Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/02483
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKV
Affaire :
[X] [O]
[R] [V] épouse [O]
C/
[T] [Z]
S.A.S. DECO DESIGN
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
365 rue de Houdit
40600 BISCAROSSE
Madame [R] [V] épouse [O]
365 Rue de Houdit
40600 BISCAROSSE
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [Z]
462 Avenue Meyrie
40600 BISCARROSSE
Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître RIBEIRO, de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DECO DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12 rue Lavoisier
40180 NARROSSE
Représentée par Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8/10 Rue d'Astorg
75008 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître de BOUSSAC-DI PACE de L'AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN
79180 CHAURAY
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans l'affaire opposant les époux [X] et [R] [O] à la SARL DECO DESIGN, la SA GAN ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES, M. [T] [Z].
Vu la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2020 par le conseil des époux [X] et [R] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 13 septembre 2021, déclarant irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l' article 909 du code de procédure civile, les conclusions d'intimée de la SARL DECO DESIGN ;
Vu les nouvelles conclusions déposées par la SARL DECO DESIGN le 5 mai 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe suivant message RPVA du 1er juin 2022 invitant le conseil de la SARL DECO DESIGN à présenter, sous huitaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse.
SUR CE
Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile,
L'intimée a été déclarée irrecevable dans ses premières écritures au visa des textes ci-dessus, par ordonnance rendue le 13 septembre 2021.
Ses conclusions ultérieures sont nécessairement irrecevables sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par la SARL DECO DESIGN le 5 mai 2022 ;
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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