Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18669 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12798
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMEE
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
établissement public de santé, inscrit au répertoire SIRENE n°200 082 105
(venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Localité 4])
ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [K] [Z] a été hospitalisé sur demande de sa mère, Mme [D] [R], sans son consentement, du 21 décembre 2011 au 30 janvier 2012 au sein du centre hospitalier [6], suivant décisions d'admission du 21 décembre 2011 et de maintien des 26 décembre 2011 et 25 janvier 2012.
Il a obtenu l'annulation de ces décisions par arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2014.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier signifié le 6 septembre 2018, M. [Z] a fait assigner le centre hospitalier Sainte-Anne devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 septembre 2019 :
- Condamne le centre hospitalier [6] à payer à M. [Z] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamne le centre hospitalier [6] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le centre hospitalier [6] aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 8 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 juin 2021, M. [Z], appelant, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu les articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a condamné le centre hospitalier Saint-Anne à verser à M. [Z] la somme de sept mille euros (7 000 euros) à titre de dommages intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits du Centre hospitalier [6] à verser à M. [Z] la somme totale de cinquante mille euros (50 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices suivants :
- 6 000 en réparation du préjudice lié à la privation d'aller et de venir ;
- 9 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la privation de la liberté d'aller et venir ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation et à sa vie
privée ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice lié à l'administration de traitements médicamenteux ;
- 5 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité humaine ;
- Condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits du Centre hospitalier [6] aux entiers dépens ;
- Condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits du Centre hospitalier [6] à verser à M. [Z] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
L'appelant soutient que son préjudice a été insuffisamment indemnisé par le tribunal judiciaire, qu'il a été hospitalisé sous contrainte pendant 100 jours et non pendant 36 jours, qu'il a subi un préjudice moral étant hospitalisé à la période des fêtes de Noël, de son anniversaire, de la première session de ses examens au mois de janvier, qu'il a subi une atteinte à sa réputation et à sa vie privée par l'image associée à l'internement en milieu psychiatrique, et a eu des effets secondaires du traitement médical à base de Risperdal qui lui a été administré : atteinte de troubles musculosquelettiques apparus dans le courant de l'année 2012 au genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et qu'il a subi une prise de poids importante concomitante à la prise de médicaments, et qu'il a été porté atteinte à sa dignité par le port du pyjama pendant toute la durée de son hospitalisation sans consentement, tenue le désignant aux autres comme présentant un risque suicidaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 octobre 2021, le Centre hospitalier Sainte Anne, intimé, demande à la cour d'appel de Paris, de :
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance Paris,
Vu l'article 5 de la CEDH, ensemble les articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants du code civil),
Vu les conclusions et pièces communiquées,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°18/12798) ;
- Rejeter l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par M. [Z], en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences ne conteste pas que l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de son entier préjudice, né de l'atteinte portée à sa liberté, par son hospitalisation irrégulière.
Il soutient que la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers n'a été annulée par le juge administratif que pour illégalité formelle et que lors de sa prise en charge, l'appelant nécessitait des soins.
Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences fait valoir :
- que la durée de la privation de liberté doit être ramenée à 36 jours compte tenu des autorisations de sortie, qu'eu égard à son état mental, si tant est qu'il rapporte la preuve de sa qualité d'étudiant et de son assiduité au cours, il n'aurait pas été en mesure de passer ses examens, que ses demandes indemnitaires sont excessives, les préjudices invoqués se confondant les uns avec les autres,
- que sur l'administration de traitement médicamenteux, aucune pièce n'établit l'imputabilité des troubles invoqués au traitement administré,
-que sur l'atteinte à la dignité humaine : les médecins ayant relevé le risque de passage à l'acte, le port du pyjama de surveillance apparaissait nécessaire au regard de son état de santé.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
Par arrêt en date du 31 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [6] ainsi que les deux prolongations par décisions en date du 26 décembre 2011 et du 25 janvier 2012 en ce qu'elles avaient été signées par une personne qui n'était pas habilitée à signer les décisions portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et portant maintien des soins.
Le litige porte en l'espèce sur le quantum du préjudice de l'appelant.
