Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/03557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCRD
S.A.S. [3]
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- S.A.S. [3]
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/658.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
URSSAF, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [X] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2022, prorogé au 25 novembre 2022, puis 3 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 29 mars 2019 comportant deux points examinés emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 18 220 euros.
Après échanges d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°2 d'un montant de 2 204 euros, maintenu le premier chef de redressement et ainsi ramené à 16 016 euros le montant du redressement en cotisations et contributions, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 13 janvier 2020 portant sur un montant total de 17 621 euros, dont 16 015 euros en cotisations et 1 606 euros en majorations de retard, après avoir, par lettre en date du 09 janvier 2020, a écrit à la société annuler une précédente mise en demeure en date du 29 mars 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 18 juin 2020 le tribunal de grande instance de sa contestation, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 30 septembre 2020.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours,
* rejeté la contestation de la société [3] et l'a déboutée de ses demandes
* condamné la société [3] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 015 euros en principal et celle de 1 606 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement,
* condamné la société [3] aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La société [3] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er juillet 2021, non soutenues oralement à l'audience, la société [3], qui n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le calcul de la régularisation qu'elle a effectué et subsidiairement de débouter l'URSSAF de sa demande concernant l'année 2016.
A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d'annuler la mise en demeure du 13 janvier 2020.
Elle sollicite enfin la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 04 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, dispose que la procédure est orale.
Il s'ensuit que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 946 du code de procédure civile.
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, par suite de son défaut de comparution, alors qu'elle a accusé réception le 1er mars 2022 de l'avis de fixation à l'audience du 04 mai 2022, l'appelante ne saisissant pas la cour de prétentions, fait ainsi obstacle à ce que le mérite de son recours puisse être apprécié alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, elle ne soutient pas son appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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