Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 22/03988 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IZ
[F] [K]
c/
[Z] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02313) suivant déclaration d'appel du 17 août 2022
APPELANTE :
[F] [K]
née le 04 Mai 1982 au SRI LANKA
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [H]
née le 25 Décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de [Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location du 14 juin 2016, Mme [F] [K] a pris à bail à Mme [C] [R] un logement situé à [Localité 1] [Adresse 3].
Ce logement a été par la suite acquis par Mme [H]. Il a été prévu dans le contrat de bail qu'à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, deux mois après un commandement demeuré sans effets, la location cessera.
Mme [K] s'est opposée au règlement des loyers soutenant l'existence d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 5 mars 2021.
Par acte d'huissier du 10 mai 2021, Mme [H] a fait citer Mme [K] à l'audience du 21 septembre 2021 afin notamment de voir constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], de voir ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par Mme [K],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], à la date du 6 mai 2021,
- en conséquence, ordonne l'expulsion de Mme [K] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [H] la somme de 10 272,86 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er mai 2022 (mois de mai inclus),
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les loyers et charges échus à cette date, puis à compter de la date de l'assignation pour les sommes échues à cette date et enfin à compter de leur échéance pour les sommes échues postérieurement à la date de l'assignation,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [H] à compter du 2 mai 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (733,79 euros à la date de l'audience), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [H] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022, en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par Mme [K],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du logement sis à
[Localité 1], [Adresse 3] à la date du 6 mai 2021,
- En conséquence ordonné l'expulsion de Mme [K] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [K] à payer Mme [H] la somme de 10 272,86 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du
1er mai 2022 (mois de mai inclus),
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les loyers et charges échus à cette date, puis à compter de la date de l'assignation pour les sommes échues à cette date et enfin à compter de leur échéance pour les sommes échues postérieurement à la date de l'assignation,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [H] à compter du 2 mai 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (733,79 euros à la date de l'audience), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [H] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2024, Mme [K] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 6 juillet 2022,
A TITRE PRINCIPAL :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- condamner Mme [H] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement avec la loi de 1989 et son décret d'application en faisant réparer les fuites d'eau, consolider les fissures, et réparer les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes,
- autoriser Mme [K] à consigner les loyers à venir, soit la somme mensuelle de 733,79 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires pour restaurer le logement,
- condamner Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis décomposée comme suit :
5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- accorder l'échelonnement du paiement de la dette à Mme [K], à hauteur de 300 euros par mois jusqu'à l'apurement de la dette, étant précisé que la dette est de 464,73 euros,
- suspendre les effets de la clause de résiliation prévue au bail,
- condamner Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis décomposée comme suit : 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance : 3 000 euros en réparation du préjudice moral :
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si par impossible le jugement était confirmé :
- condamner Mme [H] à verser à Mme [K] la somme de 205,27 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction du loyer du pour la période du 1° au 19 septembre 2022, majorée d'une somme de 73,28 euros par mois, correspondant à 10% du montant du loyer jusqu'au jour de la restitution effective du dépôt de garantie,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- condamner Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamner Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de gère instance et la condamner aux entiers dépens de 1ère instance.
Par dernières conclusions déposées le 9 février 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [K] au paiement du montant actualisé de la dette locative qui
s'élève à la somme de 464,73 euros,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- condamner Mme [K] à régler à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes de résiliation du bail et subséquentes.
Mme [K], se prévalant de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, rappelle qu'elle a transmis à son adversaire le 5 avril 2021 l'attestation d'assurance sollicitée, soit dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait.
Elle en déduit que la clause résolutoire prévue au bail ne saurait être acquise de ce chef.
Sur la question des loyers impayés, arguant de l'article 24 I de la même loi, elle indique que si le commandement de payer visait les loyers pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, elle a néanmoins réglé ceux de décembre 2020 et janvier 2021. Elle estime que le commandement précité est nul, précisant avoir également procédé au paiement des loyers de février et mars 2021.
Elle avance également qu'en application des articles 3, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers du fait de l'état inhabitable et dangereux du logement loué.