*Sur la privation de la liberté d'aller et de venir :
Le premier juge a alloué à l'appelant la somme de 5 000 € au titre de la privation de la restriction de sa liberté d'aller devenir.
Il sollicite la somme totale de 15 000 € de ce chef alors que l'intimé demande à la cour de confirmer la décision déférée.
Il résulte du dossier qu'il a été admis au centre hospitalier [6] suite à une décision en date du 21 décembre 2011 qui a été annulée par la cour administrative d'appel ainsi que les décisions du 26 décembre 2011 et 25 janvier 2012.
Il résulte du dossier qu'il a été mis fin à son hospitalisation sous contrainte par décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2012.
La période d'hospitalisation complète du 21 décembre 2011 au le 30 janvier 2012, s'est poursuivie par une prise en charge à l'hôpital de jour des [5] où il devait se rendre chaque jour hormis les week ends. Il y a lieu de considérer qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'aller et venir pendant toute cette période.
L'appelant ne justifie pas avoir été privé de passer des examens au cours de cette période et ni que son état de santé le lui aurait permis.
Il y a lieu de fixer à 6.000 € le préjudice total de l'appelant au titre de la privation de la liberté d'aller devenir entre le 21 décembre 2011 et le 10 mai 2012. La décision déférée est infirmée.
*Sur l'atteinte à sa réputation et à sa vie privée :
L'appelant sollicite la somme de 10'000 € 'au titre de l'atteinte à sa réputation et à sa vie privée par l'image associée à l'internement en milieu psychiatrique'. Il fait valoir pour justifier de cette demande uniquement que des termes stigmatisants ont été utilisés tels que ' poursuite de son isolement et de désocialisation sans négliger un risque de passage à l'acte dans un contexte anxieux dissociatif '.
La décision d'annulation est fondée sur l'absence de pouvoir de la personne qui a signé les documents annulés sans que le contenu des certificats médicaux concernant l'état de santé mentale de l'appelant ait été remis en cause.
Il y a lieu de le débouter de cette demande, en l'absence de preuve de l'inexactitude de leur contenu.
*Sur l'administration de traitements médicamenteux :
L'appelant sollicite la somme de 20'000 € exposant avoir subi des effets secondaires des traitements administrés notamment du Risperdal;
Il résulte de la pièce 8 de l'appelant, le compte rendu de consultation établi par le Docteur [F], que la gonalgie gauche présentée par l'appelant résultait d'un traumatisme lié au foot.
L'I.R.M. en date du 22 novembre 2013 montre une fissure du ménisque externe et des lésions cartilagineuses superficielles et localement profondes du condyle fémoral externe ainsi qu'un corps étranger cartilagineux.
De plus l'appelant produit un extrait de la base de données publique des médicaments qui mentionne au titre des effets secondaires'des spasmes musculaires, des douleurs, une raideur articulaire et une enflure des articulations ainsi qu'une faiblesse musculaire » et non une fissure et des lésions comme il présentait. Il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la prise de Risperdal et ses lésions au genou.
De même, il fait état d'une prise de poids sans produire aucun élément relatif à son poids antérieur à l'hospitalisation et à la prise de ce médicament.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une somme de 2 000 € au titre de l'atteinte portée à sa liberté de choisir son mode de traitement et d'en discuter librement avec un membre du corps médical.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
*Sur l'atteinte à la dignité humaine :
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable en la cause, dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Il remet en cause le port du pyjama pendant toute la durée de son hospitalisation.
L'appelant a été hospitalisé sans consentement en vertu d'un acte déclaré illégal ; dès lors, par nature, il y a eu une atteinte à ses droits (qui comprend l'image ou l'apparence) d'autant qu'imposer un vêtement particulier est stigmatisant et attentatoire à la dignité du patient, en ce que la tenue n'est pas choisie.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros du chef de ce préjudice.
*
Au total, il y a lieu d'allouer à M. [K] [Z] la somme totale de totale de 8.800 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé est condamné aux dépens de l'appel et à payer à M. [K] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision entreprise concernant le quantum des dommages et intérêts alloués,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le centre hospitalier [6] à payer à M. [K] [Z] la somme totale de 8.800 euros de dommages et intérêts,
Condamne le centre hospitalier [6] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le centre hospitalier [6] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment