Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02378 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICXT
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 mai 2021
RG :F19/263
[G]
C/
S.A.S. MEDITERRANEE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me REBOLLO
- Me GISSELBRECHT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Mai 2021, N°F19/263
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 25 Avril 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006540 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. MEDITERRANEE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [G], reconnu travailleur handicapé depuis le 1er septembre 2014, a été embauché sous contrat de travail temporaire par la Société Mastempo pour travailler en qualité de cariste, au sein de la SAS Méditerranée Distribution Logistique du 22 mai 2018 au 30 juin 2018.
M. [C] [G] a par la suite été engagé par la même société à compter du 02 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de magasinier d'entrepôt, groupe 4 coefficient 120 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 10 janvier 2019, M. [C] [G] a a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019.
Par lettre du 22 janvier 2019, M. [C] [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 13 mai 2019, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement, de prononcer la nullité de la convention de forfait en heures sur le mois, de juger qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire et de discrimination indirecte, et de dire que la SAS Méditerranée Distribution Logistique a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Par décision du 12 juillet 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la SAS Méditerranée Distribution Logistique de communiquer à M. [C] [G] divers documents et de lui verser les sommes suivantes :
* 462,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 219,79 euros au titre du préavis,
* 221,90 euros au titre des congés payés sur préavis.
Par jugement du 03 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- fixé le salaire de référence de M. [C] [G] à 2 219,79 euros bruts,
- dit que le licenciement de M. [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Méditerranée Logistique à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 521,84 euros bruts au titre des rappels de salaire,
* 52,18 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé la décision rendue le 12 juillet 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation dans la condamnation suivante :
* 462,46 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 219,79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 221,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- débouté M. [G] du reste de ses demandes,
- débouté la SAS Méditerranée Logistique du reste de ses demandes,
- condamné la SAS Méditerranée Logistique aux entiers dépens, y compris si de besoin les frais d'huissiers.
Par acte du 21 juin 2021, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 08 juin 2023. L'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 13 juin 2023 puis à celle du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023, M. [C] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* condamner la société Méditerranée Distribution Logistique à lui verser :
° 1 116,48 euros au titre des heures supplémentaires, outre 111,64 euros au titre des congés payés y afférents,
° 13 318,74 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* dire et juger qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire par M.[K] et de discrimination indirecte,
* condamner la société Méditerranée Distribution Logistique à lui verser :
° 2 219,79 euros au titre du préjudice moral et 2 219,79 euros au titre du préjudice physique subis en raison des faits de harcèlement dont il a été victime,
° a minima, 2 219,79 euros au titre de la discrimination subie,
* dire et juger que la société Méditerranée Distribution Logistique a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
* la condamner à lui verser 2 219,79 euros de dommages et intérêts à ce titre,
* prononcer la nullité de son licenciement,
* en conséquence, condamner la société Méditerranée Distribution Logistique à lui verser :
° 13 318,74 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
° 1 536 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice financier subi pour le maintien dans son logement,
° 2 219,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
* condamner la société Méditerranée Distribution Logistique à rectifier les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformément au prononcé de la décision à venir sous astreinte de 100 euros de retard par jour,
* condamner la société Méditerranée Distribution Logistique à lui verser aux entiers dépens et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,
* a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* condamné la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui payer les sommes suivantes :
° 521,84 euros bruts de rappels de salaire,
