Texte intégral
ARRET
N° 256
S.A.S. [5]
C/
Organisme CARSAT NORD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01369 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMZ
DECISION DE REJET DE LA CARSAT NORD-EST EN DATE DU 8 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me MARION, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Elodie CARQUEIJO, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [G] [Y] et Mme [T] [W], assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La société [5], entreprise relevant selon la CARSAT Nord-Est du mode de tarification collectif et selon elle du mode de tarification mixte est spécialisée dans la construction et la vente de piscines, et est classée sous le code risque 252HK « Fabrication, assemblage d'articles et pièces en matières plastiques, y compris composites » .
Par e-mail du 29 octobre 2021, elle a sollicité, auprès de la CARSAT Nord-Est, le bénéfice du taux Fonction Support de Nature Administrative (FSNA) pour Madame [V] [C], chargée de mission « responsabilité sociétale d'entreprise » ( RSE ).
Par courrier du 25 janvier 2022, la CARSAT Nord-Est a rejeté la demande de la société [5].
Le 27 janvier 2022, la société [5] a formé un recours gracieux devant la CARSAT Nord-Est, par l'intermédiaire de son Conseil pour contester le refus d'attribution du taux fonction support de nature administrative au titre de l'activité de Madame [V] [C].
Par courrier du 8 mars 2022, la CARSAT Nord-Est a rejeté le recours gracieux formé par la société.
Par acte d'huissier délivré à la CARSAT Nord-Est le 23 mars 2022 pour l'audience du 17 juin 2022, la société [5] demande à la Cour de :
- REFORMER la décision de la CARSAT NORD EST notifiée le 25 janvier 2022 à la société [5] sur la demande d'application d'un taux particulier sur la section 02 d'établissement sous le risque n°252HK B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP », en ce qu'elle a refusé de l'appliquer pour madame [V] [C], chargée de mission RSE.
ORDONNER, à compter du 1er janvier 2022, l'application du taux particulier fonction support sur la section 02 d'établissement sous le risque n°252HK B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP », pour Madame [V] [C], chargée de mission RSE.
CONDAMMER la CARSAT NORD EST à verser à la société [5] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMMER la CARSAT NORD EST en tous les dépens
Elle fait en substance valoir que :
1 Taux mixte
La société [5] est soumise à la tarification mixte, ayant un effectif de 86 personnes (P6) et répond ainsi au mode de tarification pouvant bénéficier de l'application du taux fonction support. La CARSAT l'a déjà admis en le retenant pour 15 personnes.
La CARSAT du NORD EST ne l'a pas remis en cause puisqu'elle a considéré que la société [5] pouvait en bénéficier pour plusieurs de ses salariés depuis 2020.
La société [5] peut légitimement revendiquer l'application du taux spécifique, fonction support.
2 Local non exposé aux autres risques
La société [5] communique aux débats (P7) le plan de masse de ses locaux avec la détermination des bureaux spécifiquement dédiés aux fonctions supports totalement séparés des fonctions de production consacrés à la fabrication d'un matériau composite pour la réalisation d'ouvrages tels que piscines publiques ou privées et à la fabrication d'accessoires destinés au fonctionnement à l'entretien.
La CARSAT du NORD EST n'a pas remis en cause ce critère ayant donc considéré qu'il était respecté par la société demanderesse.
La Cour d'Appel jugera que la société [5] répond à l'application de ce deuxième critère pour l'ensemble du personnel sollicité.
3 Fonction RSE : Madame [V] [C]
Sans motivation, la CARSAT NORD EST a rejeté la demande de la société [5] en affirmant sans le démontrer ni même l'argumenter que, au vu de la fiche de poste, la fonction exercée par Madame [V] [C] ne relève pas d'une fonction de nature administrative.
Or, pour répondre à la définition exigée par la Cour de cassation, la société [5] démontre que la fonction RSE relève d'une fonction de nature administrative. La société [5] produit aux débats le contrat de travail et la fiche de poste. (P 3 et 9)
Il résulte de ce texte que doivent être considérées comme des fonctions supports de nature administrative l'ensemble des activités de gestion ne constituant pas le coeur de métier d'une entreprise à savoir les tâches de gestion communes à toutes les entreprises.
La définition officielle de la RSE donnée par la Commission Européenne consiste en « l'intégration volontaire par les entreprises, de pré occupations sociales et environnementales à leurs activités et leurs relations avec leurs parties prenantes ». Selon cette définition, « les entreprises ont un comportement socialement responsable lorsqu'elles vont au-delà des exigences légales minimales et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des besoins sociétaux »
L'expression retenue par l'Organisation internationale de normalisation dans la définition de la norme ISO 26000 est celle de « responsabilité sociétale des entreprises ». L'adjectif « sociétal » renvoie à une responsabilité plus étendue que celle se rattachant seulement au social. La RSE se rapporte à la société prise dans son ensemble, en incluant son rapport à l'environnement. Elle se définit par rapport à la manière dont une entreprise participe à un développement plus durable.
Cet objet a trait à des préoccupations éthiques, sociales, environnementales, donc des préoccupations autres que commerciales. Ce sont des pratiques volontaires, adoptées par des organisations, en général formalisées au travers d'instruments tels que codes de conduite, chartes éthiques, systèmes d'alerte éthique ou professionnelle, des labels, des certifications.
Les objectifs d'une entreprise adoptant une démarche RSE sont clairs : avoir un impact positif sur la société, tout en demeurant économiquement viable et rentable, et minimiser ses impacts négatifs. En résumé, la RSE aspire à rendre l'entreprise pérenne, à la faire grandir socialement, humainement et éthiquement.
La fiche de poste de chargé de mission RSE confirme la mission globale et applicable dans toute entreprise pour avoir un impact vertueux sur l'environnement, sur le collectif des salariés.
Par conséquent, un tel poste répond exactement à la définition d'une fonction support tel que définie par les textes applicables et la jurisprudence.
Dans ces conditions, la Société [5] est bien fondée à demander à la Cour d'infirmer partiellement la décision du 12 juin 2020, (P3) notifiée par la CARSAT NORD EST en ce qu'elle a rejeté la demande d'appliquer le taux fonction support à 7 salariés sur les 16 sollicités.
La Cour ordonnera, à compter du ler janvier 2022, l'application du taux particulier fonction support sur la section 02 d'établissement sous le risque n°252HK B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP », pour le poste de charge de RSE confié à Madame [V] [C].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Nord-Est demande à la Cour de :
- Constater que la salariée, Madame [V] [C], occupant un poste de Chargé de mission RSE, pour laquelle la société [5] sollicite le bénéfice du taux fonction support de nature administrative ne remplit pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 ;
En conséquence :
- Confirmer la décision de la CARSAT Nord-Est d'exclure du bénéfice du taux fonction support de nature administrative Madame [V] [C].
- Rejeter toutes les demandes formées par la société [5].
Dans son Livre vert du 17 juillet 2001 et dans une communication du 25 octobre 2011, la Commission européenne a défini la responsabilité sociétale des entreprises comme « l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes » (Pièce n°8).
On remarquera que, dans ses écritures, la société a repris intégralement cette définition en omettant volontairement l'adjectif « commercial ».
La Commission européenne a précisé dans ce même Livre vert : « Bien que leur responsabilité première soit de générer des profits, les entreprises peuvent en même temps contribuer à des objectifs sociaux et à la protection de l'environnement, en intégrant la responsabilité sociale comme investissement stratégique au coeur de leur stratégie commerciale » (Pièce n °8).
La responsabilité sociétale des entreprises est donc par essence un acte stratégique, volontaire et directement lié à l'activité commerciale de l'entreprise.
La RSE est une stratégie certes aux enjeux environnemental et social mais également économiques et financiers, décidée par l'entreprise et qui impacte nécessairement le coeur même de son activité principale puisqu'elle va affecter, notamment, les outils et méthodes de production, les matériaux utilisés, les coûts de production, les méthodes de vente, etc. Les missions RSE impliquent donc nécessairement de prendre en compte le secteur d'activité de la société et son activité coeur de métier pour être performantes et économiquement profitables à l'entreprise qui les met en place.
En outre, il ressort de la fiche de poste de Madame [V] [C] et de l'article 5 « Fonctions » de son contrat de travail, produits par la société [5], que la salariée, en tant que Chargé de mission RSE, doit notamment proposer et mettre en oeuvre la stratégie RSE au sein du groupe, conduire des projets portant sur le développement de produits ou services, auditer le réseau [5] pour relancer la dynamique RSE auprès de ses distributeurs en partenariat avec la force de Vente, développer l'image de la société auprès des partenaires extérieurs ou encore piloter le Bilan Carbone du groupe et les processus de contrôle de la performance de cette politique. (Pièce adverse n°3 ; Pièce adverse n°9).
Il ressort de ces éléments que la salariée exerce des missions stratégiques et dispose de beaucoup d'autonomie et d'un fort pouvoir décisionnel dans l'exercice des dites missions qui mêlent des aspects à la fois scientifiques et commerciaux qui ont un impact direct sur l'activité principale de la société.
Ainsi, toutes les décisions prises par la chargée RSE se répercutent nécessairement sur l'activité principale de la société [5].
La société reconnait d'ailleurs elle-même dans la fiche de poste communiquée que la stratégie RSE porte notamment sur « le développement de produits ou services » par l'entreprise et qu'elle est donc indissociablement liée à l'activité principale de fabrication et de vente de piscines de la société [5] (Pièce adverse n°3).
En outre, comme cela a déjà été évoqué, le poste de Mme [C] comporte principalement des missions à caractère commerciale mais aussi scientifique, ces dernières supposant une technicité certaine. L'offre d'emploi pour le poste mentionnait d'ailleurs, rechercher un candidat : « de formation Ingénieur, Ecole de commerce ou Master avec spécialisation en développement durable », soulignant par la même la technicité attendue sur le poste (Pièce n°9).
Enfin, même si certaines missions exercées par Madame [C] venaient à être considérées comme des missions de nature administrative, il sera observé qu'elles sont minoritaires et ne s'exercent pas dans un contexte d'absence d'autonomie ou d'absence de pouvoir de décision. Au contraire, comme cela a déjà été souligné, Madame [C] dispose d'une large autonomie et d'un pouvoir important de décision sur ce poste et lesdites missions s'inscrivent dans l'activité coeur de métier de la société [5] dont elles ne constituent qu'une des modalités d'exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [V] [C] pour qui la société [5] sollicite le taux FSNA n'exerce pas une fonction support de nature administrative au sens de l'arrêté du 15 février 2017.
C'est donc à bon droit que la CARSAT Nord-Est a refusé l'attribution du taux fonction support de nature administrative à Madame [V] [C].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 1er paragraphe III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, l'ensemble des salariés occupant des fonctions support de nature administrative constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification préférentielle sous réserve du respect de trois conditions cumulatives :
- d'une part, le mode de tarification de l'entreprise doit être mixte ou collectif,
- d'autre part, les salariés doivent exercer à titre principal une fonction support de nature administrative ;
- et enfin, les locaux dans lesquels travaillent les salariés ne doivent pas être exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Qu'il résulte de ce texte que les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 publié au bulletin ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.806 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.143 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 )
Qu'il résulte en second lieu du texte précité que les fonctions support de nature administrative
doivent être lieu le support de l'activité principale ce qui implique que le salarié n'exerce pas directement l'activité ou l'une des activités constituant le coeur de métier de l'entreprise (Dans ce sens Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.033 s'agissant de salariés d'une entreprise de bâtiment qui exerçaient respectivement les fonctions de directeur de travaux, chef de secteur, responsable commercial, responsable d'exploitation travaux neufs, chef de groupe bois et assistante de travaux bâtiment/ 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.410 s'agissant de salariés exerçant les fonctions d'exploitants transport, de directeur des opérations et d'affréteurs dont la Cour spécialement désignée a relevé qu'elles ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des activités correspondant au coeur de métier de l'entreprise, directement liées à son activité de transport routier, et que leurs fonctions administratives en sont une des modalités d'exécution/ Dans le même sens que l'arrêt précédent les arrêts du même jour, s'agissant d'activités de transports routiers ou de voyageurs 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.411 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.412 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.413 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.406 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.407 ) et qu'elle doivent en second lieu être une fonctionadministrative ce qui exclut celles nécessitant la mise en 'uvre de compétences manuelles ou de nature technologique, industrielle ou scientifique ( en ce sens l'arrêt précité 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.764 qui présente la particularité de retenir simultanément les deux critères d'exclusion de l'octroi du taux fonction support, s'agissant de salariées d'une entreprise de bâtiment dont les fonctions ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais en des missions spécifiques directement liées à l'activité de gros-oeuvre de l'entreprise ( critère de l'activité c'ur de métier)et qui requièrent une technicité et une connaissance du secteur pour être menées à bien ( critère de la mise en 'uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique).
Qu'il résulte enfin du texte précité qu'outre la condition de l'exécution par les salariés en cause de fonctions support de nature administrative, l'employeur revendiquant le bénéfice du taux correspondant doit établir, en cas de contestation, que les salariés travaillent dans un ou plusieurs locaux, c'est à direun ou des espaces clos et couverts, qui ne sont pas exposés à un ou plusieurs des autres risques de l'entreprise.
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile il appartientau cotisant sollicitant l'octroi du TFSNA au titre de l'activité d'un ou plusieurs salariés d'alléguer l'ensemble des faits concluants requis par le texte précité et qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués.
Attendu qu'en l'espèce il résulte de la fiche de poste de chargé de mission RSE, dont la CARSAT ne conteste pas qu'elle corresponde aux fonctions de la salariée, que cette dernière conçoit, propose et met en 'uvre la stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise selon les modalités indiquées à la fiche.
Que la fiche de poste prévoit trois missions essentielles de la salariée, qui figurent à l'identique dans le contrat de travail de cette dernière, à savoir l'animation de la politique RSE du groupe, le déploiement et la vulgarisation de cette politique au sein du réseau piscines magiline et la garantie du reporting et de la veille réglementaire de l'activité RSE.
Que si la fiche se réfère aux préoccupations de développement durable, à la qualité de vie au travail, au bilan carbone du groupe et au commerce équitable, il convient pour appréhender les missions de la salariée dans leur globalité de se référer à la définition communément admise de la responsabilité sociétale d'entreprise telle que résultant notamment des définitions fournies par la commission européenne et l'organisation internationale de normalisation.
Attendu qu'il résulte des pièces et explications produites aux débats qu'en 2001, la Commission européenne a défini la RSE dans son livre vert Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises comme « l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » et que désormais cette même Commission européenne donne une nouvelle définition de la RSE beaucoup plus large à savoir « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société » et que l'entreprise est encouragée à mettre en place une collaboration étroite avec l'ensemble de ses partenaires pour intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'humain et des consommateurs.
Qu'il résulte également des débats que l'organisation internationale de normalisation a élaboré une norme ISO26000 portant sur la responsabilité sociétale des entreprises qui est unenorme de référence internationale portant sur les lignes directrices devant présider à la mise en place d'une politique de RSE et qui s'articule autour de sept thématiques':
la gouvernance de l'organisation, les droits de l'Homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local.
Que, sans que la liste soit limitative,les actions ressortissant de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises peuvent être classées en trois catégories :
Les actions sociales qui consisteront à s'assurer du bien-être des salariés, à mettre en 'uvre une politique en faveur de l'hygiène et de la sécurité au travail, de la non-discrimination, à promouvoir l'égalité hommes-femmes et à favoriser la santé et la protection des consommateurs.
Les actions environnementales qui consisteront à opter pour un fonctionnement privilégiant les énergies renouvelables, la réduction des gaz à effet de serre, le respect de l'environnement et les économies d'énergie, le recyclage et la réduction des déchets.
Les actions éthiques destinées à favoriser le commerce équitable ainsi que la lutte contre le travail forcé, le travail des enfants et de manière plus générale contre les conditions de travail non conformes aux droits fondamentaux des travailleurs.
Attendu que comme l'a relevé la CARSAT Nord-Est dans ses écritures soutenues à l'audience, le Livre Vert de la Commission des Communautés européennes dont elle produit un extrait en pièce n° 8 indique que les entreprises « peuvent contribuer à des objectifs sociaux et à la protection de l'environnement en intégrant la responsabilité sociale comme investissement stratégique au c'ur de la stratégie commerciale, dans leurs instruments de gestion et leurs activités » et que « la plupart des définitions de la responsabilité sociale des entreprises décrivent ce concept comme l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes ».
Que la commission des Communautés européennes a ainsi mis en évidence le fait que la responsabilité sociale d'entreprise devenait une composante de la stratégie commerciale des entreprises.
