Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/770
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND2E
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juin 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise, Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [D] [R];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 20h23,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 12 avril 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à Monsieur [N] [O] le 19 mars 2024 à 9h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [N] [O] le 19 mars 2024 à 09h30 ;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 10H13 par Monsieur [N] [O] ;
Monsieur [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je ne sais pas ou je suis né, mais je sais que je suis sénégalais. Sur ce que j'ai dit la dernière fois, ma mère est guinéenne, mon père est sénégalais, je n'ai pas à expliquer ma vie privée. Je suis fier d'être sénégalais. Je vous demande ma liberté. Je suis fatigué dans le centre. J'ai un traitement. Je ne veux pas retourner au Sénégal, je veux rester à [Localité 6]. J'ai fait appel car je suis malade et je ne vais pas bien sur le centre, j'ai demandé un psy et un médecin, je ne l'ai vu qu'une fois. Je n'ai plus mes affaires, 15 jours c'est rien, je ne peux pas rester. Je n'ai ni travail, pas de cigarette. Je ne fais pas rien, je suis déclaré, j'ai une femme. Je suis allé 7 fois en GAV. J'ai un compte bancaire. Je ne peux pas vous mentir, il faut que je reste. Il faut que je cherche des sous pour partir. On m'enferme, je ne peux pas aller au Sénégal, vous gaspillerez ma vie. Je partirai seul, laissez-moi sortir, je pars. Je vous en prie.Madame [M] c'est mon ami, c'est lui qui m' a donné un appartement, c'est à cause de lui que je suis en prison, c'est mon ami mais c'est à cause de lui. Si je sors, vous me donnez une semaine, je prends des sous et je pars.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Ainsi, il précise que le retenu n'a pas fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a formé une demande de protection internationale au cours de cette même période. Il ajoute qu'aucun élément caractérisant une menace à l'ordre public n'est apparu dans les quinze derniers jours de la mesure et souligne que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Monsieur est une menace à l'ordre public, il a été condamné pour violences conjugales. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance du 1er juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 juin 2024 à 10 heures 55 et notifiée à M. [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 3 juin 2024 à 10h13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un document de voyage. Ainsi , il établit avoir saisi le consulat du Sénégal par mail du 19 mars 2024 à 10h09 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, soit quelques minutes avant le placement en rétention. Il a ensuite relancé les autorités sénégalaises par mail du 17 avril 2024 à 12h25, avant de renouveler sa démarche par mail du 17 mai 2024 à 13h34 puis par courriel du 31 mai 2024 à 9h55.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas sollicité de protection internationale au cours des quinze derniers jours de rétention. Par ailleurs, si l'intéressé a été condamné le 12 avril 2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales, les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA rappellent que la quatrième prolongation de la rétention ne peut intervenir sur le fondement de la menace à l'ordre public que si des éléments caractérisant cette menace sont apparus dans les quinze derniers jours de la mesure. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, il sera relevé que l'appelant a fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en déclarant devant la cour le 20 mai dernier être né en Guinée, tel que cela ressort de la décision rendue à cette date, et non plus au Sénégal, assertion induisant des diligences éventuelles auprès des autorités guinéennes.
Dès lors, même si le préfet ne retient pas ce critère pour solliciter la prolongation de la rétention, il importe de le considérer comme caractérisé. La prolongation de la rétention est donc fondée.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [O] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [X] [M], datée du 3 avril 2024, et l'a présentée comme son amie, il a également indiqué avoir été incarcéré à cause d'elle, assertion pouvant laisser penser qu'il s'agit de la victime des faits de violences ayant conduit à la condamnation de l'intéressé.
Dès lors, il ne peut être considéré que le susnommé dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [O]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [O]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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