Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HX
Monsieur [H] [K]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 (R.G. 2018F01148) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (77)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie GENTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] SUISSE (ZUG)
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marie-Josephe LAURENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée BL Menuiseries, gérée par Monsieur [H] [K] et qui avait pour activité les travaux de menuiserie intérieure et extérieure et tous travaux de second oeuvre, a ouvert un compte dans les livres de la société anonyme LCL le 12 décembre 2007.
M. [K] s'est engagé le 7 février 2009 en qualité de caution solidaire de la société BL Menuiseries pour le remboursement de toutes dettes de celle-ci à l'égard de la société LCL, ce dans la limite de la somme de 39.000 euros.
La société LCL a consenti trois crédits à la société BL Menuiseries ; M. [K] s'est porté caution solidaire du troisième prêt, en date du 9 avril 2011, dans la limite de 34.500 euros.
La société BL Menuiseries a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2012. Un plan de redressement a été adopté le 15 mai 2013. Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée le 26 juillet 2018 pour insuffisance d'actif.
Par ailleurs, la société LCL a cédé le 6 juillet 2017 à la société Intrum Debt Finance 8249 créances dont les quatre créances détenues sur la société BL Menuiseries.
La société Intrum Debt Finance a mis M. [K] en demeure, le 30 août 2018, d'honorer ses engagements de caution puis, le 15 novembre suivant, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 33.127,71 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,45% à compter du 31 août 2018 au titre du solde du prêt professionnel de 30.000 euros ;
- dit l'action de la société Intrum Debt Finance au titre de sa demande de 34.500 euros prescrite ;
- dit la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [K] prescrite ;
- déboute Monsieur [H] [K] ;
- déboute Monsieur [H] [K] de toutes ses autres demandes ;
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
- condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 janvier 2021.
La société Intrum Debt Finance a formé un appel incident.
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Par dernières conclusions communiquées le 13 avril 2021 par voie électronique, Monsieur [H] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L.622-24 et L 622-26 du code de commerce,
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147),
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la demande au titre du solde débiteur du compte à
vue prescrite ;
A titre principal,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [K] était, cumulé avec ses précédents engagements, disproportionné à ses revenus ;
- prononcer l'annulation des engagements souscrits ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société LCL, a commis un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, en n'avertissant pas M. [K] des risques encourus lors de la souscription des engagements de caution ;
- condamner la société Intrum Debt Finance à verser à M. [K] en réparation de son préjudice
la somme de 73.500 euros ;
En tout état de cause,
- juger que sur la somme de 33.127,71 euros réclamée, seule la somme principale de 19.771,71 euros serait susceptible d'être due, les intérêts conventionnels n'ayant pu courir en raison de la procédure collective ;
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information de la caution ;
- condamner la société Intrum Debt Finance à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 9 juillet 2021 par voie électronique, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de :
Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles 2288 et suivants de ce même code,
Vu les articles 542, 954 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1689 et suivants du code civil,
- constater que Monsieur [H] [K] ne sollicite pas la réformation du jugement ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 33.127,71 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,45% à compter du 31 août 2018 au titre du solde du prêt professionnel de 30.000 euros,
- débouté Monsieur [H] [K] de toutes ses autres demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamné Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
- dit que l'action de la société Intrum Debt Finance au titre de sa demande de 34.500 euros était prescrite et débouté cette dernière de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- recevoir comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société Intrum Debt Finance ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [H] [K], en sa qualité de caution de la société BL Menuiseries, à payer à la société Intrum Debt Finance :
- au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 39.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de la dernière mise en demeure,
- au titre du solde du prêt professionnel de 30.000 euros, la somme de 33.127,71 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,45 % à compter du 31 août 2018 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- débouter Monsieur [H] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de toutes ses suites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
1. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»
2. Au visa de ces textes, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de constater que M. [K] ne sollicite pas la réformation du jugement puisque le dispositif de ses conclusions ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de diverses sommes.
L'appelant n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
3. La cour observe à cet égard que le dispositif des conclusions communiquées le 13 avril 2021 par M. [K] comporte une demande de confirmation relative à la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance portant sur le solde débiteur du compte à vue mais ne tend pas à l'infirmation, partielle ou totale, du jugement déféré.
Or il est constant en droit, depuis le 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, l'appel ayant été formé le 14 janvier 2021 et les conclusions de l'appelant communiquées le 13 avril suivant, la cour confirmera les chefs dispositifs du jugement dont l'infirmation n'a pas été réclamée par M. [K], appelant.
2. Sur l'appel incident
4. La société Intrum Debt Finance fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'était prescrite son action en paiement relative au solde débiteur du compte, soit la somme de 39.000 euros.
L'intimée fait valoir que la société LCL a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société BL Menuiseries le 23 mars 2012 ; qu'elle n'était pas tenu de déclarer sa créance derechef au passif de la liquidation judiciaire de la même société ; que la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure est le point de départ d'un nouveau délai de prescription à l'égard de la caution, de sorte que son action est recevable.
M. [K] n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
5. La cour relève que la société Intrum Debt Finance rapporte la preuve de la déclaration de créance de la société LCL entre les mains de la société Silvestri-Baujet, représentante des créanciers, le 23 mars 2012.
L'intimée est, de plus, fondée a soutenir qu'une nouvelle déclaration de créance n'était pas nécessaire. En effet, en vertu des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, qui ont régulièrement déclaré leur créance au passif du redressement dont le plan l'a intégrée, sont exonérés d'une nouvelle déclaration. Au demeurant, il est versé aux débats une seconde déclaration de créance, en date du 24 août 2015, qui prend en compte un versement de 5.019,09 euros effectué dans le cadre du plan de redressement.
Enfin, en vertu des articles 2241 et 2246 du code civil et L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance -dont il est constant en droit qu'elle est une demande en justice- au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution, ce jusqu'à la clôture de la procédure, ce par l'effet du principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
En l'espèce, la procédure collective de la société cautionnée a été clôturée le 27 juillet 2018, de sorte que l'assignation délivrée le 15 novembre 2018 a valablement interrompu la prescription.
6 La société Intrum Debt Finance établit que M. [K] s'est engagé le 7 février 2009 à garantir, dans la limite de la somme de 39.000 euros, le remboursement de toutes sommes dues par la société BL Menuiseries à la société LCL.
L'intimée établit également que, le solde débiteur du compte de la société cautionnée était de 50.190,85 euros au moment de l'ouverture de la procédure collective, montant de la déclaration de créance du 23 mars 2012.
La société LCL a, le 24 août 2015, déclaré une créance de même montant au passif de la liquidation judiciaire, en déduisant la somme de 5.019,09 euros, reçue au titre du paiement du premier pacte aux créanciers admis au plan de redressement.
Il apparaît enfin que le tribunal de commerce a commis une erreur entre le montant de l'engagement de M. [K] au titre du prêt du 9 avril 2011 (soit 34.500 euros) et celui de son engagement au titre du cautionnement 'omnibus' du 7 février 2009.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Intrum Debt Finance de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera M. [K], en sa qualité de caution de la société BL Menuiseries, à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de la mise en demeure adressée à ce titre à la caution, et anatocisme.
7. Enfin, il apparaît que l'intimée a, au dispositif de ses conclusions, réclamé la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 33.127,71 euros avec intérêts au taux de 7,45 % au titre du prêt professionnel tout en demandant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [K] à ce titre.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, de sorte que la cour ne statuera pas à cet égard.
8. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelant à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Intrum Debt Finance en paiement de la somme de 34.500 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant, condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.