Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 MARS 2023
N° RG 21/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4DU
Madame [D] [H]
c/
Monsieur [B] [L]
Monsieur [J] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 (R.G. 19/00143) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021
APPELANTE :
Madame [D] [H], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Arnaud SABIN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nadia CHEKLI de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [L] épouse [H], Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [L] sont les trois enfants de Monsieur [W] [I] [L], décédé le [Date décès 6] 2004, et de Madame [Z] [P] [F], prédécédée.
Par trois actes authentiques en date du 24 juin 2009, Madame [H] a cédé à la société Parc Invest, détenue par Messieurs [J] et [B] [L] :
- 50 parts sociales dont elle était porteur dans le capital de la SARL Drilling Equipment pour un prix de 300 euros la part, soit une somme totale de 15.000 euros,
- 1.333 parts sociales dont elle était porteur dans le capital de la SARL Auto Parc pour le prix de 273,82 euros par part, soit 365.002, 06 euros,
- 5 parts sociales en pleine propriété et 2 parts sociales en nue propriété dont elle était porteur dans le capital de la SCI Mermoz pour une somme globale de 75.000 euros.
Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'expertise de la valeur des parts litigieuses à leur date de cession.
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [H] et désigné M. [N], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 15 novembre 2017.
Mme [H] a fait assigner MM. [B] et [J] [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 décembre 2018 aux fins de faire consacrer leur responsabilité délictuelle dans le cadre de cette cession de parts.
Par jugement prononcé le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [J] et [B] [L] ;
- déclare, par conséquent, recevables les demandes formées par Madame [D] [L] épouse [H] ;
- déboute Madame [D] [L] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne Madame [D] [L] épouse [H] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 17.475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions ;
- condamne Madame [D] [L] épouse [H] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 9.625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions ;
- dit que les intérêts des sommes dues à Messieurs [J] et [B] [L] seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Madame [D] [L] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la société FPF Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- rejette toutes autres demandes comme non fondées.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 janvier 2021.
MM. [L] ont formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions communiquées le 7 octobre 2021 par voie électronique, Madame [D] [L] épouse [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non prescrite l'action de Madame [D] [H] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] [H] de son action en responsabilité à l'encontre de MM. [B] et [J] [L] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Madame [D] [L] épouse [H] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 17.475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions,
- condamné Madame [D] [L] épouse [H] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 9.625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions,
- dit que les intérêts des sommes dues à Messieurs [J] et [B] [L] seraient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau,
- juger que MM. [J] [L], en qualité de gérant de la société Mermoz et associé des sociétés Auto Parc et Drilling Equipment d'une part, et M. [B] [L], gérant des sociétés Auto Parc et Drilling Equipment et associé de la société Mermoz d'autre part, ont eu un comportement déloyal à l'égard de Mme [H] dans la cession des parts sociales que cette dernière détenait dans le capital des sociétés Auto Parc, Drilling Equipment et Mermoz ;
- dire qu'il en est résulté un préjudice de 81.347 euros ;
- condamner solidairement MM. [B] et [J] [L] au paiement de la somme de 81.347 euros
à titre de dommages et intérêts ;
- condamner également solidairement MM. [B] et [J] [L] à réparer le préjudice moral subi par Mme [H] pour 30.000 euros ;
- rejeter la demande reconventionnelle de Messieurs [B] et [J] [L], ainsi que l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [B] [L] de la demande formée au titre de son appel incident ;
- condamner solidairement MM. [B] et [J] [L] au paiement d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé et de fond ;
- condamner solidairement MM. [B] et [J] [L] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise pour un montant global de 16.737,61 euros.
***
Par dernières écritures communiquées le 8 juillet 2021 par voie électronique, Messieurs [B] et [J] [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- débouter Madame [D] [L] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté Madame [D] [L] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [D] [L] épouse [H] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 17.475 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions,
- dit que les intérêts des sommes dues à Messieurs [J] et [B] [L] seraient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Madame [D] [L] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la société FPF AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de condamnation de Mme [H] à son profit à la somme totale de 15.200 euros et a condamnée cette dernière à la seule somme de 9.625 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [D] [L] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [L], en remboursement des sommes qui lui ont été prêtées, la somme de 15.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date de la notification de ses conclusions ;
- condamner Madame [D] [L] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [L] et à Monsieur [J] [L] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner Madame [D] [L] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [L] et à Monsieur [J] [L] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [H] au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La cour observe en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [H] en confirmation du chef dispositif du jugement déféré puisque cette disposition ne fait pas l'objet d'un appel incident, de sorte que son examen n'a pas été déféré à la cour.
1. Sur l'appel principal
2. L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L'article 1383 du même code, dans sa version ici applicable, ajoute :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
3. Au visa de ces textes, Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice généré par la faute commise par MM. [J] et [B] [L] dans le cadre de leurs fonctions de gérants des sociétés Auto Parc, Drilling Equipment et Mermoz.
L'appelante explique qu'elle a cédé les parts qu'elle détenait dans ces sociétés à des conditions défavorables pour elle, cette situation résultant du fait que les gérants, n'ayant pas respecté leur obligation de loyauté, ne lui ont pas transmis les éléments nécessaires à son information d'associée et ont occulté la valeur réelle de ses droits sociaux.
Elle ajoute que les manoeuvres de ses deux frères pour l'amener à céder ses parts, alors qu'elle se trouvait dans une situation délicate à la sortie de son incarcération, sont constitutives d'une violence économique de nature à vicier son consentement au sens de l'article 1113 du code civil.
Les intimés lui opposent le fait que, s'il est de principe que les dirigeants sociaux peuvent faire l'objet de poursuites en responsabilité dans le cas où ils ont fait preuve de déloyauté à l'égard d'un porteur de capital qui a cédé sa participation, il est également acquis que ce devoir de loyauté est limité aux informations qui sont susceptibles d'avoir une influence notable sur le consentement du cédant et sont connues des seuls dirigeants.
MM. [L] font valoir que l'appelante a tenté de faire remettre en cause en justice les conditions du partage de l'indivision formée avec ses deux frères pour la propriété du capital social de la société Auto Parc, mais que son action en nullité à ce titre a été rejetée par le tribunal de grande instance de Bayonne le 15 octobre 2012, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 16 juin 2015.
4. La cour observe que :
- Mme [H] a été assistée par Maître Camicas, spécialisé en droit fiscal, qui, par courrier du 26 janvier 2009, a présenté un certain nombre d'observations sur l'évaluation des parts de sa cliente et a engagé une discussion sur ce point, qui a été acceptée par Monsieur [J] [L], l'un et l'autre échangeant à cet égard par la suite ;
- à la demande de l'appelante, Monsieur [B] [L] lui a transmis, en mars 2009, soit préalablement aux cessions litigieuses, les informations demandées et portant sur les trois derniers exercices des sociétés concernées, l'invitant par ailleurs à se rendre au siège social pour y exercer son droit de communication ;
- la cession par Mme [H] de ses 1333 parts du capital de la société Auto Parc, de ses 50 parts du capital de la société Drilling Equipment, de ses 5 parts du capital de la société Mermoz a été reçue le 24 juin 2009 par Maître [A], notaire à [Localité 9].
Il apparaît ainsi que Mme [H] a été assistée et conseillée avant et pendant les opérations de cession de ses parts sociales.
De plus, l'expertise réalisée par M. [N], assisté de M. [S] en qualité de sapiteur pour une valorisation foncière, ne révèle pas que Monsieur [J] [L] ou Monsieur [B] [L] auraient celé à leur soeur des informations connues d'eux seuls et susceptibles d'avoir une influence notable sur le consentement de celle-ci.
5. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que Mme [H] avait signé les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés dont elle était porteur de parts et était également assistée de Maître Courrelongue, avocat spécialisé en droit des affaires et après avoir détaillé avec pertinence les termes de chacune des trois cessions ici examinées, a retenu qu'il n'était pas établi que MM. [L] avaient, en qualité de représentants légaux des sociétés Auto Parc, Drilling Equipment et Mermoz, commis une faute à l'égard de Mme [H].
6. Mme [H] excipe également du fait que son consentement à l'évaluation de ses parts dans le cadre des cessions litigieuses a été vicié par violence économique puisqu'elle se trouvait dans une situation la contraignant à se procurer rapidement des liquidités.
Il est à cet égard constant en droit que la violence du consentement n'existe qu'autant que sont relevées des circonstances particulièrement intimidantes ou contraignantes, exploitées dans des conditions aboutissant à obtenir le consentement. Ainsi, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes du cocontractant peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique.
Toutefois, la sanction prévue à ce titre par l'article 1112 visé par l'appelante est la nullité de la convention entachée. Or Mme [H] poursuit la responsabilité délictuelle de ses frères en leur qualité de représentants légaux de trois sociétés dont elle possédait des parts, ce qu'elle rappelle expressément au dispositif de ses conclusions. L'éventuel vice du consentement ne pourrait qu'affecter les conventions de cession, dont la cour rappelle qu'elles ont fait l'objet de trois actes authentiques, et une action en ce sens ne pourrait être dirigée que contre le cocontractant cessionnaire, qui n'est pas en la cause.
La cour écartera donc ce moyen soutenu pour la première fois en appel.
7. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en dommages et intérêts.
2. Sur les demandes en paiement de Messieurs [B] et [J] [L]
8. Mme [H] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser une somme de 17.475 euros à Monsieur [J] [L] et une somme de 9.625 euros à Monsieur [B] [L], tandis que ce dernier lui fait grief de ne pas avoir fait droit à la totalité de sa demande à ce titre, soit la somme de 15.200 euros.
L'appelante fait valoir qu'une partie des fonds a été remise à son époux, de sorte qu'elle n'est pas concernée par cette demande de remboursement. Elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un prêt alors que les remises de fonds peuvent être qualifiées de libéralités puisqu'elles proviennent de ses frères.
Les intimés lui opposent tout d'abord le fait qu'une partie des fonds a été versée sur le compte de Monsieur [U] [H] parce qu'elle-même était en détention et que ces sommes étaient nécessaires à régler les dettes apparues dans le cadre de la procédure pénale. Ils ajoutent qu'il résulte des termes des pièces qu'il produisent que ces remises de fonds doivent être regardées comme des prêts, donc remboursables.
9. La cour observe que Mme [H] a été placée en détention provisoire le 20 septembre 2007 et remise en liberté le 18 janvier 2008. Les chèques tracés par Monsieur [J] [L] à l'ordre de Monsieur [U] [H] ont été émis entre le 27 septembre 2007 et le 20 décembre 2007. Les quatre chèques suivants ont été émis à compter du 22 janvier 2008 au bénéfice de l'appelante, date à partir de laquelle celle-ci pouvait se déplacer pour les encaisser.
De surcroît, ces remises de fonds correspondent aux messages manuscrits émanant de Mme [H] entre le 17 mars 2007 et le 14 octobre 2008 par lesquels elle sollicite l'aide financière de ses frères.
10. Cependant, en vertu des articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, il est constant en droit que la preuve de la remise de fonds à Mme [H] ne suffit pas à justifier que celle-ci s'est obligée à les restituer. A cet égard, les missives adressées par l'appelante à ses frères ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence de prêts sous forme de chèques, puisqu'il s'agit seulement d'invitations à lui verser diverses sommes, lui permettant d'honorer ses factures et dépenses, sans aucun engagement de remboursement de sa part.
De plus l'absence d'intention libérale alléguée par les intimés n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des sommes considérées dans la mesure où la preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne peut être apportée que par écrit, l'existence de liens familiaux étant insuffisante à faire obstacle à l'exigence d'une preuve littérale. La cour observe enfin que MM. [L] ne soutiennent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite.
11. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a fait droit, entièrement pour Monsieur [J] [L], partiellement pour Monsieur [B] [L], à la demande en paiement présentée par les intimés à ce titre et, statuant à nouveau, déboutera Messieurs [B] et [J] [L] de leur demande de remboursement de prêt.
12. Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance mais infirmé quant à la charge des frais irrépétibles des parties.
Statuant à nouveau à cet égard et y ajoutant, la cour condamnera Mme [H] à payer à MM. [L] une somme de 10.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ceux-ci en première instance et une somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Madame [D] [L] épouse [H] de ses demandes.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [L] et Monsieur [B] [L] de leur demande en remboursement des sommes versées à Madame [D] [L] épouse [H].
Condamne Madame [D] [L] épouse [H] à payer à Messieurs [J] et [B] [L] une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamne Madame [D] [L] épouse [H] à payer à Messieurs [J] et [B] [L] une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne Madame [D] [L] épouse [H] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.