Elle affirme que la douche est inutilisable et que le réseau d'évacuation des eaux usées et eaux-vannes est défectueux, retrouvant régulièrement les eaux-vannes et les excréments de ses voisins dans sa douche. Elle souligne que ces désordres ont été constatés le 26 janvier 2021, qu'ils ne sont pas ponctuels, rappelant avoir avisé sa bailleresse de cette situation le 2 janvier précédent et que l'entreprise de plomberie envoyée par l'intimée ne s'est déplacée que le 23 avril 2021.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces éléments et d'avoir retenu que le logement était habitable. Elle ajoute que depuis cette décision, elle a dénoncé la situation au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et le mal logement en Gironde et qu'en septembre 2022 a constaté des infiltrations d'eau, une peinture qui s'écaille, des moisissures et qu'il existe un danger pour sa santé. Elle précise que des fissures sont apparues en cours de bail, qui s'aggravent comme l'a constaté l'huissier le 31 décembre 2021.
Du fait de cette indécence, elle estime également pouvoir consigner les loyers en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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L'article 1315 devenu 1353 du Code civil applicable énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.
L'article 20-1 de la même loi dispose 'Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue par l'article 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal'.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré et dénoncé à la CCAPEX du département de la Gironde. Le délai de deux mois entre l'acte d'assignation et la date d'audience, prévu par l'article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l'espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l'Etat dans le département concomitamment à l'acte.
Un commandement de justifier d'une assurance locative a été également délivré le 5 mars 2021, mais il a été justifié par Mme [K] qu'elle était assurée pour ce risque lors de l'année 2021 (verso de la pièce 7 de l'appelante). Il s'ensuit que cet argument n'est pas fondé, la décision attaquée étant confirmée de ce chef.
La locataire n'a cependant pas réglé l'intégralité de la dette de loyer et elle a donc manqué à son obligation principale pendant deux mois lors de la délivrance du commandement de payer du 5 mars 2021 de l'aveu même de la preneuse, qui n'établit pas avoir réglé en particulier les mois de février et mars 2021. Un tel manquement fonde la demande tendant à mettre fin au bail objet du litige.
Il est opposé par Mme [K] une exception d'inexécution tirée de l'indécence des lieux loués, au sens des articles 6, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette indécence résulte de deux éléments selon Mme [K]. Le premier est tiré du caractère inutilisable de la douche et de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux-vannes.
Il est versé en ce sens un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 janvier 2021 lors duquel l'officier ministériel constate le remplissage du bac douche d'eau contenant des dépôts ressemblant à des excréments suite à une chasse d'eau tirée dans le logement situé au-dessus des lieux loués et un débordement de ce liquide (pièce 5 de l'appelante).
Néanmoins, il est communiqué par l'intimée une facture émanant de la société JT Boucher relative au débouchage d'une colonne d'évacuation des eaux-vannes suite à des gravats introduits en son sein qui a été effectué le 26 janvier 2021 (pièce 11 de l'intimée).
Mieux, il n'est pas établi que la bailleresse ait été informée avant le 2 janvier précédent du désordre existant, faute d'élément en ce sens et donc qu'elle ait pu intervenir auparavant, ni que le même désordre ait persisté.
Il s'ensuit que cet élément ne saurait être retenu comme constituant une indécence, le bailleur y ayant mis fin dès qu'elle en a eu connaissance.
Le second désordre résulte selon les dires de Mme [K] de fissures, d'infiltrations d'eau et du développement de moisissures du fait de cette situation.
Elle se prévaut en ce sens de trois procès-verbaux de constats d'huissiers en date des 26 janvier, 30 décembre 2021 et 19 septembre 2022 (pièces 5, 8 et 11 de l'appelante) relevant l'existence de ces éléments dans le logement loué.
Toutefois, il est opposé par Mme [H] une attestation de demande d'intervention émanant de la société Air&Eau mentionnant que si la bailleresse l'avait contactée dès le 2 janvier 2021 afin d'intervenir, celle-ci s'est heurtée à un refus d'intervention de la locataire (pièce 12). Cette entreprise a confirmé le refus de toute intervention sur les lieux de la part de Mme [K] en facturant le 28 avril 2021 un déplacement pour visite d'inspection et projection de travaux dans le logement objet du présent litige suite à l'impossibilité d'accéder à l'habitation le 23 avril précédent (pièce 14 de l'intimée).
