Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 Février 2024 à
Me Céline GUERIN
la SELEURL PG AVOCATS
AD
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Octobre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d'Orléans
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale GEOFFRION, de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture : le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 FEVRIER 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [F] a été engagé à compter du 31 mai 2010 par la S.A.R.L. Kéolis [Localité 5] en qualité conducteur receveur.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 19 juin 2019, l'employeur a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire qui a été fixé au 28 juin 2019.
Le 17 juillet 2019, l'employeur a notifié un avertissement à M. [F].
Par requête du 6 janvier 2020, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement notifié le 17 juillet 2019, le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices. Il a formé une demande de question préjudicielle.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit qu'il ne fait pas droit à la demande de sursis à statuer ;
Débouté [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SARL Kéolis [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] [F] aux entiers dépens d'instance.
Le 12 novembre 2021, M. [I] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [F] demande à la cour de :
Infirmer en intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours
Par conséquence,
Surseoir à statuer dans l'attente des réponses du Conseil d'Etat
Poser trois questions préjudicielles au Conseil d'Etat
- Y a-t-il une différence entre titre et droit de conduire '
- la validité du permis de conduire figure-t-elle au recto ou au verso du permis de conduire '
- M. [I] [F] n'avait-il pas le droit au 7 juin 2019 de conduire les autocars avec son permis de conduire délivré le 17 juin 2014 et qui expire le 17 juin 2019 '
Prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 17 juillet 2019
Et par conséquence :
Condamner la société Kéolis [Localité 5] au titre de dommages-intérêts à la somme de 3000 euros
Condamner la société Kéolis [Localité 5] au rappel de salaire sur juillet 2019 soit 1523,11euros au titre de l'absence autorisée sans solde
Condamner la société Kéolis [Localité 5] au paiement de la portion du 13ème mois non payée, impactée par l'absence autorisée sans solde soit 330,25 euros.
Constater le non-paiement de l'indemnité de congés payés en août 2019
Et par conséquence :
- Condamner la société Kéolis [Localité 5] au paiement de l'indemnité de congés payés pris en août 2019 soit 2622,08 euros
Condamner la société Kéolis [Localité 5] pour déloyauté,
Et par conséquence :
Condamner la société Kéolis [Localité 5] à 7875euros de dommages-intérêts
Condamner la société Kéolis [Localité 5] pour abus de droit,
Et par conséquence :
Condamner la société Kéolis [Localité 5] à 3000 euros de dommages-intérêts
Condamner la société Kéolis [Localité 5] à la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis mai 2019 jusqu'au 31 août 2021 ainsi que le décompte des heures travaillées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard et par document,
Condamner la société Kéolis au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire que ces sommes demandées produiront les intérêts à compter de leur date d'exigibilité (à chaque fin du mois) pour les rappels de salaire, congés payés et la prime du 13ème mois, à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Kéolis [Localité 5] demande à la cour de :
Prendre acte que la demande de sursis à statuer a été abandonnée, de même que la prétention à hauteur de 7875 euros « net » à titre d'une amende civile en application de l'article R. 3246-1 du code du travail ;
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la société Kéolis [Localité 5] une indemnité de 1 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de question préjudicielle
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
M. [F] sollicite que soient soumises au Conseil d'Etat les questions préjudicielles suivantes :
- Y a-t-il une différence entre titre et droit à conduire '
- La validité du permis de conduire figure-t-elle au recto ou au verso du permis de conduire '
- M. [I] [F] n'avait-il pas le droit au 7 juin 2019 de conduire les autocars avec son permis de conduire délivré le 17 juin 2014 expirant le 17 juin 2019 '
Au cas d'espèce, les questions portant sur la validité du permis de conduire ne soulèvent aucune difficulté sérieuse dans la mesure où elles procèdent d'une confusion entre validité du titre de conduite et validité de la catégorie de permis.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 17 juillet 2019
L'article R. 221-1-1 du code de la route dispose :
« I.- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre (...).
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : (...)
