Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04780 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJSR
Jugement (N° 19/01059) rendu le 24 septembre 2020
par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 26 mai 1979 à [Localité 3] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic Hemmerling, membre de la SCP Hemmerling -Tellier-Lecolier, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [B] [H]
né le 05 janvier 1995 à [Localité 5] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras
SA VAFC - [Localité 2] Sport Developpement, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane Gelles, membre de la SELARL Jurisexpert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2022
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Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, Monsieur [B] [H] a désigné Monsieur [X] [F], agent sportif, en qualité de mandataire pour une durée de 24 mois à compter de la date de signature, s'engageant à recourir à Monsieur [F] pour la prospection et la négociation de contrats de travail dans le cadre de son activité de footballeur professionnel, moyennant une commission forfaitaire de 8 % du salaire brut annuel versé au joueur aux termes des contrats négociés et signés.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2015 à effet immédiat, Monsieur [H] s'est engagé hors la présence de Monsieur [F] avec le club de football professionnel [Localité 2] FC, pour une durée d'une saison soit jusqu'au 30 juin 2016, avec une rémunération brute s'élevant à 2 170 euros par mois.
Le contrat a été homologué auprès de la Fédération Française de Football le 9 octobre 2015.
Suivant deux avenants en date du 19 juillet 2016, homologués les 29 juillet et 10 août 2016, le contrat liant Monsieur [H] et le club [Localité 2] FC a été prolongé jusqu'au 30 juin 2018 contre une rémunération brute de 2 660 euros pour l'année 2016-2017 et de 3 220 euros pour l'année 2017-2018.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2018, Monsieur [F] a mis en demeure la société SA VAFC de lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, de la commission qu'il aurait du percevoir pour la signature du contrat et de sa perte de chance de prétendre à des commissions futures.
Par actes d'huissier en date des 8 et 15 mars 2019, Monsieur [F] a assigné la SA VAFC et Monsieur [H] en paiement des sommes dues au titre de son contrat d'agent sportif.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande d'injonction de communication de pièce ;
- Débouté Monsieur [X] [F] de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [H] en paiement de commissions d'agent sportif ;
- Débouté Monsieur [X] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA VAFC-[Localité 2] sport développement pour commissions non perçues et pour perte de chance ;
- Débouté la SA VAFC-[Localité 2] sport développement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [F] à payer à la SA VAFC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes ;
- Condamné Monsieur [F] aux dépens.
Monsieur [X] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021, Monsieur [F] demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de commissions d'agent sportif, de dommages et intérêts pour commissions non perçues et perte de chance de percevoir des commissions et condamné aux dépens et à payer à Monsieur [H] et à la SA VAFC la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
- Juger que M. [H] est tenu au paiement de la commission en application de l'article 1134 du code civil (en sa version applicable à la date du litige) ou a subsidiairement engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Juger que la société VACF - [Localité 2] Sport Developpement a commis des fautes délictuelles lors de la signature du contrat qui le lie à M. [H], fautes en lien direct et certain avec les préjudices de M . [F] ;
- Condamner in solidum M. [H] et la société VACF [Localité 2] Sport Developpement à payer la somme de 10 924,80 euros au titre des commissions ;
- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société VACF [Localité 2] Sport Developpement au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prétendre à des commissions futures au titre des transferts intervenus ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamner à verser chacun à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que le tribunal a fait une mauvaise analyse du contrat le liant à M. [H] en considérant que la clause d'exclusivité du contrat n'interdisait pas à ce dernier de négocier et de conclure lui-même un contrat avec le club VAFC sans recourir à son agent, alors que cette clause est formulée de telle manière que M. [H] confie à M. [F] un pouvoir de représentation exclusif dans la prospection et la négociation du contrat et qu'il s'interdit en conséquence de conclure un contrat sans l'intervention de son agent.
