Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3OG
S.A.R.L. BURGAUD ARCHITECTES - SARL D’ARCHITECTURE c/ Société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. BURGAUD ARCHITECTES - SARL D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
ET
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire BOEDEC subistuée par Maître Anne Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à : Me BOEDEC
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :Me GROLEAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 4 septembre 2025, la SARL BURGAUD ARCHITECTES assignait la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur de la société C2 BOIS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 24 octobre 2024, à le petit beaufort sur la commune de NOYAL-MUZILLAC, lui soient rendues communes et opposables.
La société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ne s’opposait pas à la demande et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces produites aux débats que des désordres relatifs au travaux effectués par la société C2 BOIS ont été relevés, et notamment des infiltrations aux droits des menuiseries, raison pour laquelle le juge des référés a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de différents professionnels intervenant sur le chantier de Monsieur [B], et notamment de la société C2 BOIS. Est par ailleurs justifiée de l’attestation d’assurance de la société C2 BOIS auprès de la société en défense.
Dès lors, la SARL BURGAUD ARCHITECTES établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur de la société C2 BOIS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 24 octobre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur de la société C2 BOIS ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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