Sous la même réserve [ des dispositions de l'article R. 221-10 ], les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...) ».
L'article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit :
« [...] III. - Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».
M. [F] conteste l'avertissement qui lui a été notifié le 17 juillet 2019 pour ne pas avoir accompli les formalités nécessaires au renouvellement de son permis de catégorie D dans les délais impartis.
M. [F] soutient que la sanction n'a aucun fondement juridique et expose que :
- l'employeur a fait une erreur de fait concernant la date de fin de validité : selon lui, son titre était valable jusqu'au 17 juin 2019 et non pas jusqu'au 6 juin 2019 ;
- la première visite médicale a été réalisée le 11 juin 2019 (pièce n°E1) ;
- le 18 juin 2019, le médecin agréé n'a pas prononcé d'avis et a renvoyé M. [F] vers une commission médicale primaire (pièce n°E2) ;
- la date à prendre en considération pour apprécier la validité du permis catégorie D est celle figurant à la rubrique 4b du permis de conduire et non celle mentionnée au point 11 qui correspond à la date de la visite médicale qui doit être renouvelée tous les 5 ans ;
- la possibilité lui était offerte de conduire entre le 11 juin et le 24 juillet 2019 ;
- le 17 juillet 2019, la commission départementale médicale a rendu un avis d'aptitude.
Il considère également que l'autorisation d'absence non rémunérée n'était pas justifiée.
Les parties s'opposent sur la date à prendre en considération pour passer la visite médicale et qui a pour but de fixer le terme au-delà duquel le permis de conduire des catégories D et D1 n'est plus valable.
Le permis de conduire est un titre administratif qui atteste de la qualité de son titulaire. Il comporte différentes catégories.
L'article R. 221-1-1 du code de la route et l'arrêté du 20 avril 2012 opèrent une distinction entre la date de validité du titre, mentionnée au recto à la rubrique 4b, et la date de fin de droits attachés à une catégorie particulière de permis, mentionnée au verso à la rubrique 11.
Contrairement à ce que soutient M. [F] en se fondant sur la directive 2006/126/CE, il n'y a pas lieu de considérer que la date figurant à la rubrique 4b est la date de validité de chacune des catégories de permis.
Le permis de conduire délivré à M. [F], conforme au modèle de permis de conduire de l'Union européenne, mentionne au recto une date de validité du titre expirant au 17 juin 2019 et une date de fin de validité des permis D et D1 fixée au 6 juin 2019.
Par conséquent, le permis de conduire de catégorie D, nécessaire à M. [F] pour l'exercice de ses fonctions de conducteur receveur, arrivait à échéance au 6 juin 2019.
L'article R. 221-11 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
[... ] II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions. »
Il résulte de ce texte que l'initiative de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la prorogation du permis de conduire relève des obligations des conducteurs (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-44.853).
Il incombait par conséquent à M. [F] d'accomplir les démarches requises pour la prorogation de son permis, et ce avant le 6 juin 2019.
Le 21 février 2019, l'employeur a adressé à M. [F] un courrier lui rappelant que son permis de conduire arrivait prochainement à échéance et l'invitant à prendre rendez-vous avec l'un des médecins agréés par la préfecture dont la liste était jointe (pièce n°3).
Il apparaît que M. [F] s'est soumis à une visite médicale le 11 juin 2019. A l'issue de cette visite, le docteur [L] a estimé que les « chiffres tensionnels ne permettent pas de valider, pour l'instant, ce renouvellement » de permis de catégorie D (pièce n° E1). A l'issue d'une visite du 18 juin 2019, le docteur [L] n'a pas prononcé d'avis et a renvoyé M. [F] devant la commission médicale primaire (pièce n° E2).
Le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il avait la possibilité de conduire pendant la période transitoire entre l'expiration de la validité de son titre et la décision définitive du préfet sur la prorogation. En effet, en application de l'article R. 221-11 du code de la route, cette possibilité est subordonnée à la condition, non remplie en l'espèce, que l'avis médical ait été émis avant l'expiration de la durée de validité du permis afférent à la catégorie concernée.