Il ajoute qu'en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a participé effectivement à la prospection et à la négociation du contrat du 1er septembre 2015, inversant ainsi la charge de la preuve alors que la mention de son nom sur le contrat litigieux signé entre le joueur et le club, conformément à l'article 22-3 du règlement des agent de joueurs, de même que le fait que le club lui ait remis le contrat, font présumer son intervention, quand bien même une erreur matérielle reconnue par le club l'ait fait à tort désigner dans le contrat comme étant l'agent du club et non celui du joueur. Il souligne que ce commencement de preuve par écrit est complété par l'aveu du club, dans ses conclusions écrites de première instance, de ce qu'il est intervenu en tant qu'agent de M. [H] lors de la négociation du contrat ; que M. [Y] a adressé un mail à la ligue de football professionnel le 29 septembre 2015 pour l'informer de l'erreur commise dans le contrat qui mentionne M. [F] comme agent du club alors qu'il est celui du joueur ; que l'avocat du club a également adressé un courrier à la commission fédérale des agents sportifs de la FFF mentionnant que 'M. [F] est intervenu dans la transaction en qualité d'agent mandaté par le joueur'. Il fait valoir enfin qu'il démontre qu'il assurait un suivi personnel, juridique et sportif du joueur aux fins de pouvoir lui faire prétendre à un contrat professionnel.
Il demande le paiement de ses commissions pour la période de contrat amateur puis pour celle du contrat professionnel signé par son joueur, avec ses avenants de prolongation, lesquels s'entendent comme l'exécution du contrat qu'il a négocié.
Il ajoute que M. [H] ne peut prétendre que la réclamation financière ne saurait être adressée qu'au club en application combinée de l'article 3 du contrat signé entre les parties et de l'article L222-7 du code du sport qui prévoit désormais que l'agent peut être rémunéré par le club, une telle éventualité supposant la conclusion d'une convention tripartite entre le club, le joueur et l'agent, laquelle est inexistante en l'espèce.
Il maintient que l'attitude du club consistant à faire signer M. [H] hors sa présence et à mentionner M. [F] en qualité d'agent du club a conduit non seulement M. [H] à s'affranchir du respect de ses obligations mais à la rupture du lien de confiance qui unissait l'agent à son joueur, ruinant tout espoir pour M. [F] de voir pérenniser son statut d'agent de M. [H] et entraînant une perte de chance de prétendre à des commissions futures.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que Monsieur [H] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- Condamner Monsieur [F] à régler à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mohamed Abdelkrim.
A titre subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [F] en réparation de son préjudice financier ;
- Débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de la perte de chance de prétendre à des commissions ;
- Débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [F] à régler à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mohamed Abdelkrim.
Il fait essentiellement valoir qu'alors qu'il appartient à l'agent du joueur, quand bien même il serait détenteur d'un mandat exclusif, de rapporter la preuve de son intervention dans le cadre de la relation d'affaires préalable à la conclusion du contrat de travail de son joueur avec un club s'il veut bénéficier de sa rémunération, M. [F] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche qui justifierait ses demandes ; qu'aucun texte ne pose de présomption selon laquelle l'agent sportif est présumé avoir négocié le contrat professionnel pour le joueur.
Il ajoute qu'en application du nouvel article L222-17 du code du sport tel qu'il résulte de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 permettant désormais que l'agent sportif soit rémunéré par le club et non plus seulement par le joueur, l'article 3 du contrat de médiation signé entre lui-même et M. [F] prévoyait le paiement de la commission d'agent par le club désirant recruter le joueur ; que dès lors, l'agent ne peut en réclamer le paiement au joueur ; que cependant, ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'agent sportif est à l'origine de la conclusion du contrat de travail grâce à son travail de prospection ou de négociation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il soutient que l'évaluation de son préjudice par M. [F] en se projetant sur dix ans avec un salaire mensuel de 15 000 euros ne repose sur aucun fondement et qu'il n'est pas possible d'allouer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice purement éventuel.
Subsidiairement, il sollicite la réduction des sommes réclamées à la somme de 3 648 euros correspondant à 8 % de son salaire brut de base annuel au cours de son premier contrat et de la première année de son deuxième contrat.
Enfin, il prétend que sa résistance abusive n'est pas caractérisée.
