avril 2022.
M. [H] [U], qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel.
M. [H] [U] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel, incluant de droit la contribution des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts, lesquels seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] aux dépens et à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats des 5 et 17 avril 2022 ;
L'infirme pour les surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Liquide à hauteur de 1 euros l'astreinte provisoire à l'encontre de M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] prononcée par l'ordonnance de référé en date du 2 février 2022 ;
Condamne solidairement M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J] à verser cette somme à M. [H] [U] ;
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [C] [J] et Mme [N] [B] épouse [J], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [H] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment