Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 22 MARS 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IK
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arret rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, RG n°20/01632
Demandeur à la requête
SARL GERTOP POLYTECHNIQUE DU CCS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441
Défendeur à la requête
S.A.S. ETABLISSEMENT GUILLET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La cour a statué par un arrêt rendu le 26 octobre 2022, dans le litige opposant la société SARL GERTOP POLYTECHNIQUE à la société SAS Etablissements GUILLET qui a, sur infirmation du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Meaux, condamné cette dernière à régler à la SARL GERTOP POLYTECHNIQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par une requête signifiée le 24 janvier 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société GERTOP POLYTECHNIQUE demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a omis de mentionner la condamnation de la SARL Etablissements GUILLET à régler à la société GERTOP POLYTECHNIQUE la somme en principal de 17 162,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure délivrée le 11 juillet 2015.
Le magistrat de la mise en état a imparti à la société la Etablissements GUILLET un délai de 15 jours par un message notifié le 1er février 2023 via le réseau privé virtuel des avocats afin de présenter ses observations sur la requête.
En l'absence d'observations formées dans le délai imparti il est statué sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 462 alinéa 1du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande'.
Il apparaît que la condamnation en principal de la société Etablissements GUILLET au règlement de la somme de 17 162,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure délivrée le 11 juillet 2016, dûment motivée en page 4-5 de l'arrêt, a été omise dans le dispositif.
Il convient donc de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de l'omission.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 à la diligence du greffe, en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt ainsi qu'il suit :
DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif :
' Condamne la société SAS Etablissements GUILLET à régler à la société GERTOP POLYTECHNIQUE la somme en principal de 17 162,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, date de la mise en demeure';
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe à l'instar de l'arrêt rendu le 26 octobre 2022.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
La greffière, La présidente,
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