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Aux termes de ses dernières conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 7 mai 2021, la société SA VAFC - [Localité 2] sport développement demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 222-17 du code du sport, de :
- Constater l'absence de faute commise par la société VAFC [Localité 2] sport développement,
- Constater l'absence de lien de causalité avec tout préjudice prétendument subi par Monsieur [F],
- Constater l'absence de démonstration par Monsieur [F] de la réalité et du montant de préjudice qu'il prétend avoir subi,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [F] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société VAFC [Localité 2] sport développement,
- Condamner Monsieur [F] à verser à la société VAFC [Localité 2]- sport développement de verser la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
- Condamner Monsieur [F] à verser à la société VAFC [Localité 2] - sport développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que si M. [F] lui fait grief de son absence lors de la signature du contrat professionnel de M. [H] avec le club le 1er septembre 2015, il ne démontre en aucune manière qu'il n'aurait pas été avisé de ladite signature ni que le VAFC aurait agi de manière à éviter sa présence lors de la signature. Elle ajoute qu'elle n'a aucun engagement de quelque nature que ce soit à l'égard de M. [F], lequel n'est lié qu'à M. [H] au titre d'un contrat de médiation signé entre eux le 18 décembre 2013. Elle fait valoir qu'il était le cas échéant de la responsabilité du joueur lui-même de s'assurer de la présence de son agent lors de la signature du contrat mais qu'en tout état de cause, cette présence n'est imposée par aucun texte. Elle en déduit qu'il ne peut lui être imputé aucune faute à l'égard de M. [F].
Elle précise que la mention erronnée dans le contrat de l'intervention de M. [F] comme intervenant pour le compte du VAFC est une erreur intervenue lors de la rédaction du contrat en ligne et qu'elle a été corrigée bien avant que M. [F] ne fasse part de ses prétentions à l'encontre du VAFC, de sorte qu'une telle correction ne peut être interprétée comme une réaction pour tenter de se soustraire à une quelconque demande financière. Elle ajoute que M. [F] n'établit pas en quoi cette erreur commise par le club aurait été utilisée par le joueur pour ne pas lui verser de commission.
Elle soutient qu'en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée à ce titre, M. [F] ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire en résultant au titre d'une prétendue perte de chance. Elle ajoute qu'il s'abstient également de démontrer un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué.
Elle fait valoir que la prétendue post-datation du contrat professionnel n'est plus mentionné à l'encontre du VAFC en cause d'appel, de même que la prétendue 'violation manifeste des prescriptions règlementaires'.
Elle argue enfin du caractère abusif de la procédure d'appel engagée par M. [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 dudit code précise que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour observe que quand bien même M. [X] [F] avait formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 24 septembre 2020 en ce que celui-ci l'avait débouté de sa demande d'injonction de communication de pièce, il ne soutient plus cette demande d'infirmation dans le dernier état de ses conclusions écrites.
Dès lors, cette disposition sera purement et simplement confirmée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [H]
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux relations entre M. [H] et M. [F], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1156 dudit code dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
L'article 1161 ajoute que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Et l'article 1162 précise que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Il est constant que M. [X] [F], agent sportif, a conclu le 18 décembre 2013 avec M. [B] [H], joueur de football de haut niveau alors en formation, un contrat de médiation pour une durée de deux ans donnant pour mission à l'agent sportif de prospecter des groupements sportifs et d'apporter tous les éléments concernant le joueur dans le but de signer un contrat de travail avec ces groupements sportifs, ainsi que de négocier les conditions financières et contractuelles de ce contrat, l'agent pouvant aussi apporter une assistance administrative et logistique.
L'article 2 de ce contrat stipule que 'le joueur s'engage exclusivement à recourir à M. [F] [X] pour la prospection et la négociation de contrat de travail dans le cadre de son activité qui est le football uniquement avec les groupements sportifs.'
L'article 3 relatif aux conditions de rémunération de l'agent prévoit que 'lorsqu'un contrat aura été négocié par M. [F] [X] au bénéfice du mandant, les parties conviennent que la commission retirée par l'agent sera de 8% du salaire de base brut annuel réalisé par le joueur aux termes du contrat négocié ou renégocié sous forme d'un paiement forfaitaire unique au début de la période couverte par le contrat de travail. Cette commission sera réglée par le groupement sportif désirant recruter le joueur comme prévu dans la nouvelle réglementation de la fonction d'agent sportif.'
