Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00245 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLZN
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PROLOGIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AREX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint- Denis de la Réunion sous le numéro 448 974 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ALQUIER et Maître MERCIER BARRACO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 1996,la société SEMPRO a donné à bail commercial à la société “Fruits Service” des locaux d’une superficie de 600m², situés [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1996 et moyennant un loyer initial mensuel de 1 372,04 euros hors taxes.
La société SEMPRO a cédé une partie de ses actifs dont le parc d’activités de La Mare à la société PROLOGIA.
Le bail commercial a été cédé à la société AREX.
Un avenant a été conclu le 26 novembre 2009 entre les parties.
Le 9 août 2022, la société PROLOGIA a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 10 744,67 euros, à titre d’arriéré locatif au 3 juin 2022, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, la société PROLOGIA fait assigner la société AREX en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, la société PROLOGIA demande à la juridiction de:
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2022 ;
En conséquence,
- ORDONNER l’expulsion de la société AREX et de tous occupants de son chef ;
- CONDAMNER par provision la société AREX à verser à la société PROLOGIA la somme de 2.015,54 € au titre de sa dette locative au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONDAMNER par provision la société AREX à verser à la société PROLOGIA une indemnité d’occupation à hauteur de la valeur locative du local augmentée des charges, soit la somme de 7.130,01 € par mois, ce à compter de la rupture du bail et jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés, soit 7.130,01 € au 6 octobre 2023 sauf à parfaire ;
- CONDAMNER la société AREX à verser la somme de 3.500 € à la SAS PROLOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AREX aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 février 2024, la société AREX demande à la juridiction de:
A titre principal,
- JUGER que le commandement de payer que la société PROLOGIA a fait délivrer à la société AREX en date du 9 août 2022 est irrégulier, sans effet et inopposable à cette dernière,
A titre subsidiaire,
- OCTROYER à la société AREX un délai de paiement rétroactif de deux ans courant à compter du 8 septembre 2022, dernier jour imparti par le commandement du 9 août 2022, pour régler la dette locative;
- ACCORDER la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 27 août 1996 renouvelé à effet du 6 mars 2018 ;
- CONSTATER qu’à la date du 23 août 2023 la dette locative était éteinte ;
- JUGER en conséquence que pour l’heure la clause résolutoire figurant au bail commercial du 27 août 1996 renouvelé le 6 mars 2018 n’a pas joué.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société PROLOGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société PROLOGIA à payer la somme de 3.500 € à la société AREX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société PROLOGIA aux dépens de l’instance.
A l’audience du 29 février 2024, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites ainsi que la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit qu’il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’alinéa 2 du même article lui permet d’accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les conditions dans lesquelles la société PROLOGIA a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 août 2022, ainsi que la réalité des sommes réclamées, font l’objet de contestations sérieuses. Ces contestations sérieuses tiennent d’une part au libellé même du commandement délivré le 9 août 2022, qui s’intitule “commandement de payer les loyers et de mettre fin à la sous-location visant la clause résolutoire”, mais qui, dans le corps de l’acte extrajudiciaire, de vise que l’obligation d’avoir à payer les loyers, et nullement une quelconque clause du bail interdisant la sous-location ou une quelconque infraction en lien avec cette sous-location. D’autre part, le décompte joint au commandement n’est pas complètement justifié, en ce qu’il intègre notamment une reprise de solde antérieur à novembre 2020 qui porte sur une somme de 2 638,95 euros dont on ignore à quel titre elle serait due. Il est enfin erronné s’agissant du montant de la régularisation de charges opéré en novembre 2021, qui est contesté à bon droit par la production des pièces 2, 3 et 4 de la défenderesse (que la pièce 15 de la demanderesse ne suffit pas à écarter).
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère régulier ou irrégulier du commandement, l’existence de ces contestations sérieuses conduit à rejeter la demande de la société PROLOGIA tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’issue du délai d’un mois après la délivrance du commandement du 9 août 2022.
Il lui appartiendra de se pourvoir au fond.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DÉBOUTONS la SAS PROLOGIA de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SARL AREX à la SAS PROLOGIA et de toutes ses demandes subséquentes;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment