Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01415
N° Portalis DBVC-V-B7G-G75N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 16 Novembre 2018 - RG n° 21400334
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [B] [V]
'[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. GUERIN-TREBERT
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Représentées par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEJARD, lui-même substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
[8] venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BENNETT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Mme [X] [D] exerce une activité de chirurgie dentaire dans la Manche depuis le 18 juillet 2005.
Elle a constitué en 2014 une société d'exercice libérale, la Selarl du docteur [X] [D].
Mme [X] [D], à titre personnel, et la Selarl du docteur [X] [D], en qualité d'employeur, sont toutes deux débitrices de cotisations sociales.
Elles ont cessé, depuis le 1er janvier 2014, de régler ces cotisations.
Plusieurs mises en demeures leur ont été adressées par l'Urssaf de Basse-Normandie.
La commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie ayant rejeté leurs recours, elles ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, auquel il convient de se référé pour un exposé détaillé, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées au secrétariat du tribunal sous les numéros 21400334 - 21400346 - 21500028- 21500287 - 21500337 - 21500362 - 21500399 - 21500628 21600071 - 21600230 - 21600309 - 21600374 - 21600518 - 21600598 - 21600714 - 21700048 21700079 - 21700173 - 21700211 - 21700299 - 21700328 - 21700485 - 21800062 - 21800063 21800064 - 21800066 - 21800096
concernant Mme [X] [D],
- constaté que le [5] n'a pas qualité pour représenter Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [X] [D],
- débouté Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] de l'ensemble de leurs demandes de sursis à statuer,
- déclaré recevables les recours formés par Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [X] [D],
- constaté que par l'effet de la recevabilité des oppositions, les contraintes sont mises à néant,
- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées,
- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est compétent pour examiner les recours de Mme [X] [D] et de la Selarl du docteur [X] [D],
- débouté Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] de l'ensemble de leurs demandes de communication de pièces,
- rejeté les fins de non-recevoir formées par Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [X] [D],
- dit que l'existence légale de l'Urssaf de Basse-Normandie est justifiée par les articles L.213-1 et L.216-1 du code de sécurité sociale,
- constaté l'irrégularité de 19 mises en demeure et contraintes,
- constaté la validité et le bien-fondé de 44 mises en demeure,
- condamné Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] à payer à l'[8] la somme totale en principal et majorations de 260 433 euros outre les majorations de retard complémentaires,
- débouté l'[8] du surplus de ses demandes,
- condamné solidairement Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] à verser à l'[8] la somme de 40 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2019, le premier président de la cour d'appel de Caen a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel, de l'appel interjeté par Mme [X] [D] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 novembre 2018,
- condamné solidairement Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] aux dépens,
- condamné solidairement Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] à payer à l'[8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 30 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie, demande à la cour de :- constater la péremption de l'instance d'appel,
- condamner in solidum Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] à payer à l'[8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 19 décembre 2022, soutenues oralement par leur conseil, Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] demandent à la cour de :
- dire que l'Urssaf n'a pas qualité à agir dans sa demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, celle-ci étant acquise de droit,
- en tout cas, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 3 000 euros, au profit de chacune des deux concluantes, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une part, et à une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'Urssaf fait valoir que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen a été signifiée à Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] par acte du 4 juin 2020, et celles-ci n'ayant pas demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction, l'instance est périmée depuis 4 juin 2022.
En réplique, Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] expliquent que la notification de l'ordonnance du 23 juillet 2019 est intervenue le même jour, en sorte que la péremption semble acquise depuis le 23 juillet 2019. Elles ajoutent qu'il n'est pas contestable qu'à la date de la saisine de la présente instance par l'Urssaf le 10 juin 2022, la péremption de l'instance est acquise de droit.
Elles en concluent que la demande de l'Urssaf est irrecevable ou mal fondée.
Il ressort du dossier que l'ordonnance du première président de la cour d'appel de Caen du 23 juillet 2019 a été signifiée à Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] le 4 juin 2020.
Cette ordonnance a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour 'tant que la décision de première instance n'aura pas été exécutée'.
N'étant pas contesté que l'exécution du jugement déféré n'est pas intervenue, la péremption de l'instance est acquise depuis le 4 juin 2022.
L'article 387 du code de procédure civile précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
L'article 388 alinéa 1 de ce code ajoute que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Il en résulte que l'Urssaf est recevable à solliciter le constat de la péremption, et que si celle-ci est de droit, c'est à la condition qu'une partie la demande, de sorte que l'Urssaf avait également intérêt à agir.
Il convient donc, au vu de ces observations, de constater la péremption de l'instance d'appel et de dire que par l'effet de la péremption, le jugement entrepris est passé en force de chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.
L'Urssaf étant recevable à agir et y ayant intérêt, sa procédure n'est pas abusive, de sorte que Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] doivent être déboutées de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre.
L'article 393 du code de procédure civile dispose que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance .
En conséquence, Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] seront condamnées in solidum à verser à l'Urssaf la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [X] [D] qui succombent
+QSpporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, en son intervention volontaire ;
Constate la péremption de l'instance d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que, par l'effet de la péremption, le jugement en date du 16 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est passé en force de chose jugée ;
Déboute Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] à payer la somme de 800 euros à l'[8], venant aux droits de l'[8], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [X] [D] et la Selarl du docteur [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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