Il résulte de ces dispositions que le droit à rémunération de l'agent est conditionné par le fait qu'il ait négocié un contrat de travail au profit du joueur, seuls les contrats à la conclusion desquels il a contribué par son travail de prospection et de négociation ouvrant droit au paiement de sa commission, calculée à partir de la rémunération perçue par le joueur en application de ces contrats.
Il s'ensuit que la clause d'exclusivité figurant au contrat de médiation doit s'entendre comme portant l'engagement du joueur à ne recourir qu'aux services de M. [F] [X] pour la prospection et la négociation de contrats de travail dans le cadre de son activité de footballeur professionnel, mais que rien n'interdit au joueur de conclure des contrats par ses propres moyens, sans intermédiaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il revenait à M. [F], pour prétendre au paiement de sa commission d'agent, de rapporter la preuve de ce qu'il avait contribué par son industrie, à savoir son travail de prospection et de négociation, à la conclusion du contrat litigieux entre M. [H] et la société VAFC [Localité 2]- sport développement.
A cet égard, M. [F] produit un mail qu'il aurait adressé le 3 décembre 2014 à M. [G], directeur du centre de formation valenciennois et entraîneur de l'équipe de réserve pour s'enquérir de 'la position du club concernant son(l') avenir sportif et professionnel' d'[B] [H], rappelant qu'il aurait 20 ans le 5 janvier 2015, que sa convention de formation signée avec le VAFC arriverait à terme le 30/06/15 et qu'il comptait sur le professionalisme du directeur du centre pour prendre 'la meilleure décision' concernant l'avenir du joueur qu'il avait recruté et formé.
Cependant, ce courriel rédigé dans des termes très généraux et à distance du contrat professionnel signé entre M. [H] et le VAFC [Localité 2] sport développement le 1er septembre 2015, ne peut s'assimiler à une démarche de négociation des termes du contrat à intervenir.
Il n'est pas contesté que M. [B] [H] a signé un contrat de joueur professionnel avec le VAFC [Localité 2] sport développement le 1er septembre 2015 pour une durée d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2016, ledit contrat mentionnant à tort que le club a eu recours aux services de l'agent sportif [X] [F].
Cependant, si M. [F] se prévaut d'un mail adressé par le VAFC [Localité 2] sport développement à la ligue de football professionnel le 29 septembre 2015 pour indiquer qu'une erreur administrative aurait été commise dans l'établissement du contrat du joueur M. [B] [H] et que M. [X] [F] était bien intervenu en qualité de représentant du joueur et non du club, la lecture de ce courriel ne permet que de confirmer que M. [F] avait bien la qualité d'agent du joueur, ce qui n'est pas contesté, mais ne permet pas de démontrer les diligences accomplies par celui-ci pour la conclusion du contrat de travail entre son joueur et le club.
Par ailleurs, alors qu'il prétend avoir reçu lors d'une réunion du 14 septembre 2015 tenue avec M. [K] [Y], directeur général du club de football valenciennois, le projet de contrat professionnel établi pour son joueur M. [B] [H], pour lequel il a demandé un délai de réflexion, il ne produit pas ce projet de contrat et ne démontre pas plus que le contrat du 1er septembre 2015 signé entre M. [B] [H] et la société VAFC [Localité 2] sport développement aurait été antidaté.
Enfin, il n'est justifié d'aucune des diligences ou démarches prétendument accomplies par M. [F] au cours de l'année 2015 pour parvenir à la signature du contrat litigieux, ou l'année suivante pour la signature de ses avenants, étant précisé au demeurant que le contrat de médiation liant M. [H] et M. [F] avait cessé le 13 décembre 2015 et que les parties n'étaient donc plus tenues par celui-ci.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en l'absence de preuve des diligences accomplies par M. [F] pour la signature du contrat litigieux, il n'y avait pas lieu à faire application de la clause contractuelle relative à sa commission pour ce contrat, la cour y ajoutant que le contrat de médiation prévoyant le paiement de la commission de l'agent par l'employeur potentiel du joueur, il appartenait également à l'agent de démontrer ses diligences entreprises aux fins de signature d'un contrat tripartite incluant cette rémunération, ce qu'il ne fait pas.
