Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02573 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 avril 2020 - Tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 19-000582
APPELANTE :
Madame [P] [L]
née le 18 Juillet 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Auto Parc 66
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 mars 2018, Mme [P] [L] a acquis auprès de la SAS Auto Parc 66 (la société) un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 4000€ avec un kilométrage de 180000kms.
Se prévalant de dysfonctionnements du véhicule, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la demande de son assureur par M. [V] qui a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Mme [L] a saisi le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier du 29 mars 2019 au fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamnation du vendeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [L] de sa demande en résolution de la vente, en restitution du prix et en dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à la société la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2020 par Mme [L].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2022, au terme desquelles elle demande de réformer la décision, de prononcer la résolution de la vente avec restitution du véhicule à réception des sommes auxquelles la société sera condamnée, soit 4000€ en restitution du prix, 1500€ au titre du préjudice de jouissance, 1500€ au titre du préjudice moral, 670€ au titre du préjudice matériel, 1588,20€ au titre du préjudice financier lié à la souscription d'une assurance, à parfaire au jour de l'arrêt, 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
La mise en oeuvre de cette garantie légale édictée à l'article 1641 du code civil nécessite la réunion de plusieurs éléments : l'existence d'un vice, caché, donc non apparent ; préexistant à la vente ; qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.
C'est cette dernière des conditions cumulatives que le premier juge a considéré comme non remplie en l'espèce en retenant que Mme [L] avait continué à rouler avec ce véhicule pendant plus d'une année après son acquisition et que l'expert amiable n'avait pas prescrit son immobilisation après examen.
Pour critiquer cette décision, Mme [L] fait valoir que certains des vices affectent les organes mécaniques et de sécurité, tel l'usure des disques de frein, protection défectueuse de la rotule de direction AVD, des rotules de suspension AV, silent bloc AR de bras de suspension AV fissurés, suintement d'huile sur le raccord d'échangeur de turbo et sur l'avant du moteur, courroie de distribution qui n'est pas récente, bruit anormal du volant, flexibles de frein AV et AR détériorés, durites de carburant craquelées, couple incohérent direction, défaut température moteur, boîtier de fibre à air cassé.
L'expert a noté que ces désordres étaient antérieurs à la vente. Ils ne sont donc pas imputables à l'utilisation que Mme [L] a fait du véhicule.
Toutefois, il est notable que l'expert a trouvé la cause de ces désordres dans la vétusté, le défaut d'entretien et des réparations effectuées sans respecter les règles de l'art ; à aucun moment, il n'a indiqué que ces désordres affectaient la sécurité du véhicule et qu'ils devaient entraîner son immobilisation immédiate, ce que Mme [L] a parfaitement compris puisqu'après avoir parcouru sans dommage plus de 7000km après la vente et avant expertise, elle a encore continué à utiliser ce véhicule après expertise et continue toujours à l'utiliser puisque demandant la prise en charge de mensualités d'assurance actualisées pour 2022/2023 pour des montants exclusifs d'un véhicule non roulant. Le 07 juillet 2020, date du dernier contrôle technique produit, le véhicule présentait un kilométrage de 214642, démonstratif de l'usage normal de celui-ci par Mme [L], les désordres ne l'ayant en rien diminué.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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