° 52,18 euros bruts de congés payés y afférents,
° 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, y compris frais de signification,
* confirmé la décision rendue le 12 juillet 2019 par le bureau de conciliation et d'orientation dans la condamnation suivante :
° 426,46 euros bruts d'indemnité de licenciement,
° 2 219,79 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
° 221,90 euros bruts de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau :
Sur les rappels de salaire de base :
- prononcer la nullité de la convention de forfait en heures sur le mois de ,
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser : 521,84 euros à titre de rappel de salaire du salaire mensuel, outre 52,21 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur les heures supplémentaires :
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser 650,55 euros, outre 65,05 euros de congés payés y afférents,
Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé :
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 13 318,74 euros,
Sur le harcèlement et la discrimination :
- déclarer qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire par M. [K] et de discrimination indirecte,
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser :
* 2 219,79 euros au titre du préjudice moral et 2 219,79 euros au titre du préjudice physique subis en raison des faits de harcèlement dont il a été victime,
* à minima, 2 219,79 euros au titre de la discrimination subie,
Sur les manquements à l'obligation de sécurité,
- déclarer que la SAS Méditerranée Distribution Logistique a manqué à son obligation de sécurité,
- la condamner à lui verser 2 219,79 euros de dommages et intérêts à ce titre,
Sur le licenciement,
- déclarer que son licenciement est nul, de surcroit infondé,
- rejeter l'appel incident,
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser:
* 462,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.219,79 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 221,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
* 13 318,74 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ou d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 536,00 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice financier subi pour le maintien dans son logement,
* 2 219,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
- la condamner à rectifier les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformément au prononcé de la décision à venir sous astreinte de 100 euros de retard par jour,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Méditerranée Distribution Logistique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS Méditerranée Distribution Logistique à lui verser aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. [C] [G] soutient que :
- selon les dispositions du contrat de travail, son salaire de base mensuel aurait dû s'élever à la somme de 1 730,23 euros et non pas à celle de 1665 euros comme mentionné sur les bulletins de salaires ; il n'est pas stipulé que le montant de base contractuel aurait compris les majorations pour travail de nuit ; ses horaires de travail ne sont même pas prévus au contrat ; ses bulletins de salaire ont donc été établis en contradiction avec son contrat de travail, de sorte que la convention de forfait qui lui est désavantageuse est nulle et qu'il a droit à un rappel de salaire,
- les heures accomplies au-delà du forfait sont rémunérées au taux majoré en sus du salaire forfaitaire ; or, il effectuait régulièrement plus de 39 heures de travail par semaine comme en attestent ses bulletins de salaire ; les éléments qu'il présente sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; à compter de décembre 2018, l'employeur n'a plus produit aucun élément de suivi des heures de travail et le repreneur, la SAS Méditerranée Distribution Logistique bien qu'ayant reçu son tableau, a refusé de lui payer ses heures supplémentaires ; elle prétend qu'elle n'aurait pas validé ce décompte, mais force est de constater qu'elle est défaillante à produire le moindre document objectif qui lui permettrait de le contester ; il s'est trouvé dans l'obligation de prendre des jours de RTT qui lui ont été octroyés entre la date de sa convocation à l'entretien préalable et celle de l'entretien préalable ; cette dispense d'activité forcée constitue, selon lui, une mise à pied conservatoire déguisée, quand bien même il a été payé,
- l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé est caractérisé dans la mesure où l'employeur ne lui a pas payé l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit depuis le début de la relation contractuelle; par ailleurs, la SAS Méditerranée Distribution Logistique prétend avoir compensé le paiement des heures supplémentaires par des jours de repos, et ce, sans fondement contractuel, ni légal, ni conventionnel,
- il a subi des faits répétés de harcèlement moral qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité ; depuis 2014 il est reconnu travailleur handicapé ; en juin et juillet 2017, il avait travaillé chez les transports [K] en tant qu'intérimaire et déjà à cette époque, M.[K] l'avait harcelé en raison de son handicap ; il avait été contraint de quitter l'entreprise avant la fin de son contrat à durée déterminée parce qu'il ne supportait plus les attaques déplacées de son employeur ; lors du rachat de la SAS Méditerranée Distribution Logistique par les transports [K], il savait parfaitement quel serait son sort ; dès décembre 2018, il a été régulièrement victime de violences verbales et psychologiques de la part de M. [K] ; Mme [D] [Z], une de ses anciennes collègues de travail, a été témoin de ces agissements ; ce harcèlement récurrent a eu un retentissement sur sa santé ; la société soutient qu'elle ignorait son statut de travailleur handicapé alors que son handicap était visible, comme l'indique le médecin du travail ; l'ensemble des employeurs avec qui il a eu l'occasion de travailler étaient parfaitement informés de ce statut,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'a jamais refusé d'exécuter son travail et notamment de décharger un camion ; jusqu'à l'arrivée de M. [K], il n'avait fait l'objet d'aucune plainte quant à la qualité de son travail ; les faits qui lui sont reprochés sont matériellement impossibles puisqu'au mois de janvier l'activité était nettement moindre par rapport au mois de décembre et il n'y avait aucune raison pour qu'il ne décharge pas un camion,
- M. [K] a attendu un mois après le transfert des contrats de travail pour se séparer de lui en invoquant un prétexte complètement fallacieux ; le 22 janvier 2019, il a simplement mis sa menace à exécution, lui qui ne « [voulait] pas de handicapé dans sa société »,
- à cette date, il avait une ancienneté de 8 mois, de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de licenciement ; la convention collective des Transports Routiers prévoit un préavis d'un mois pour son poste ; en sa qualité de travailleur handicapé il aurait dû bénéficier d'un préavis double ; l'ancienneté retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement sera donc de 10 mois ; la convention collective des Transports Routiers prévoit un préavis d'un mois pour son poste ; dès lors, en sa qualité de travailleur handicapé il aurait dû bénéficier d'un préavis de 2 mois ; tenant compte des rappels de salaire au titre du salaire mensuel de base ou de celui au titre des heures supplémentaires, son salaire de référence sera fixé à 2 219,79 euros, si bien que le montant de son indemnité de licenciement s'élève à 462,46 euros,
- il est fondé à réclamer une indemnité à hauteur de 6 mois de salaire au titre de la nullité du licenciement,
- la SAS Méditerranée Distribution Logistique s'est littéralement débarrassée de lui ; le 10 janvier 2019, dans sa lettre de convocation elle l'a obligé à prendre des « RTT » en méconnaissance de son contrat de travail ; c'était en réalité une mise à pied déguisée ; son licenciement a été décidé brutalement et son préavis lui a été refusé ; tous ses droits étaient bafoués ; enfin, il a attendu plus d'un mois pour récupérer ses documents de fin de contrat et le 08 mars 2019 on lui a refusé l'établissement d'un solde de tout compte ; ce manque de respect rend les circonstances de son licenciement particulièrement vexatoires et abusives,
- il avait pris un appartement sur [Localité 5], une fois sa période d'essai terminée ; suite à son licenciement, dans la mesure où il avait pour seul revenu le RSA et en l'absence de versement des indemnités légales qui lui étaient dues, il a été contraint de faire une demande de logement social dès le 30 janvier 2019 ; il a dû néanmoins s'acquitter de son loyer d'un montant de 608 euros ; tenant compte des APL, son préjudice est donc quantifié à 1 536 euros ; c'est de très mauvaise foi que la société intimée prétend qu'elle ignorait sa qualité de travailleur handicapé pour échapper au paiement des indemnités de licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Méditerranée Distribution Logistique demande à la cour de :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
* débouté M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* débouté M. [G] au titre du harcèlement moral et de la discrimination,
* débouté M. [G] de ses demandes de requalification du licenciement intervenu et de ses demandes indemnitaires en découlant,
* débouté M. [G] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire,
* débouté M. [G] au titre de ses demandes relatives à l'obligation de sécurité résultat,
Réformant la décision entreprise :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [G] de sa demande de rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui rembourser les sommes indues issues de l'ordonnance du BCO du 12 juillet 2019 :
* 462,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement compte tenu de l'ancienneté réelle de M. [G] ,
* 2219,79 au titre de l'indemnité de préavis (dont il avait déjà été payé),
* 221,90 au titre des congés payés sur préavis,
- condamner le même à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.
La SAS Méditerranée Distribution Logistique fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des règles de droit et des éléments factuels qui lui ont été présentés au titre des heures supplémentaires, contrairement à ce que prétend M. [C] [G] lequel n'a pas apporté suffisamment d'éléments probant sur ce point ; elle rappelle qu'elle n'a pas validé le décompte d'heures que ce dernier lui avait adressé ; M. [C] [G] a par ailleurs été payé sans venir travailler du 10 janvier au 22 janvier 2019 ; quand bien même la notion de mécanisme juridique différent serait retenue, il devrait en être tenu compte ; par ailleurs, dans son décompte, M. [C] [G] ne mentionne pas les temps de pause de 30 mns qu'il prenait,
- M. [C] [G] ne démontre pas qu'elle a commis le délit de travail dissimulé ; outre le fait que la demande d'indemnité à ce titre est disproportionnée dans la mesure où la demande de rappels de salaire ne représente pas un mois de salaire, elle apparaît par ailleurs infondée ; elle pouvait parfaitement imposer au salarié des jours de récupération dans la mesure où elle était dépourvue de délégués du personnel ; son attitude n'a pas été de dissimuler les heures effectuées par M. [C] [G] mais de vérifier son tableau d'heures,
- la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée ; c'est par une erreur de présentation sur les bulletins de salaire que la majoration de nuit a été décomposée du salaire de base ; M. [C] [G] n'a jamais contesté avant son licenciement le montant de son salaire,
- c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [C] [G] au titre du harcèlement moral ; contrairement à ce que soutient le salarié, elle ignorait son statut de travailleur handicapé depuis 2014 ; il ment par ailleurs lorsqu'il indique qu'il avait alerté l'entreprise de travail temporaire sur son dénigrement de la part de M. [K] ; enfin, il ne verse aucun élément de preuve qui pourrait accréditer sa thèse et ne lui a jamais écrit pour dénoncer les faits supposés de harcèlement et pour justifier d'un suivi psychologique ou de prescriptions particulières,
- M. [C] [G] ne justifie pas qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; la mention de la surveillance médicale renforcée dans le certificat d'aptitude du 03 janvier 2019 est liée aux spécificités du poste de M. [C] [G] et non forcément à son statut de travailleur handicapé ; par ailleurs, son poste ne présentait pas un risque particulier pour sa santé ; si la visite médicale d'embauche n'a eu lieu que six mois après son embauche, ce n'est pas de sa faute, alors qu'elle avait fait le nécessaire en temps et en heure,
- la demande de nullité du licenciement sera rejetée dès lors que M. [C] [G] ne rapporte pas preuve de l'existence à son encontre de faits répétés de harcèlement en raison de son handicap ; le licenciement est par ailleurs fondé dans la mesure où les faits visés dans la lettre de licenciement sont justifiés et constituent une véritable insubordination qui ne pouvait pas ne pas être sanctionnée,
- dans la mesure où elle ignorait son statut de travailleur handicapé, il y a lieu de retenir un ancienneté au sein de l'entreprise de 8 mois et non pas de 10 mois ; l'indemnité compensatrice de préavis a déjà été réglée ; la demande de dommages et intérêts résultant de frais de loyer que M. [C] [G] a dû régler après son licenciement n'est pas fondée alors que cette demande fait double emploi avec les autres demandes d'indemnisation et qu'elle n'a pas vocation à payer au salarié ses frais de logement et à supporter les choix de vie personnels ; M. [C] [G] a été licencié dans le respect de la procédure légale ; le fait de lui demander de prendre des jours de RTT rémunérés n'a rien de vexatoire ; son préavis lui a été payé tout en ayant la possibilité de rester à son domicile ; au contraire, M. [C] [G] a bénéficié d'une mesure de clémence de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire et sur les heures supplémentaires :
Sur la demande de rappel de salaire :
Le forfait mensuel en heures qui permet de faire varier le nombre d'heures de travail d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé, est soumis à la réglementation des heures supplémentaires, laquelle continue à s'appliquer dans le cadre hebdomadaire.
L'article L3121-57 du code du travail dispose que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28 (Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent), L. 3121-33 et L. 3121-36 (A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.).
En l'espèce, l'article 2 du contrat conclu entre M. [C] [G] et la SAS Méditerranée Distribution Logistique prévoit que « En rémunération de ses services, Monsieur [G] [C] percevra chaque mois un salaire brut forfaitaire de 1.968,16 euros, incluant 17,33 heures supplémentaires par mois pour un montant majoré de 237,77 euros. »
Le salaire de base de M. [C] [G] aurait dû être de 1 730,23 euros (1968,16 euros - 237,77 euros) alors que sur les bulletins de salaire produits aux débats, il apparaît qu'il s'élevait à 1 665 euros.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la rémunération forfaitaire était inférieure à celle prévue dans le contrat de travail et que le salaire de nuit en était exclu.
La SAS Méditerranée Distribution Logistique conteste ce chef de demande, et prétend que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'y a pas eu de différence entre le salaire prévu au contrat de M. [C] [G] et celui qui lui a été payé.
Force est de constater que le fait de scinder le salaire de base et les majorations de nuit a une conséquence sur le calcul du montant des heures supplémentaires en raison d'une incidence sur le taux horaire ; selon les dispositions contractuelles, le taux horaire s'élevait à 11,40 euros (1730,23 euros/151,67 heures ) alors que selon les bulletins de salaire, celui-ci s'élevait à 10,97 euros (1665 euros/151,67 heures) ; selon les dispositions contractuelles, les heures supplémentaires à 25% devaient être calculées sur la base d'un taux de 14,25% alors qu'elles ont été calculées sur celui de 13,72% ; il en est de même pour les heures supplémentaires de 50%. Il ne s'agit pas seulement d'une 'erreur de présentation' sur les bulletins de salaire.
Entre juillet 2018 et février 2019, M. [C] [G] a donc perçu une rémunération mensuelle de base inférieure à la rémunération contractuelle, de sorte qu'il est en droit de solliciter une somme de 521,84 euros à titre de rappel de salaires sur cette période ( 65,23 euros X 8 mois ), outre celle de 52,18 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Les articles du code du travail, applicables aux heures supplémentaires effectuées par un collaborateur en forfait mensuel horaire, font tous référence au dépassement de la «'durée légale hebdomadaire'», de sorte que les dispositions relatives au temps de pause, aux heures supplémentaires, aux durées maximales de travail et aux temps de repos leur sont applicables.
L'article L3121-28 du code du travail énonce que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, M. [C] [G] produit aux débats :
- les bulletins de salaires de juillet 2018 à février 2019 qui font apparaître qu'en décembre 2018, janvier et février 2019, aucune heure supplémentaire au-delà du forfait de 17,33 heures, n'a été comptabilisée,
- un tableau des heures que M. [C] [G] indique avoir effectuées pour le mois de décembre 2018, renseigné de façon manuscrite, sur lequel sont mentionnés les heures de début et de fin de journée, le nombre total d'heures travaillées pour chaque journée et d'éventuelles observations,
- un courriel envoyé par le salarié le 28/12/2018 : 'bonjour vous trouverez les heures de [C] pièces jointes...' auquel est jointe une pièce 'heures décembre [C].pdf',
- un courrier daté du 10/01/2019 que la SAS Méditerranée Distribution Logistique lui a adressé : '...nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous vous accordons des RTT en récupération des heures supplémentaires que vous auriez selon vos dires effectuées dans l'attente de leur comptabilisation précise...'.
La SAS Méditerranée Distribution Logistique soutient qu'à compter du 10 janvier 2019 il y a eu une compensation entre la rémunération due à M. [C] [G] au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au mois de décembre 2018 avec la rémunération de la période du 10 au 22 janvier 2019 pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé.
Quand bien même il est incontestable que les repos compensateurs et les RTT ont un fondement juridique distinct, il n'en demeure pas moins que M. [C] [G] a été rémunéré pendant douze jours alors qu'il n'a pas travaillé de façon effective.
En proratisant le montant de sa rémunération de base versée en janvier 2019 au nombre de jours non travaillés, il apparaît que M. [C] [G] a perçu pour ces 12 jours une somme de 767 euros.
Le salarié demande une somme totale de 715,60 euros au titre des heures supplémentaires.
Il convient en conséquence de débouter M. [C] [G] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par de justes motifs que la cour adopte, la demande formée par M. [C] [G] à ce titre sera rejetée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction s'agissant du rappel de salaires qui lui est dû, la société évoquant une simple erreur de présentation des bulletins de salaire, et s'agissant des heures supplémentaires puisque sa demande de ce chef a été rejetée, étant rappelé que la relation contractuelle a été très courte (8 mois).
