Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/43
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQRO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Février 2024 à 14 heures 48 par La Cimade pour :
M. [Y] [D]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat designé Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2024 à 15 heures 42 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 février 2024 à 17 heures 12;
En l'absence de représentant du préfet de La Mayenne, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 16 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [D], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Février 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Février 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [D] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de Mayenne le 30 mai 2023, notifié le même jour, mesure à laquelle il n'a pas déféré.
L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un second arrêté en date du 15 décembre 2023 le conduisant à être admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant son placement en rétention, l'intéressé ne disposant pas de documents en cours de validité.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, confirmée le 20 décembre 2023 par la Cour d'Appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] pour une durée de 28 jours.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans la durée des 28 jours, l'intéressé ne disposant pas de documents en cours de validité.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, confirmée le 18 janvier 2024 par la cour d'Appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention de Rennes, la rétention de M. [Y] [D] a été prolongée pour une durée de 30 jours.
Par requête motivée en date du 13 février 2024, reçue le 13 février 2024 à 12h20 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [D].
Par ordonnance rendue le 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur M. [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 13 février 2024 à 17h12.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2024 à 14h48, la Cimade a formé appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur M. [Y] [D].
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant :
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet de la Mayenne a été avisé de l'appel de Monsieur M. [Y] [D] et a produit un mémoire en réponse en date du 15 février 2024 demandant la confirmation de la prolongation de la rétention administrative, tout en confirmant la remise du titre de voyage à compter du 16 février 2024.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 février 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur M. [Y] [D] est présent à l'audience. Son avocat a maintenu les termes de l'appel en soulignant qu'il n'y avait pas de justification d'une réalisation de l'éloignement à court délai et que les autorités algériennes s'étaient verbalement engagées auprès de M.[Y] [D] à réexaminer sa situation. L'appelant a indiqué qu'il avait une fille née en France, un autre en enfant à naître, toutes deux d'une mère française et qu'il tentait de maintenir le lien avec son enfant via des visites organisées dans le cadre d'une mesure éducative. Il a également pu dire qu'il souhaitait élargir ses droits par le biais d'une nouvelle instance JAF car les relations avec la mère étaient conflictuelles. Il a enfin souligné qu'il ne concevait pas de pouvoir vivre loin de ses enfants.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Le conseil de Monsieur M.[Y] [D] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que les autorités consulaires algériennes ont d'ores et déjà été informées de tous les éléments nécessaires pour formaliser un éventuel laissez-passer consulaire à M.[Y] [D].
L'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que :
1A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), un ' étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ' et ' l'administration exerce toute diligence à cet effet '. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 '4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, ' lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté '. Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 '4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, Monsieur M. [Y] [D] revendique la nationalité algérienne.
La préfecture de la Mayenne justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 15 décembre 2023 d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer le concernant. Ces mêmes démarches ont été réitérées le 25 janvier 2024. En réponse à quoi, lesdites autorités étrangères ont reconnu M.[Y] [D] comme étant un de leurs ressortissants par courrier en date du 25 janvier 2024, sauf à préciser que sa situation de famille en France (père d'un enfant) devait les conduire à surseoir la délivrance d'un laissez-passer consulaire nécessaire à son retour.
Il ressort encore des éléments produits que le consul d'Algérie saisi de la demande a modifié sa réponse par nouvelle décision en date du 6 février 2024 en indiquant qu'un tel titre consulaire serait délivré s'il pouvait être justifié d'un vol effectif de retour. Par suite, il convient de relever qu'un vol a été pré réservé par les services administratifs dédiés le 7 février 2024, permettant une mise à exécution entre les 9 et 28 février 2024.
En réponse, l'autorité consulaire a indiqué par courriel en date du 8 février 2024 qu'il allait délivrer le laissez-passer consulaire dès qu'il aurait possession du routing du vol. Ces informations ont été communiquées par écrit retour le même jour, puis renvoyées le 9 février 2024, toujours à destination du consul d'Algérie concerné par la demande.
Un vol a été effectivement réservé pour la date du 26 février 2024.
Le consul d'Algérie, par mail en date du 14 février 2024 a confirmé la délivrance dudit laissez-passer consulaire et ses modalités de retrait le 16 février 2024.
Dans ces circonstances, et alors qu'un vol est effectivement prévu sous dizaine, témoignant ainsi d'une perspective d'éloignement effective de M.[Y] [D] à bref délai, il doit être constaté que les conditions posées par les dispositions précitées sont parfaitement remplies, à considérer que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée à ce stade en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que la Préfecture de la Mayenne établit, suite aux échanges répétés de courriels, que le titre attendu va être délivré prochainement, l'écrit du 14 février 2024 faisant état de la matérialisation rapide de ce document de voyage, tel que cela résulte des engagements pris entre les autorités concernées après que toutes les exigences ont été satisfaites.
Aucune information ou manifestation contraire émanant du Consul d'Algérie saisi de la situation n'est susceptible de remettre en cause cette réalité.
Ce moyen, inopérant, sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
M.[Y] [D] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national. Ses relations fragiles et très ponctuelles avec sa fille ne constituent pas une forme de garantie, plus particulièrement au vu des difficultés qu'il reconnaît lui-même avoir à affronter dans l'exercice de ses droits.
Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé.
Enfin, comme cela a pu être démontré plus haut, en conformité avec les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de la délivrance d'un document de voyage, dont la concrétisation à court délai ne saurait être remise en cause.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention à compter de l'expiration de la dernière période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La décision dont appel est donc confirmée.
Il convient de rejeter la demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en tous points l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 février 2024,
Rejette la demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 16 Février 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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