Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02531 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW67
[6]
c/
S.C.I. [5]
Nature de la décision :DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°19/02301) par le Pole social du TJ de [Localité 4], , suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022,
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
INTIMÉE :
S.C.I. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L'[6] a interjeté appel du jugement prononcé le 03 mai 2022 par le pôle social du TJ de [Localité 4] de dans une instance l'opposant à S.C.I. [5].
Par conclusion du 6 février 2024, l' [6] s'est désistée sans réserve de son appel.
La S.C.I. [5] indique accepter le désistement par conclusions du 8 février 2024 et demande à la Cour de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de l'URSSAF [3] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
L'URSSAF est condamnée à payer à la SCI la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de l' [6],
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la Cour.
Condamne l'URSSAF aux dépens et à verser à la SCI [5] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment