Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/91
N° RG 22/03187 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O67H
CB/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01453)
SECTION COMMERCE 2 - BARAT H.
[O] [N]
[M] [Y]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1/03/2024
à Me Sarah BACHELET
Me Laurence DUPUY-JAUVERT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
sous curatelle renforcée
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Madame [M] [Y] ès qualités de curateur de Monsieur [O] [N] domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
prise en son établissement de CARREFOUR [Localité 4] situé [Adresse 3] , en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 30 juillet 2007 par la SAS Carrefour Hypermarchés en qualité d'équipier de vente.
Après avoir été renouvelé jusqu'au 5 janvier 2008, le contrat de travail devenait à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions d'assistant de fabrication Boulanger Pâtissier. M. [N] est travailleur handicapé.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail à prédominance alimentaire.
La société Carrefour Hypermarchés emploie au moins 11 salariés.
À l'issue d'une visite médicale en date du 5 mars 2009, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte à un poste en boulangerie, à temps partiel de 12 heures par semaine, mais inapte aux machines dangereuses et ne devant pas travailler isolément.
Le 24 mai 2019, M. [N] a été victime d'un accident du travail en faisant une chute sur le lieu de travail, qui, selon la déclaration d'accident du travail, était due à un malaise spontané / inexpliqué. Il a fait l'objet d'une hospitalisation jusqu'au 27 mai 2019. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le même jour indiquait l'existence d'une fracture du crâne avec hématome extradural minime non chirurgical, hématome oculaire droit secondaire à une crise généralisée tonico-clonique.
Il a bénéficié d'arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 3 septembre 2019.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 3 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Le 5 novembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés a avisé M. [N] de l'impossibilité de son reclassement et consultait le CSE.
Selon lettre du 8 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 novembre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 22 novembre 2019.
Le 20 mai 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que l'accident du 24 mai 2019 était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice de M. [N].
Le 26 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS Carrefour démontre qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [N],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Carrefour Hypermarchés,
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 août 2022, M. [N] assisté de Mme [Y] en qualité de curateur a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] assisté de son curateur demande à la cour de :
- dire que le licenciement de M. [O] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que la société Carrefour n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- et, statuant à nouveau d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes suivantes :
- constater les manquements de la société Carrefour Hypermarchés,
- requalifier le licenciement intervenu en date du 22 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 549,31 euros (11 mois de salaire).
En tout état de cause :
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [N] des :
- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de 4 663,26 euros (6 mois de salaire),
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1 554,42 euros (2 mois de salaire),
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux intérêts au taux légal portant sur ces sommes à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Il invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que, travailleur handicapé, les préconisations de la médecine du travail n'ont pas été respectées. Il considère que ce manquement est à l'origine de son inaptitude et en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Statuant à nouveau sur la compétence de la cour :
- se déclarer incompétente pour juger de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 4 663,26 euros,
- juger cette demande irrecevable,
- renvoyer M. [N] devant le tribunal judiciaire pôle social de Toulouse de ce chef,
- confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et jugé sur le principe que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité relève du contentieux de la sécurité sociale. Elle conteste que l'inaptitude soit la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité et fait valoir que les préconisations de la médecine du travail ont été respectées à l'exception de celle tenant à la fréquence des visites, sans lien avec l'inaptitude. Elle conteste toute dégradation des conditions de travail. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
L'indemnisation des conséquences d'un accident du travail relève du seul contentieux de la juridiction de la sécurité sociale. En l'espèce, l'intimée soulève à la fois une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir du chef de la demande indemnitaire à hauteur de 4 663,26 euros pour manquement à l'obligation de sécurité. L'appelant ne s'explique pas de ce chef.
Il ressort de ses écritures que la demande est formulée non au titre des conséquences d'un manquement de l'employeur antérieures à l'accident mais au titre de l'accident lui-même. La question ne relève plus du domaine de l'exception d'incompétence puisque la cour est juridiction d'appel de la juridiction effectivement compétente au premier degré, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, il subsiste que cette juridiction est effectivement saisie et qu'une instance est en cours puisque le jugement du 15 juin 2022 admettant la faute inexcusable a ordonné une expertise sur l'indemnisation de sorte qu'elle demeure saisie. Ainsi la demande ne peut être envisagée que dans le cadre de cette instance, actuellement devant le pôle social, et la prétention est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement et au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [N] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui a été à l'origine de son inaptitude.
Il est constant que M. [N], qui souffre de troubles du spectre autistique, a la qualité de travailleur handicapé et que l'employeur en avait connaissance.
Il ne peut être méconnu que l'employeur avait fait des efforts certains d'adaptation du poste ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion de CHSCT (pièces 36 à 39) et que d'autres salariés attestent d'une relation de travail sereine.
Il n'en demeure pas moins que le 5 mars 2009, dans son avis d'aptitude, comprenant des préconisations quant au poste, le médecin du travail avait également mentionné que le salarié était à voir tous les ans. Or, il est constant que cette préconisation n'a pas été respectée. Si dans un premier temps des visites fréquentes, même si dès l'origine elles ne respectaient pas la préconisation, ont été réalisées, il n'en demeure pas moins qu'à compter de 2013, la situation s'est notablement dégradée. Ainsi, l'employeur produit une fiche d'aptitude du 30 avril 2013 puis une fiche d'aptitude du 23 février 2016, soit un délai de près de trois ans entre les deux visites.
Surtout, cette visite est la dernière dont il soit justifié avant l'accident du travail du 24 mai 2019. La fréquence annuelle préconisée n'avait donc pas été respectée et un délai supérieur à trois ans s'était même écoulé de sorte qu'il n'avait pas été satisfait aux dispositions minimales de l'article R 4624-17 du code du travail.
L'employeur ne méconnaît pas ce délai. La cour ne peut que considérer qu'il constitue un manquement. Pour néanmoins s'opposer aux prétentions, l'employeur considère que ce manquement est sans aucune incidence sur l'accident du travail qui était imprévisible, puisqu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie ce qui est étranger à ses conditions de travail.
Cependant, seul le médecin du travail pouvait se prononcer sur l'aptitude du salarié et sur les préconisations à mettre en place. Cela est d'autant plus le cas que l'employeur lui-même fait valoir que le salarié pouvait être déstabilisé par le conflit existant entre ses parents, tous deux salariés de Carrefour, ce dont il ne pouvait qu'avoir conscience et dont il fait d'ailleurs état. Le respect de la périodicité des visites était donc particulièrement important. Seul le médecin du travail pouvait déterminer si le salarié demeurait apte à son poste et éventuellement s'il devait bénéficier d'aménagements complémentaires. Les analyses qui ont pu être faites dans le cadre de CHSCT y compris en y associant le médecin du travail ne pouvaient être suffisantes en ce qu'elles portaient certes sur le poste et les adaptations en fonction du handicap du salarié mais ne pouvaient envisager son aptitude concrète au regard d'un état de santé qui pouvait être évolutif.
Dans de telles conditions, le non-respect de cette fréquence de visite a bien eu un rôle causal, même partiel, dans l'inaptitude finalement constatée suite à l'accident du travail du 24 mai 2019.
L'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si le litige portant sur les conséquences de la faute inexcusable échappe à la juridiction prud'hommale et à la cour statuant sur appel du jugement du conseil, il n'en demeure pas moins que la question du licenciement sans cause réelle et sérieuse relève de cette seule juridiction alors qu'il n'est pas sollicité une double indemnisation. Le jugement sera réformé de ce chef.
Quant aux conséquences financières, il convient de tenir compte de l'ancienneté qui était celle du salarié (12 années), de son salaire (650,59 euros au regard des énonciations de l'attestation destinée à Pôle emploi) mais également de l'absence de tout élément quant à la situation actuelle du salarié. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 4 000 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, M. [N] sollicite en outre la somme de 1 554,42 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Toutefois, si la cour a tiré ci-dessus la conséquence du défaut de régularité du suivi médical, il n'est pas justifié d'autre manquement de l'employeur lequel avait très manifestement fait des efforts d'intégration du salarié à son poste de travail. Quant au seul manquement retenu, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée le jugement sera confirmé sur ce point.
L'appel comme l'action de M. [N] étaient partiellement bien fondés et l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable dans ce litige la demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité,
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Carrefour hypermarchés à payer à M. [N] assisté de son curateur la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié,
Condamne la SAS Carrefour hypermarchés à payer à M. [N] assisté de son curateur la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Carrefour hypermarchés aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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