Attendu que la fiche de fonctions du poste litigieux confirme que la salariée se voit confier une responsabilité dans le développement des produits et services de l'entreprise et assure une mission au c'ur de la stratégie commerciale de l'entreprise dont elle a vocation à développer une image positive en lien avec les préoccupations éthiques, sociales et environnementales liées à la RSE puisqu'il est indiqué dans la finalité du poste qu'elle doit « conduire différents projets en concertation avec les entités opérationnelles portant sur le développement de produits ou services » et qu'il est prévu dans ses missions qu'elle doit« définir la politique de développement durable de l'entreprise », contribuer à la visibilité de la démarche RSE ( interne et externe) en travaillant en lien avec le service marketing et communication,développer l'image de la société auprès des partenaires extérieurs en concertation avec ce même service (la fiche faisant également références aux demandes téléphoniques et visites provenant notamment de l'extérieur et à des déplacements et visites de salons dédiés) et signaler tout incident pouvant porter atteinte à la qualité du produit.
Que cette même fiche de poste met en évidence l'imbrication des missions de la salariée avec les activités de production et de commercialisation de l'entreprise avec lesquelles elle doit coordonner étroitement sa propre activité, la mission 1 lui impartissant de participer à la mise en place et au développement de la démarche RSE en adéquation avec les autres politiques notamment la production et la mission 2 lui impartissant de mettre en 'uvre cette démarche auprès des distributeurs du réseau France et Export en partenariat avec la force de vente.
Qu'il s'ensuit que la salariée assure ce qui est devenu dans un certain nombre d'entreprises importantes et moyennes une des composantes de la stratégie commerciale de l'entreprise dont elle est partie prenante ce qui la fait participer au c'ur de métier de l'entreprise et que les tâches purement administratives qui lui sont par ailleurs confiées telles que par exemple le suivi des normes et réglementations en vigueur concernant la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise, l'application des consignes concernant le tri des déchets et des bonnes pratiques en ce qui concerne les économies d'énergie par les salariés et le respect de l'environnement ne sont qu'une des modalités d'exécution de la mission essentielle de la salariée, partie intégrante de la stratégie commerciale de l'entreprise,consistant à promouvoir cette image positive de cette dernière en mettant en 'uvre les différents thèmes propres à la RSE.
Qu'il sera ajouté qu'il résulte de la fiche de poste que les fonctions de la salariée nécessitent la mise en 'uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique puisqu'elle requiert notamment « une capacité à mener des études de terrain sur le process dans tous les services de l'entreprise » ce qui fait référence notamment au process de production et à l'exigence de connaissances technologiques sur ce point et qu'elle prévoit la mise à jour et le pilotage du Bilan Carbone du groupe et sa consolidation, ce qui nécessite la mise en 'uvre des connaissances scientifiques nécessaires au calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et àl'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre, la fiche prévoyant d'ailleurs que la salariée doit avoir une formation spécialisée sur le développement durable et la responsabilité sociétale de l'entrepriseet qu'elle doit avoir une capacité à gérer des projets complexes.
Qu'il convient enfin de souligner qu'il n'est aucunement démontré par la demanderesse que les tâches administratives confiées à la salariée, qui sont d'ailleurs une des modalités d'exécution de sa mission c'ur de métier, seraient prépondérantes par rapport à celles de participation directe au c'ur de métier par la mise en 'uvre de la stratégie RSE de l'entreprise ou à celles nécessitant des compétences technologiques, technologiques et scientifiques.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les fonctions litigieuses ne sont pas des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines mais qu'elles font participer la salariée à la stratégie de production et commerciale de l'entreprise et donc au c'ur de métier de l'entreprise en nécessitant au surplus des compétences de nature technologique, industrielle et scientifique et qu'il ne s'agit donc pas de fonctions support de nature administrative ce qui justifie le rejet de la demande en sens contraire présentée par la société [5].
Attendu que succombant en ses prétentions cette dernière doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [5] de la reconnaissance du bénéfice du taux fonction support au titre des fonctions occupées par Madame [V] [C], chargée de mission RSE, et de sa revendication de l'intégration de cette dernière dans sa section 02 d'établissement au titre du code risque n°252HK B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP » et dit bien fondée la décision de refus d'octroi de ce taux pour cette salariée notifiée par la CARSAT à la demanderesse par courrier du 25 janvier 2022 ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,