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement :
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, M. [C] [G] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral en raison de son handicap et produit à l'appui de ses prétentions :
- une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé notifiée le 12/12/2014 par la MDPH de la Haute Garonne pour la période du 01/09/2014 au 31/08/2019,
- des contrats de mission temporaire de Proman concernant une mise à disposition auprès de la société Transports [K] du 08/06 au 16/06/2017, du 26/06/2017 au 21/07/2017,
- une attestation établie par Mme [D] [Z], chauffeur routier : a constaté envers M. [C] [G] que M. [B] et M. [K] ont eu des propos verbaux : 'tu es un bon rien, tu ne sers à rien, t'es un handicapé, tu ne sais pas travailler, etc.'. Des propos gênants que les gérants Monsieur [B] et Monsieur [K] ne se gênent pas de dire haut et fort et devant tout le monde pour discriminer Monsieur [G]. Et cela est choquant et inapproprié. Moi-même, connaissant très bien [C] et par rapport à l'ensemble du personnel il a toujours travaillé correctement car il connaissait très bien son travail très bien organisé, toujours à rendre service et souriant et apprécié de ses collègues. Rien à dire à cela',
- une fiche de visite médicale établie par le médecin du travail le 03/01/2019 qui mentionne un avis d'aptitude, une échelle de satisfaction au travail selon les indications données par le salarié de 3/10 et une échelle de stress au travail de 0/10 ; le salarié a indiqué 'être usé par le travail actuel' ; le médecin a constaté une tension artérielle élevée 'car stress', une perte d'appétit et de sommeil,
- une attestation de Jubil Interim du 18/12/2019 selon laquelle il est certifié que M. [C] [G] a effectué une mission du 02/05/2017 au 05/10/2017 pour l'agence d'[Localité 4] et lui a fourni une reconnaissance de travailleur handicapé jointe en pièce jointe au certificat de travail,
- une attestation de la société Manpower, agence d'[Localité 4], qui certifie que M. [C] [G] lui a fourni sa reconnaissance de travailleur handicapé du 01/09/2014 au 31/08/2019 lors de son inscription le 28/03/2017,
- une attestation de Startpeople du 07/01/2020 : M. [C] [G] l'a informé de son statut RQTH le 21/12/2017.
L'ensemble des éléments ainsi produits par M. [C] [G] ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de la SAS Méditerranée Distribution Logistique, faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [C] [G] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande relative au manquement par l'employeur de son obligation de sécurité :
L'article L4121-1 du code du travail dispose que l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
L'article L5213-6 du même code énonce qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le poste occupé par M. [C] [G] ne présentait manifestement pas un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité dans la mesure où le salarié ne démontre pas que l'employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé avant le 03 janvier 2019 date d'établissement de la fiche visite médicale qui mentionne en page 4 au paragraphe commentaire 'RQTH', étant précisé que le contrat de travail n'y fait pas référence.
Quand bien même la visite médicale initiale d'embauche a été organisée tardivement, il n'en demeure pas moins que M. [C] [G] a été déclaré apte et que le médecin du travail n'a pas préconisé de restrictions ou d'aménagement particulier de son poste de travail, et a précisé que le salarié devait bénéficier d'un suivi médical renforcé et qu'il devait être revu dans un délai de deux ans.
Par ailleurs, si la SAS Méditerranée Distribution Logistique ne démontre pas que M. [C] [G] a bénéficié d'une formation pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. [C] [G] était titulaire d'un certificat CACES nécessaire pour la conduite de tels engins.
Enfin, dans la mesure où il a été retenu que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats par M. [C] [G] ne permettaient pas de laisser supposer l'existence de faits de harcèlement le concernant, il ne peut pas être reproché à la SAS Méditerranée Distribution Logistique de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Il s'en déduit que M. [C] [G] ne démontre donc pas que la SAS Méditerranée Distribution Logistique a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 22 janvier 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« A plusieurs reprises, vous avez refusé de décharger des camions (le 08/01/2019 un camion de la STEM et le 04/01/2019 un camion de Transcargo) pendant vos heures de travail, ce qui fait normalement partie intégrante de vos responsabilités.
