Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00155 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKI7
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 Novembre 2020, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 15 Novembre 2018, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 08 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [R] [M]
née le 02 Août 1969 à TOURS (37000)
4 rue de la Gautellerie
37340 SAVIGNE SUR LATHAN
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 08/02/2021
APPELANTE
II - S.A. CRÉDIT LYONNAIS - LCL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
18 rue de la République
69002 LYON
N° SIRET : 954 509 741
- S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
ZUG Industriestrasse 13 C
6300 ZUG (SUISSE)
Représentées par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉES
09 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par décision en date du 5 octobre 2011, le tribunal de Commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EAMD.
La société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, suivant bordereaux en date du 19 octobre 2011, et s'est ensuite adressé à [R] [M], gérante de la société EAMD, qui s'était portée caution solidaire, pour avoir paiement du solde des prêts suivants :
- au titre du prêt de 130.000 euros consenti le 4 avril 2007 :
' 77.784,26 € en principal,
' 28.245,52 € d'intérêts au taux conventionnel de 7,5% arrêtés au 01/12/2016,
' 3.060,71 € d'indemnité forfaitaire,
Soit au total la somme de 109.090,49 €,
- au titre du prêt de 25.000 euros consenti le 1er juillet 2007 :
' 16.097,15 € en principal,
' 6.549,11 € d'intérêts au taux conventionnel de 7,5% arrêtés au 01/12/2016,
' 588,60 € d'indemnité forfaitaire,
Soit au total la somme de 23.234,86 €,
- au titre du prêt de 48.000 euros consenti le 4 février 2009 :
' 24.380,67 € en principal,
' 9.844,61 € d'intérêts au taux conventionnel de 8,20% arrêtés au 01/12/2016,
' 861,69 € d'indemnité forfaitaire,
Soit au total la somme de 35.086,97 €.
En cours de procédure, Madame [M] a vendu son bien immobilier situé à Trelissac et a versé une somme de 27.699,91 € au LCL.
Par jugement en date du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a condamné Madame [M] à payer au CRÉDIT LYONNAIS les sommes de :
- 53.145,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 16.685,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 25.242,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'Appel d'Orléans, devant laquelle la société INTRUM DEBT FINANCE AG est intervenue volontairement en faisant valoir que la créance du Crédit Lyonnais lui avait été cédée le 6 juillet 2017, a rejeté les moyens soulevés par Madame [M] et confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Tours.
Madame [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Aux termes de son arrêt prononcé le 12 novembre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, considérant que la cession de la créance principale comprenait également, par application de l'article 1692 du Code civil, ses accessoires, et emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était dès lors devenu litigieux, pouvait exercer le droit au retrait de l'article 1699 du Code Civil.
Madame [M] a saisi la cour d'appel de Bourges par déclaration du 8 février 2021.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour de céans a enjoint, avant-dire droit, à la SA Crédit Lyonnais et à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de justifier du prix de cession versé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à la société LCL le Crédit Lyonnais pour l'achat des créances de cette dernière à l'encontre de Madame [M] dans le cadre de la convention de cession de portefeuille de créances déchues de leur terme en date du 6 juillet 2017 et, à défaut, de produire copie intégrale de ladite convention et de ses annexes mentionnant le prix de cession forfaitaire de l'ensemble des créances figurant à cette convention.
Elle a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la production des dites pièces,
Mme [M] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions et l'a condamnée à payer au CRÉDIT LYONNAIS les sommes de :
- 53.145,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 16.685,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 25.242,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Et l'a condamnée aux dépens.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1699 et suivants du code civil,
Déclarer Mme [M] recevable et fondée à exercer le retrait litigieux, à la suite de la cession par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS des créances litigieuses à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Fixer à 1 €, très subsidiairement à 23.268,55 €, le prix de cession remboursable par Mme [M] à la société INTRUM DEBT FINANCE AG en conséquence de l'exercice par elle du retrait litigieux.
Et, vu le paiement fait, avant cassation, par Mme [M] aux intimées d'une somme totale de 100.250,83 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, aujourd'hui cassé,
Vu l'article 1302 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés INTRUM DEBT FINANCE AG et LCL LE CRÉDIT LYONNAIS à payer, avec intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir, à Mme [M] :
1/ 100.249,83 € ; ce, dans l'hypothèse d'une fixation dans l'arrêt à intervenir du
prix de cession à 1 euro symbolique : 100.250,83 ' 1 = 100.249,83 € ;
2/ 76.982,28 € ; Dans l'hypothèse subsidiaire d'une fixation dans l'arrêt à
intervenir du prix de cession à 23.268,55 € : 100.250,83 ' 23.268,55 = 76.982,28 €.
Dans les deux cas, déclarer Mme [M] quitte à l'égard de la société INTRUM DEBT FINANCE AG des créances cédées à ladite société INTRUM DEBT FINANCE AG par LCL LE CRÉDIT LYONNAIS ; et également quitte à l'égard de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS des dites créances cédées ;
Autrement dit, déclarer Mme [M] libre de toutes dettes, non débitrice d'une somme quelconque, tant à l'égard de la société INTRUM DEBT FINANCE AG qu'à l'égard de la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS.
Et débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes formées contre la concluante, sans exception aucune.
Condamner in solidum les intimées aux dépens d'instance et d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, s'il n'était pas fait droit par impossible aux demandes qui précèdent :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation :
Déclarer la société LCL CRÉDIT LYONNAIS et La société INTRUM DEBT FINANCE AG infondées à se prévaloir des cautionnements litigieux à l'encontre de Mme [M] [R].
Rejeter intégralement en conséquence les demandes de condamnations formées contre Mme [M] par la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, et société INTRUM DEBT FINANCE AG purement simplement.
Condamner in solidum les intimées aux dépens d'instance et d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
Vu les articles L 312-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ;
Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé la déchéance des intérêts contre LCL CRÉDIT LYONNAIS et INTRUM DEBT FINANCE AG ET renvoyer les intimées à recalculer la créance en imputant sur le seul capital emprunté l'ensemble des paiements faits par la débitrice depuis l'origine de chaque prêt.
Débouter les intimées de leurs demandes plus amples ou contraires dont demande au titre de l'article 700 CPC et laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS et la SAS INTRUM DEBT FINANCE AG, intimées, demandent pour leur part à la cour, dans leurs écritures en date du 6 avril 2022 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1324 du Code Civil,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de TOURS rendu le 8 décembre 2017,
En conséquence,
Condamner Madame [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG les sommes de :
Sur le prêt de 130.000 €, le solde 53.145,06 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
Sur le prêt de 25.000 €, le solde de 16.685,75 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
Sur le prêt de 48.000 €, le solde de 25.242,36 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
A titre subsidiaire, et s'il devait être fait droit à la demande présentée par Madame [M], dire et juger que la valeur des créances cédées est identique aux condamnations prononcées à l'encontre par Madame [M] par le Tribunal de Commerce de Tours,
En conséquence,
Condamner Madame [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG les sommes de :
Sur le prêt de 130.000 €, la somme de 53.145,06 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
Sur le prêt de 25.000 €, la somme de 16.685,75 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
Sur le prêt de 48.000 € la somme de 25.242,36 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016,
Subsidiairement, et si la Cour devait considérer qu'il y lieu d'appliquer la même proportion à la créance litigieuse que le ratio entre la valeur faciale des créances cédées et le prix de cession, le montant du prix de cession de la créance de Madame [M] devra être fixé à la somme de 24 107,70 € (95 073,17 € X 25,357%).
Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes,
Dans tous les cas, condamner Madame [M] à payer la somme de 3.000 € au sens de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CORNU-SADANIA.
SUR QUOI :
Il résulte de l'article 1699 du Code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon les articles 1692 - dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 - et 1700 du Code civil, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que la caution, privilège et hypothèque ; la chose est censée litigieuse dès qu'il y a un procès contenant contestation sur le fond du droit auquel le débiteur est défendeur à l'instance.
Il est de principe que l'existence d'une cession en bloc de plusieurs créances moyennant un prix global et forfaitaire ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1699 précité dès lors que le prix de la créance cédée est déterminable.
Il est constant, en l'espèce, que l'appelante a été assignée devant le tribunal de commerce de Tours en sa qualité de caution des prêts consentis à la société EAMD par acte d'huissier délivré par le Crédit Lyonnais le 21 décembre 2016 et qu'elle a, au cours de cette procédure, contesté le droit invoqué à son encontre.
Il est également établi que postérieurement à la délivrance de cette assignation, soit le 6 juillet 2017, la société LCL le Crédit Lyonnais a cédé à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la créance qu'elle détient à l'encontre de Madame [M].
Cette cession de créances comprenant également ses accessoires en application de l'article 1692 précité a emporté au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, laquelle se trouve dès lors bien fondée à solliciter l'exercice du droit au retrait dès lors qu'elle avait précédemment contesté le droit invoqué contre elle.
Il convient, en conséquence, de déterminer, en application de l'article 1699 du Code civil, le «prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts» dont Madame [M] devra remboursement au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Il résulte, à cet égard, des pièces 19, 20 et 24 du dossier des intimées que la société LCL - «cédant» - et la société INTRUM DEBT FINANCE AG - «cessionnaire» - ont conclu le 6 juillet 2017 une «convention de cession de portefeuille de créances déchues de leur terme» - au rang desquelles se trouvent les créances à l'égard de la société EAMD cautionnées par l'appelante - portant sur 8249 créances et dont il est précisé que le «montant des soldes dus» s'élève à 119.510.361,20 € (bordereau de cession figurant en pièce 19 du dossier des intimées).
La page 12 de la convention de cession de portefeuille de créances ne comporte pas le prix de cession convenu entre le cédant et le cessionnaire, ledit chiffre ayant été retiré du document produit, les parties précisant à cet égard que «le prix de cession est forfaitaire sachant que certains éléments d'un lot considéré ont une valeur quasiment nulle et d'autres une valeur proche de la valeur faciale du lot, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le cessionnaire. Il tient compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement».
Les parties à la convention de cession de portefeuille sont par ailleurs convenues que «toutes informations confidentielles ne pourront faire l'objet d'aucune communication, divulgation ou utilisation par des tiers, si ce n'est dans les conditions prévues par la loi ou par la présente convention», mais elles ont cependant évoqué l'hypothèse de la divulgation d'une «information confidentielle (') sur injonction administrative ou judiciaire» (article 8.1.1 figurant en page 20 de ladite convention.
Après l'injonction donnée par la cour aux intimées d'avoir à verser aux débats le prix de cession, elles produisent simplement une attestation aux termes de laquelle, la société LCL 'Le Crédit Lyonnais' certifie que le portefeuille de créances cédées porte sur 8249 créances d'une valeur comptable de 119.510.361,20 € au prix global et forfaitaire de 30.304.551 euros comprenant les créances sur la société EAMD Entreprises pour un montant total de 91.673,80 € arrêté à la date du 31 mars 2017, outre frais, intérêts et accessoires.
Il y est encore indiqué que le prix a été déterminé de manière globale et forfaitaire, certaines créances bénéficiant de garanties réelles et/ou personnelles ayant un potentiel de 100 % et d'autres de 0 %, la volumétrie du contrat ne permettant pas d'individualiser les créances objet de ce contrat et qu'ainsi, le contrat de cession n'indique donc pas le prix affecté à chaque créance.
Selon l'interprétation jurisprudentielle dominante, le seul fait que la créance de la société Le Crédit Lyonnais fasse partie d'un bloc de créances cédé à la société INTRUM pour un prix qualifié, dans l'acte de cession, de «montant global forfaitaire» et non pas calculé créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du droit au retrait litigieux, et il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
Selon la société INTRUM et le LCL, les parties, n'ont pas procédé à une analyse financière de chaque créance cédée mais ont procédé par voie statistique, ce qui implique de rapporter le prix payé pour le portefeuille au nombre de créances acquises pour déterminer le prix de chaque créance.
Les intimées contestent le choix de cette méthode de calcul en arguant de ce que la créance à l'égard de Mme [M], qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société cautionnée et bénéficiait d'une garantie hypothécaire, avait nécessairement été considérée comme ayant des chances sérieuses de recouvrement impliquant que le retrait litigieux soit admis au montant intégral de la créance.
Toutefois, d'une part l'admission d'une créance au passif d'une société liquidée ne garantit aucunement son paiement, ce qui se vérifie en l'espèce puisqu'aucune somme n'a été adressée au LCL par le mandataire judiciaire et, d'autre part, la procédure révèle que le bien hypothéqué a été vendu et que son prix de 27.699,91 € a été versé au LCL avant même la cession de la créance qui ne bénéficiait donc plus d'aucune sûreté réelle.
Le prix de la cession des créances litigieuses peut ainsi être déterminé, au cas d'espèce en appliquant à la valeur nominale des dites créances le pourcentage résultant du rapport entre la valeur faciale totale des créances et le prix de leur cession en bloc, soit 23,537 % X (50.201,17 + 16.587,31 + 24.412,45 + 469,87) = 23.268,55 €.
Le jugement du tribunal de commerce de Tours sera donc infirmé en toutes ses dispositions à l'exception du sort des dépens et de l'indemnité procédurale justifiés à ce stade de la procédure.
Par l'effet du retrait litigieux Mme [M] s'acquittera intégralement de sa dette par le paiement à la société INTRUM de la seule somme de 23.268,55 €. Or, elle démontre avoir déjà réglé à celle-ci la somme de 100.250,83 € en exécution des condamnations prononcées par le premier juge qui sont cependant infirmées par le présent arrêt. Ainsi après avoir opéré compensation, la société INTRUM est redevable à Mme [M] de la différence soit la somme de 76.982,28 € qu'elle sera condamnée à lui restituer.
Enfin, par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, les sociétés LCL Le Crédit Lyonnais et INTRUM seront in solidum entre elles condamnées en tous les dépens exposés devant les juridiction du fond, autres que le tribunal de commerce de Tours mais y compris ceux afférents à la décision cassée, outre la somme de 3.000 € à Mme [M] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 8 décembre 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 novembre 2018,
Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 novembre 2020,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 8 décembre 2017 à l'exception des dispositions relatives à la charge des dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [R] [M] recevable et fondée à exercer son droit de retrait litigieux,
Fixe à 23.268,55 € le prix réel de la cession par la société LCL Le Crédit Lyonnais à la société INTRUM DEBT FINANCE AG des créances détenues sur la société EAMD ENTREPRISES,
Dit que Mme [R] [M] est quitte de toute dette à l'égard de la société cessionnaire INTRUM DEBT FINANCE AG par l'effet du paiement à celle-ci de la somme de 23.268,55 €,
Constate que Mme [R] [M] a payé à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 100.250,83 € en exécution des condamnations prononcées par le jugement infirmé,
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à restituer à Mme [R] [M], après compensation, la somme de 76.982,28 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés LCL Le Crédit Lyonnais et INTRUM DEBT FINANCE AG, in solidum entre elles, aux entiers dépens exposés devant les juridiction du fond, autres que le tribunal de commerce de Tours, mais y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à Mme [R] [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE