Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01067
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7E5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 28 Mars 2022 - RG n° 21/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son Président la société [6] société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 12], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par M. [U], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 6 février 2020, la société [7] ( la société ) a complété une déclaration d'accident du travail concernant un sinistre dont a été victime M. [Y] [N] le 5 février 2020 dans les circonstances ainsi décrites :
' En voulant descendre d'une échelle, M. [N] est tombé.
Siège des lésions : genou gauche
Nature des lésions : genou gonflé.'
Le certificat médical initial du 6 février 2020 fait état d'une 'hémarthrose du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2020.
Par décision du 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident.
Le 10 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
M. [N] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 6 février 2020 au 8 avril 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 avril 2021 par décision de la caisse du 17 février 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
- déclaré imputables à l'accident du travail du 5 février 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [N] du 5 février 2020 au 8 avril 2021,
- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [N] le 5 février 2020,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Au surplus, faisant droit aux demandes de la société :
- déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail de M. [N] du 5 février 2020,
Et ce avec toutes conséquences de droit,
- infirmer la décision expresse de la commission médicale de recours amiable de rejet de la contestation de l'employeur et de confirmation de l'imputabilité des arrêts de travail à l'ATMP du 5 février 2020, rendue après avis du 2 mars 2021 et notifiée par courrier du 10 mars 2021,
Statuant par décision avant dire droit,
Vu les articles L 142-10 et R 142-16 à R142-16-4 du code de la sécurité sociale, 143 et 144 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [Y] [N],
- commettre à cet effet tout médecin - expert qu'il plaira au ' Tribunal ' de désigner,
- dire que l'expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie concernant M. [N] et s'il l'estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
- dire que l'expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecins ayant prescrit les arrêts de travail de M. [N] et par le médecin du travail en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du présent arrêt avant dire droit à intervenir,
- rappeler que, par application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert désigné par la juridiction compétente sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de remettre à l'expert nommé les pièces en sa possession à ce titre,
- prendre acte de ce que la société [7] désigne le docteur [P] [C] - [Adresse 4] - téléphone [XXXXXXXX01] [Courriel 11] afin de recevoir les éléments médicaux,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert par application des articles L 142-10 et R142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir,
Dire que la mission de l'expert consistera en :
- prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
- retracer les arrêts de travail de M. [N],
- retracer les lésions de M. [N] et dire si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident du 5 février 2020,
- dire si l'évolution des lésions est due en tout ou partie à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à une cause distincte de l'accident du travail du 5 février 2020,
- déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 5 février 2020,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à l'accident du travail du 5 février 2020,
- établir un pré- rapport et transmettre celui -ci au docteur [C] - [Adresse 4] - téléphone [XXXXXXXX01] [Courriel 11], désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
- établir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l'employeur et remettre celui - ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert désigné
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions du 21 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [N] le 5 février 2020,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 mars 2021,
- rejeter la demande d'expertise médico- judiciaire,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail, a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 6 février 2020 est assorti d'un arrêt de travail prescrit à M. [N] jusqu'au 15 février 2020 au titre d'une hémarthrose genou gauche.
Dès lors,la totalité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du 5 février 2020.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation de travail.
A cet égard, la société produit devant la cour, l'avis médico - légal émis le 20 janvier 2021 par son médecin conseil, le docteur [C], qui relève, au vu des éléments médicaux que la commission médicale de recours amiable lui a communiqués :
- que le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 14 au 28 février 2020 fait état d'un traumatisme du genou gauche avec hémarthrose mais également d'une 'contusion de la cheville gauche', ce qui constitue une nouvelle lésion,
- qu'il n'y a pas eu de recherche d'imputabilité, puisque par courrier du 18 février 2020, la caisse a interrogé le service médical sur le point de savoir si la contusion de la cheville gauche était la suite de ' l'AT ou des NLL', et qu'il lui a été fait une 'réponse ininterprétable de L. Collinet (qualité non connue) du 25 février 2020",
- que le 6 août 2020, le docteur [I], chirurgien, a établi un certificat de 'rechute' mentionnant : ' arthroscopie genou gauche ' avec arrêt de travail jusqu'au 23 août 2020, ce qui laisse entendre que l'état de M. [N] a été consolidé alors qu'aucun certificat médical final n'a été produit,
- que selon les certificats suivants, une arthroscopie a été réalisée pour ' ménisectomie externe partielle' , ce qui se pratique plutôt en cas de lésions dégénératives, qu'en cas de lésion traumatique chez un sujet jeune, la suture - réparation est préférée, qu'en l'absence de précision apportée par le médecin conseil sur l'imagerie réalisée, il est impossible de savoir s'il s'agissait d'une lésion dégénérative ou traumatique, que le délai de 6 mois entre l'accident et l'intervention paraît exclusive d'une lésion traumatique,
- qu'un autre certificat de rechute a été établi le 1er octobre 2020 mentionnant 'chondropathie genou gauche' avec arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2020 , ce qui constitue une lésion arthrosique débutante, qui n'a pas pu se constituer en huit mois et qui préexistait nécessairement à l'accident du 5 février 2020,
- que la prolongation d'arrêt du 4 novembre au 10 décembre 2020 mentionne une 'lésion méniscale externe gauche', ce qui constitue une nouvelle lésion pour laquelle aucune trace d'instruction d'imputabilité ne figure au dossier de la caisse.
En l'état de ces éléments susceptibles de révéler l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause extérieure totalement étrangère au travail , auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou une partie d'entre eux, il convient d'ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [7].
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif.
Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 février 2020 dont a été victime M. [Y] [N],
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [V] [K], expert près la cour d'appel,
CHU [Localité 8] NORMANDIE
Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
- dit que l'expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne concernant M. [N] et s'il l'estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
- dit que l'expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecins ayant prescrit les arrêts de travail de M. [N] et par le médecin du travail en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du présent arrêt,
- rappelle que, par application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert désigné, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de remettre à l'expert nommé les pièces en sa possession à ce titre,
- prend acte de ce que la société [7] désigne le docteur [P] [C] - [Adresse 4] - téléphone [XXXXXXXX01] - [Courriel 11] afin de recevoir les éléments médicaux,
- ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert par application des articles L 142-10 et R142-16-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties,
- retracer les arrêts de travail de M. [N],
- retracer les lésions de M. [N] et dire si l'ensemble des lésions est en relation avec l'accident du 5 février 2020,
-vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 février 2020 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- établir un pré- rapport et transmettre celui -ci à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au docteur [C] - [Adresse 4] - téléphone [XXXXXXXX01] - [Courriel 11], désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
- établir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l'employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et remettre celui - ci au greffe de la cour dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [7] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 heures, [Adresse 9], afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert désigné,
Réserve les dépens,
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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