Le temps perdu à ne pas vouloir décharger les camions a par conséquent représenté un coût non négligeable pour l'entreprise. Comme vous le savez, notre performance dépend directement de notre capacité à faire circuler les camions. Les temps de déchargement sont donc des phases clés.
Vos explications ne nous ayant pas convaincus, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement.
Celui-ci prendra effet à l'issue d'un préavis d'un mois à dater de ce jour et nous vous dispensons d'exécution. »
Sur le bien fondé ou non du licenciement :
Pour justifier le bien fondé du licenciement de M. [C] [G], la SAS Méditerranée Distribution Logistique produit aux débats une attestation de M. [I] [O], salarié de la SAS Méditerranée Distribution Logistique selon laquelle il a constaté que M. [C] [G] a refusé à plusieurs fois, de 'décharger un camion au prétexte qu'il ne finirait pas à l'heure en les remettant à l'équipe d'après-midi'.
M. [C] [G] conteste la réalité des griefs relevés à son encontre en indiquant qu'en janvier 2019 il n'y avait aucune raison pour qu'il ne décharge par un camion dans la mesure où l'activité, après avoir connu des perturbations suite au mouvement des gilets jaune notamment, était redevenue normale.
Force est de constater que l'employeur justifie de la réalité des griefs visés à l'encontre de M. [C] [G] et que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement ce témoignage, de sorte qu'il y a lieu d'en conclure que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [C] [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
La condition d'ancienneté pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur notifie le licenciement.
L'article L5213-9 du même code dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu'il tenait de l'article L. 5213-9 du code du travail.
En l'espèce, M. [C] [G] justifie avoir travaillé pour le compte de la SAS Méditerranée Distribution Logistique en qualité d'intérimaire depuis le 22 mai 2018, avant d'être embauché par la même société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 02 juillet 2018.
Il n'est pas contesté que la convention collective des transports routiers prévoit un préavis d'un mois concernant le poste occupé par M. [C] [G], de sorte qu'en sa qualité de travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois. L'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est donc de 10 mois.
En tenant compte des rappels de salaire au titre du salaire mensuel de base, le salaire de référence de M. [C] [G] doit être fixé à 2 105,62 euros.
En application de l'article R1234-2 du code du travail, M. [C] [G] est en droit de solliciter la somme de 438,66 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
- indemnité compensatrice de préavis :
Comme exposé précédemment, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, M. [C] [G] est en droit de solliciter deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4211,24 euros ; ayant déjà perçu une somme de 1 478,66 euros comme en atteste le bulletin de salaire de février 2019, M. [C] [G] peut solliciter 2 732,58 euros à ce titre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [C] [G] à hauteur de 2219,79 euros, outre 221,97 euros d'indemnité de congés payés y afférente.
- indemnité pour licenciement vexatoire et abusif :
Les seuls éléments versés aux débats par M. [C] [G] n'établissent le caractère vexatoire et abusif de son licenciement, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- dommages et intérêts pour préjudice distinct :
La seule production d'une demande de logement social faite le 30 janvier 2019 ne permet pas à M. [C] [G] de justifier de la réalité d'un préjudice distinct à celui qui vient d'être réparé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] [G] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 03 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Méditerranée Logistique à payer à M. [G] les sommes suivantes:
* 521,84 euros bruts au titre des rappels de salaire,
* 52,18 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Méditerranée Logistique aux entiers dépens, y compris si de besoin les frais d'huissiers,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SAS Méditerranée Distribution Logistique à payer à M. [C] [G] :
- 438,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 219,79 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 221,97 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
Déboute M. [C] [G] du surplus de ses demandes,
Ordonne à la SAS Méditerranée Distribution Logistique de remettre à M. [C] [G] les documents de fins de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS Méditerranée Distribution Logistique à payer à M. [C] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Méditerranée Distribution Logistique aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,