Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2025, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 45197373 établie le 28 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 6 mai 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 2805 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les mois de novembre 2024 (majorations de retard), décembre 2024 et janvier 2025 (rejet du titre de paiement par la banque).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
La SARL [4], par courrier du 30 juin 2025, a indiqué se désister de son opposition. Compte tenu de ce courrier, elle sera considérée comme dispensée de comparution.
L'URSSAF a indiqué accepter ce désistement, la contrainte étant soldée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la SARL [4] a déclaré se désister de son opposition, ce qu'a accepté l'URSSAF.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la SARL [4].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL [4] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 45197373 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 45197373 resteront à la charge de la SARL [4] ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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