La cour relève par conséquent un refus de la part de l'appelante à permettre la réalisation de travaux permettant en particulier de réparer les fissures pourtant constatées. Mieux, il sera observé qu'il n'est pas établi par les constats précités que les fissures constatées aient permis des infiltrations d'eau, faute qu'il ressorte des constatations ou photographies communiquées une proximité entre lesdites fissures et les moisissures existantes. Ces dernières, qui ont pu résulter d'autres éléments, y compris de l'existence d'une VMC non adaptée, n'ont cependant, comme relevé auparavant, pu également qu'être engendrées par les agissements de Mme [K], faute que leur origine soit établie.
Surtout, l'appelante ne saurait se prévaloir de son propre refus à ce que des travaux réclamés par ses soins, en particulier pour reboucher les fissures, ne se réalisent pas rapidement.
Dès lors, l'exception d'inexécution sera rejetée car il ne saurait être opposée à Mme [H] une indécence des lieux loués pour justifier un refus de payer les loyers ou une consignation de ces derniers. Il s'ensuit que la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
II Sur la demande de réparation du préjudice subi.
Mme [K], au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dénonce l'impossibilité pour elle de se servir de sa douche, son exposition aux moisissures, donc un préjudice de jouissance certain.
Elle ajoute que son exposition quotidienne aux désordres de son logement lui cause un préjudice, notamment du fait des conditions d'hygiène difficiles, outre les tracas liés à la présente procédure justifient ses demandes à ce titre.
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Vu les articles 6 de la loi n°89-462 et 1315 devenu 1353 du code civil susmentionnés.
Il ressort des éléments retenus ci-avant qu'aucune indécence n'est établie.
Surtout, il doit être remarqué que si des désordres ont pu exister, non seulement ils ne résultaient pas d'un manque d'entretien de la part du bailleur, mais en outre ils ont été partiellement résolus par ce dernier et ce alors que la preneuse s'est opposée à l'intervention d'un professionnel.
C'est pourquoi, il ne saurait être retenu de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de la part de Mme [H]. Aussi, les demandes d'indemnisation de Mme [K] seront-elle rejetées et la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
III Sur la demande de délais de grâce.
Mme [K] entend, au visa de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, qu'il soit constaté que la résolution du contrat objet du présent litige lui porte particulièrement préjudice en ce qu'elle exerce son activité professionnelle de restauration dans le même immeuble.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières dans ce cadre, notamment en raison des confinements successifs survenus en 2020 et 2021. Elle indique également disposer des moyens de subsistance nécessaires pour régler le loyer et l'arriéré, soulignant qu'elle ne reste débitrice que de la somme de 464,73 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de septembre 2022.
***
La cour constate que les parties s'accordent sur le fait que Mme [K] a restitué les lieux loués le 19 septembre 2022.
Il s'ensuit que la présente demande, qui tendrait à prolonger l'occupation des lieux concernés n'a plus d'objet. Elle sera donc rejetée.
IV Sur la demande de restitution du dépôt de garantie.
Arguant de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, l'appelante, rappelant qu'elle a rendu les clés des lieux loués le 19 septembre 2022, insiste sur le fait que Mme [H] avait jusqu'au 19 novembre suivant pour lui restituer le dépôt de garantie.
Elle admet que la bailleresse avait la possibilité de déduire de ce montant total de 670 € la somme de 464,73 € au titre de l'occupation du logement entre le 1er et le 19 septembre 2022, mais qu'elle doit lui restituer en toute hypothèse le montant de 205,27 € qui est retenu depuis.
Elle soutient que son adversaire est débitrice à son égard à ce titre d'un montant mensuel de 73,38 € par mois de retard, soit de la somme totale de 1.247,46 €, qu'elle sollicite.
***
L'article 16 du code de procédure civile mentionne que ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Il apparaît que la question liée au dépôt de garantie a été soulevée pour la première fois par la partie appelante lors de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024, soit 5 jours avant la clôture des débats, dont seulement 3 ouvrables.
Outre que le caractère tardif a été relevé par la partie intimée, celle-ci se prévaut de ce fait qu'elle n'a pas eu matériellement le temps de pouvoir répondre de manière structurée à ce nouveau point, pourtant connu depuis plus d'un an.
Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments des motifs suffisants pour justifier de la part de Mme [K] qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
V Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [K] soit condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [K], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juillet 2022 ;
REJETTE la demande de Mme [K] tendant à voir Mme [S] condamnée à lui verser la somme de 205,27 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations y afférentes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] à verser à Mme [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,