Il apparaît que M. [F] a continué à conduire, après le 7 juin 2019, des véhicules de la société Keolis pour lesquels le permis de conduire de catégorie D était requis, et ce sans informer l'employeur de ce qu'il n'avait pas passé la visite médicale indispensable à la prorogation de ce permis.
Au regard des risques encourus par l'employeur en raison de la violation par son salarié des dispositions du code de la route, la sanction de l'avertissement était proportionnée et justifiée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement.
Sur les demandes de rappel de salaire et de treizième mois
M. [F] exerce les fonctions de conducteur receveur.
Il ressort de son bulletin de paie de juillet 2019 et du décompte des heures annexé qu'il a été considéré comme étant en « absence non autorisée non rémunérée » du 1er au 16 juillet 2019.
C'est à tort que le salarié reproche à l'employeur de pas lui avoir laissé conduire de bus jusqu'au 31 juillet 2019. En effet, ainsi qu'il a été précédemment exposé, pendant la période litigieuse, le permis de conduire de M. [F] n'était plus valide.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le salarié se soit tenu à disposition de l'employeur entre le 1er et le 16 juillet 2019.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire.
Au mois de novembre 2019, le salarié a perçu une prime de treizième mois de 2219,78 euros. Il apparaît avoir été rempli de ses droits, étant précisé qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir violé l'article 6 du contrat de travail en fixant le montant du treizième mois en prenant en considération les périodes d'absence non rémunérées. En effet, selon cette stipulation contractuelle, la prime de treizième mois est versée au prorata du temps de présence dans l'entreprise. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié avait été autorisé à prendre un congé sans solde dans les conditions de l'article 33 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de treizième mois.
Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés
M. [F] reproche à son employeur de ne lui avoir réglé aucune indemnité de congés payés au mois d'août 2019 alors qu'il était en congés du 1er au 31 août 2019.
L'employeur expose que depuis le 1er janvier 2019 tous les événements de nature à influencer le paiement du salaire seront répercutés le mois suivant. Il fait valoir que tous les salariés sont concernés par cette procédure nouvelle.
Pour justifier de sa position l'employeur produit :
- Une note d'information du 15 novembre 2018 (pièce n°19) ;
- les fiches de paie du mois de juillet à octobre 2019 (pièces n°12 et 13) ;
- les bulletins de paie anonymisés de plusieurs salariés (pièce n°14).
En l'espèce, il résulte des éléments produits que l'employeur a mis en place par voie d'affichage un décalage de la paie à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés (pièce n°19).
La note d'information précitée précise qu'à compter du 1er janvier 2019 tous les éléments variables de la paie, et notamment heures supplémentaires et absences, correspondant à un mois donné seront payés le mois suivant.
Il ressort des bulletins de paie produits par l'employeur que ce décalage des éléments variables de la paie a été appliqué à d'autres salariés que M. [F].
Le bulletin de paie de M. [F] afférent au mois de septembre 2019 mentionne le versement des indemnités au titre des congés payés pris au mois d'août 2019. Le salarié a donc été rempli de ses droits, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie n'auraient pas été versées à l'intéressé.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a donc lieu de débouter M. [F] de sa demande en paiement de l'indemnité afférente aux congés payés pris au mois d'août 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la déloyauté de la société
Il ressort des bulletins de paie produits que les éléments variables de la rémunération sont pris en considération le mois suivant.
Une telle pratique, qui s'explique par les nécessités inhérentes à l'établissement de la paie, n'est pas contraire à la règle de mensualisation et est exclusive de déloyauté. Elle ne porte pas préjudice au salarié.
Il y a lieu de débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts et de remise de bulletins de salaire rectifiés.
Sur l'abus de droit reproché à l'employeur
M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait fait un usage abusif de son pouvoir de direction.
Il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de M. [I] [F], partie succombante.
M. [I] [F] est condamné à payer à la S.A.R.L. Keolis [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'homme de Tours ;
Condamne M. [I] [F] à payer à la S.A.R.L. Keolis [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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