Par ailleurs, c'est également de manière justifiée qu'ayant constaté qu'aucun élément n'était versé aux débats concernant le contrat de professionnalisation antérieur au contrat du 1er septembre 2015 qui permettrait d'établir l'existence de ce contrat, le niveau de rémunération de M. [H] sur la base duquel calculer la commission d'agent et le fait qu'il ait été conclu suite aux négociations de l'agent, le premier juge a débouté M. [F] de sa demande de commission sur ce fondement.
La cour y ajoute que la clause d'exclusivité du contrat de médiation n'interdisant pas au joueur de signer un contrat directement avec un employeur potentiel, M. [F] n'établit pas la preuve d'un manquement de M. [H] à ses obligations contractuelles à son égard, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée sur ce fondement.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [H] sur un fondement contractuel.
Sur la responsabilité délictuelle de la SA VACF [Localité 2]
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 1165 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
M. [F] reproche à la SA VACF [Localité 2] d'avoir signé le contrat de travail professionnel de M. [H] hors sa présence et en mentionnant par erreur que l'agent était intervenu pour le club, encourageant ainsi le joueur à manquer à ses obligations souscrites dans le cadre du contrat de médiation sportive et lui faisant perdre son droit à commission, y compris pour l'avenir, en raison d'une perte de confiance entre lui et son joueur.
Cependant, il n'évoque aucune obligation réglementaire ou légale qui obligerait à la présence de l'agent sportif lors de la souscription du contrat de travail d'un sportif.
Par ailleurs, si la SA VACF [Localité 2] a reconnu avoir eu connaissance que M. [F] était enregistré auprès de la fédération française de football comme agent sportif de M. [H], il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance, au moment de la formalisation du contrat de travail litigieux, du contenu du contrat de médiation souscrit entre M. [H] et son agent, aux termes duquel il était prévu que la commission d'agent serait payée par le club désirant l'employer.
Il a été indiqué plus haut que M. [F] ne démontrait pas que le contrat de travail de M. [H] du 1er septembre 2015 ou que son contrat de professionnalisation antérieur aient été conclus grace à son intermédiation. La cour ajoute que si tel avait été le cas, il ne fait pas de doute que la rémunération de l'agent aurait fait partie des éléments de négociation entre l'agent et le club, ce dernier n'étant pas tenu par les termes du contrat de médiation et une telle rémunération nécessitant la conclusion d'un contrat tripartite entre le joueur, l'agent et le club.
Or M. [F] ne rapporte la preuve ni des négociations qu'il prétend avoir engagées avec le SA VACF [Localité 2] ni de leur contenu.
Il ne démontre par ailleurs pas que l'erreur administrative sur le contrat du joueur ait été en lien avec la perte de confiance entre lui et son joueur qu'il allègue, étant précisé qu'ayant stipulé dans le contrat de médiation que sa commission serait payée par l'employeur potentiel du joueur, il lui appartenait en conséquence de négocier avec le club une telle rémunération et la signature d'un contrat tripartite avec le joueur et le club et que la perte de confiance qu'il déplore peut être liée au fait qu'il a réclamé directement le paiement de sa commission au joueur.
En conséquence, la preuve d'une faute délictuelle de la SA VACF [Localité 2] et de son lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [F] consistant en la perte de ses commissions et en une perte de chance de rémunérations futures n'étant pas rapportée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SA VAFC [Localité 2].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [F] étant débouté de ses demandes principales, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour resistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celui-ci n'étant pas suffisante à caractériser l'existence d'un abus au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il y a lieu de débouter la SA VAFC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement apprécié le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [F], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer à M. [B] [H] et à la SA VAFC-[Localité 2] sport développement la somme de 2 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [F] à payer à M. [B] [H] et à la SA VAFC - [Localité 2] sport développement la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [X] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.